Art. 1 Principe
1 Cette ordonnance régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi.
2 Ce certificat est équivalent aux certificats cantonaux reconnus en vertu de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale4 (ORM) et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale.
4 RS 413.11