413.12 Ordonnance sur l’examen suisse de maturité
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    413.12

    Ordonnance sur l’examen suisse de maturité

    du 7 décembre 1998 (Etat le 1er janvier 2013)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales 1; vu l’art. 6, let. b, de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse2; vu les art. 6 et 7 de la Convention administrative passée les 16 janvier et 15 février 1995 entre le Conseil fédéral et la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique concernant la reconnaissance de certificats de maturité 3,

    arrête:

    1 RS 414.110

    2 [RS 4 303; RO 2000 1891 ch. III 1, 2002 701 ch. I 3, 2006 2197 annexe ch. 88. RO 2007 4031 art. 61]. Voir actuellement la L du 23 juin 2006 sur les professions médicales (RS 811.11).

    3 FF 1995 II 316

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Principe

    1 Cette ordonnance régit l’examen suisse de maturité qui confère le certificat de maturité gymnasiale s’il est réussi.

    2 Ce certificat est équivalent aux certificats cantonaux reconnus en vertu de l’ordon­nance du 15 février 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymna­siale4 (ORM) et le règlement de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certifi­cats de maturité gymnasiale.

    4 RS 413.11

    Art. 2 Autorité compétente

    1 La Commission suisse de maturité (commission) est responsable du déroulement de l’examen suisse de maturité.

    2 Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)5 est responsable du secréta­riat et de la direction administrative de cet examen.

    5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Chapitre 2 Dispositions spéciales

    Section 1 Sessions, inscription et conditions d’admission

    Art. 36 Sessions

    1 Les sessions d’examen ont lieu deux fois par an en Suisse romande, en Suisse alémanique et en Suisse italienne.

    2 Les lieux, les dates et les délais d’inscription sont publiés sur le site web du SEFRI7.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    7 www.sbfi.admin.ch Thèmes > Education générale > Maturité

    Art. 48 Inscription

    1 La demande d’inscription doit être adressée au SEFRI accompagnée des documents suivants:

    a.
    formulaire d’inscription;
    b.
    formulaire indiquant l’identité du candidat;
    c.
    formulaire renseignant sur les domaines d’études spéciaux;
    d.
    travail de maturité visé à l’art. 15.

    2 Les formulaires établis par le SEFRI doivent être utilisés pour la demande d’inscription et les renseignements visés à l’al. 1, let. a, b et c.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 59 Accès à l’examen

    Si les documents d’inscription attestent que les conditions d’admission sont rem­plies, le SEFRI en informe le candidat par écrit en lui indiquant la date et le lieu de la session, le délai de paiement des taxes d’inscription et d’examen ainsi que le délai de retrait de la candidature.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).

    Art. 6 Motif d’empêchement

    Seuls sont admis à l’examen complet ou au second examen partiel (art. 20) les can­didats qui ont 18 ans révolus avant la fin de l’année. Si des raisons particulières le justifient (fréquentation préalable d’un autre système scolaire, par exemple), un can­didat plus jeune peut être admis sur autorisation du SEFRI.

    Art. 710 Taxes d’inscription et d’examen

    La taxe d’inscription et les taxes d’examen sont fixées par l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens com­plémentaires11.

    10 Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 2 ch. 1 de l’O du 3 nov. 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2010 5787).

    11 RS 172.044.13

    Section 2 Examen et certificat de maturité

    Art. 8 But de l’examen

    1 L’examen doit permettre de juger si le candidat possède la maturité nécessaire aux études supérieures.

    2 La maturité nécessaire aux études supérieures, visée à l’al. 1, suppose:

    a.
    de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire selon l’art. 9;
    b.
    la maîtrise d’une langue nationale et de bonnes connaissances dans d’autres langues nationales ou étrangères, l’aptitude à s’exprimer avec clarté, précision et sensibilité et à apprécier les richesses et les particularités des cultures véhiculées par ces langues;
    c.
    une ouverture d’esprit, un jugement indépendant et une sensibilité éthique et esthétique;
    d.
    une familiarisation avec la méthodologie scientifique, le raisonnement logique et l’abstraction, ainsi qu’avec une pensée intuitive, analogique et contextuelle;
    e.
    l’aptitude à se situer dans son environnement naturel, technique, social et culturel, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques;
    f.
    l’aptitude à dialoguer, plus particulièrement la capacité à motiver et à défendre ses opinions.12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 9 Objectifs et programmes

    1 Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le Plan d’études cadre de la CDIP.

    2 Ils sont publiés dans les directives (art. 10).

    Art. 10 Directives

    1 La commission édicte des directives pour la Suisse alémanique, pour la Suisse romande et pour la Suisse italienne. Les directives fixent:13

    a.14
    les précisions relatives aux conditions d’admission et aux délais d’inscrip­tion;
    b.
    les objectifs et les programmes détaillés des disciplines;
    c.
    les procédures et les critères d’évaluation;
    d.
    les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation du travail de matu­rité;
    e.15
    la liste des œuvres littéraires à choisir;
    f.16
    la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves;
    g.17
    l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 20).

    2 Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche18.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    17 Introduite par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    18 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 11 Présidence des sessions

    1 Les sessions d’examens sont présidées par un membre de la commission (président de la session).

    2 Le président de la session représente la commission au cours de la session d’examens et prend toutes les dispositions nécessaires à son déroulement, à moins qu’elles ne soient réservées à d’autres organes. Il désigne les experts et les exami­nateurs ainsi que les rédacteurs des épreuves écrites. Il veille à ce que les prestations des candidats soient appréciées selon une procédure uniforme.

    3 Les présidents de session se réunissent périodiquement entre eux et avec les milieux concernés par l’examen. Avec l’aide des responsables de discipline (chefs de file), ils veillent à l’harmonisation des épreuves et des exigences. Ils proposent à la commission les modifications et les adaptations des directives.

    Art. 12 Examinateurs et Experts

    1 Les examinateurs corrigent les épreuves écrites. Ils préparent, conduisent et éva­luent les épreuves orales.

    2 Les experts prennent connaissance des prestations écrites du deuxième examen partiel (art. 20) et assistent aux épreuves orales des différentes disciplines. Ils participent à l’évaluation des candidats.19

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 14 Disciplines et profil de maturité

    1 Conformément à l’art. 9, al. 1, ORM20, l’examen comporte douze disciplines de maturité qui s’organisent:

    a.
    en dix disciplines fondamentales;
    b.
    en une option spécifique; et
    c.
    en une option complémentaire.21

    2 Les dix disciplines fondamentales sont:

    a.
    la langue première (français, allemand ou italien);
    b.
    une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien);
    c.
    une troisième langue (français, allemand, italien, anglais, grec ou latin);
    d.
    les mathématiques;
    e.
    la biologie;
    f.
    la chimie;
    g.
    la physique;
    h.
    l’histoire;
    i.
    la géographie;
    j.
    les arts visuels ou la musique.22

    3 L’option spécifique est choisie parmi les disciplines suivantes:

    a.
    langues anciennes (latin ou grec);
    b.
    une langue moderne (une troisième langue nationale, l’anglais, l’espagnol ou le russe);
    c.
    physique et applications des mathématiques;
    d.
    biologie et chimie;
    e.
    économie et droit;
    f.
    philosophie/pédagogie/psychologie;
    g.
    arts visuels;
    h.
    musique.

    4 L’option complémentaire est choisie parmi les disciplines suivantes:

    a.
    physique;
    b.
    chimie;
    c.
    biologie;
    d.
    applications des mathématiques;
    e.
    histoire;
    f.
    géographie;
    g.
    philosophie;
    h.
    économie et droit;
    i.
    psychologie/pédagogie;
    j.
    arts visuels;
    k.
    musique;
    l.
    sport;
    m.
    informatique.23

    5 Les combinaisons de disciplines doivent répondre aux règles suivantes:

    a.
    une même langue ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamentale et comme option spécifique;
    b.
    une même discipline ne peut être choisie à la fois comme option spécifique et comme option complémentaire; cela vaut aussi pour les options spécifiques regroupant plusieurs disciplines:
    1.
    la physique ou les applications des mathématiques ne peuvent être choisies comme option complémentaire si la discipline «physique et applications des mathématiques» est choisie comme option spécifique,
    2.
    la biologie ou la chimie ne peuvent être choisies comme option complémentaire si elles sont choisies comme option spécifique,
    3.
    la philosophie ou la psychologie/pédagogie ne peuvent être choisies comme option complémentaire si la discipline «philosophie/pédago­gie/psychologie» est choisie comme option spécifique;
    c.
    les arts visuels, la musique ou le sport ne peuvent être choisis comme option complémentaire si les arts visuels ou la musique sont choisis comme option spécifique;
    d.
    une des disciplines «arts visuels ou musique» ne peut être choisie à la fois comme discipline fondamentale et comme option complémentaire.24

    6 Le candidat doit présenter une discipline fondamentale à un niveau de compétence supérieur. Il la choisit entre la deuxième langue nationale, la troisième langue et les mathématiques.

    7 Le candidat compose le profil de sa maturité en respectant les conditions ci-dessus et en tenant compte des disciplines offertes par la commission. Les listes de disci­plines offertes sont décrites dans les directives.

    20 RS 413.11

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 15 Travail de maturité

    1 Avant de s’inscrire à l’examen, le candidat doit avoir effectué personnellement un travail autonome d’une certaine importance.

    2 Ce travail est évalué dans le cadre de l’examen par l’examinateur et par l’expert. La note attribuée est prise en compte dans le total de points (art. 21) et dans les critères de réussite (art. 22).25

    3 Les objectifs, les critères et les procédures d’évaluation sont précisés dans les directives.

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 16 Romanche

    1 Le candidat peut demander à ce que le romanche et la langue d’examen soient con­sidérés, ensemble, comme langue première.

    2 Les deux disciplines font l’objet d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale et déterminent à parts égales la note de la langue première.

    Art. 1726 Maturité bilingue

    1 Le candidat a la possibilité d’obtenir un certificat portant la mention «maturité bilingue» s’il présente dans une deuxième langue les épreuves de trois disciplines.

    2 Ces trois disciplines sont:

    a.
    la discipline fondamentale histoire;
    b.
    la discipline fondamentale géographie;
    c.
    une des options complémentaires suivantes, au choix du candidat: biologie, philosophie ou économie et droit.27

    3 ...28

    4 La deuxième langue peut être choisie parmi les langues nationales suivantes: alle­mand, français et italien. Le SEFRI peut autoriser le choix de l’anglais.

    5 La commission peut adapter la forme des épreuves aux exigences de la mention bilingue.

    6 Elle peut introduire progressivement les disciplines proposées au choix des candi­dats.

    7 Elle définit les disciplines proposées et réglemente la procédure d’examen dans les directives.

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    28 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 18 Genres d’épreuves

    1 Les épreuves de langue première, de deuxième langue nationale, de troisième lan­gue, de mathématiques et celles de l’option spécifique sont écrites et orales.

    2 Dans les disciplines fondamentales, les épreuves de biologie, de chimie, de physique, d’histoire et de géographie sont écrites.29

    3 L’épreuve de l’option complémentaire est orale.

    4 Les épreuves des arts visuels sont écrites et pratiques; elles se doublent d’un oral si cette discipline est choisie comme option spécifique. Les épreuves de musique com­portent une interprétation et un oral; elles se doublent d’un écrit si la musique est choisie comme option spécifique.

    5 ...30

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    30 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 20 Examen complet et examen partiel

    1 L’examen peut, au choix du candidat, être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).

    2 Dans ce dernier cas, le candidat commence en se présentant au premier examen partiel.

    3 Le premier examen partiel porte sur les disciplines fondamentales suivantes:

    a.
    biologie;
    b.
    chimie;
    c.
    physique;
    d.
    histoire;
    e.
    géographie;
    f.
    arts visuels ou musique.31

    4 Le deuxième examen partiel porte sur:

    a.
    les disciplines fondamentales suivantes:
    1.
    langue première,
    2.
    deuxième langue nationale,
    3.
    troisième langue,
    4.
    mathématiques;
    b.
    l’option spécifique;
    c.
    l’option complémentaire;
    d.
    la présentation du travail de maturité.32

    5 Les directives précisent l’ordre dans lequel les examens peuvent avoir lieu s’il y a répétition de l’examen complet ou des examens partiels (art. 10, al. 1, let. g).33

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 363).

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 21 Notes, pondération des notes et total des points34

    1 Les prestations dans chacune des douze disciplines de maturité et dans le travail de maturité sont exprimées en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6; la plus mauvaise est 1. Les notes en dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.35

    2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à plusieurs types d’épreuves, la note finale est la moyenne, arrondie si nécessaire.

    3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les douze disciplines et le travail de maturité. La pondération des notes est la suivante:

    a.
    les notes comptent simple dans les disciplines suivantes: biologie, chimie physique, histoire, géographie, arts visuels ou musique, option complémentaire et travail de maturité;
    b.
    les notes comptent triple dans les disciplines suivantes: langue première et option spécifique;
    c.
    la note compte triple dans la discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur qui est choisie dans le groupe de disciplines défini à l’art. 14, al. 6; elle compte double dans les deux autres disciplines de ce groupe.36

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 22 Critères de réussite

    1 L’examen est réussi si le candidat:

    a.
    a obtenu un total de 105 points au moins; ou
    b.
    a obtenu entre 84 et 104,5 points, pour autant qu’il n’ait pas de notes insuffisantes dans plus de quatre disciplines et que la somme des écarts de points par rapport à 4 dans ces disciplines soit inférieure ou égale à 7.37

    2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:

    a.
    ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1 ci-dessus;
    b.
    ne se présente pas aux examens sans donner à temps de raisons fondées;
    c.
    s’est servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une autre fraude;
    d.
    laisse passer plus d’un an avant de poursuivre un examen commencé, à moins d’avoir obtenu une autorisation de la commission.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 2338 Sanctions

    1 Dans le cas visé à l’art. 22, al. 2, let. c, le candidat est immédiatement exclu de la session.

    2 Dans les cas visés à l’art. 22, al. 2, let. b et c, l’examen est considéré comme non réussi et toutes les notes obtenues dans le cadre de cette session sont annulées.

    3 Les mêmes sanctions sont appliquées immédiatement ou rétroactivement s’il y a plagiat dans la rédaction du travail de maturité.

    4 Dans les cas particulièrement graves au sens de l’art. 22, al. 2, let. c, y compris les cas de plagiats, la commission peut prononcer l’exclusion du candidat pour une période limitée.

    5 Les sanctions sont notifiées au candidat par le président de la session.

    6 Les dispositions du présent article sont expressément communiquées aux candidats avant le début des épreuves.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6125).

    Art. 24 Attribution du certificat

    1 L’examinateur et l’expert attestent chaque note par écrit.

    2 Au terme du second examen partiel ou de l’examen complet, l’expert et le prési­dent de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l’examen est réussi ou non.

    3 ...39

    39 Abrogé par le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 25 Certificat de maturité et communication des notes

    1 Le candidat qui a réussi l’examen reçoit un certificat de maturité. Ce certificat comprend:

    a.
    les nom, prénom, lieu d’origine (pour les étrangers, le pays) et date de nais­sance du titulaire;
    b.
    les dates et le lieu de la session;
    c.40
    les notes obtenues dans les douze disciplines de maturité;
    d.41
    le titre et la note du travail de maturité;
    e.
    la cas échéant, la mention «maturité bilingue» et la deuxième langue choisie;
    f.
    les signatures des présidents de la commission et de la session;
    g.
    la référence à la présente ordonnance.

    2 Les notes du premier examen partiel et celles des examens non réussis sont com­muniquées par écrit au candidat par le président de la commission.

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Art. 2642 Répétition de l’examen

    1 Le candidat qui, après avoir présenté l’examen complet ou les deux examens partiels, a échoué à l’examen a droit à se présenter une seconde fois.43

    2 Le candidat qui se représente à l’examen peut changer:

    a.
    d’option spécifique;
    b.
    d’option complémentaire;
    c.
    de discipline fondamentale dans la discipline «arts visuels ou musique»;
    d.
    de discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur.

    3 Le candidat qui se représente à l’examen doit repasser les épreuves de toutes les disciplines dans lesquelles il a obtenu une note inférieure à 4. Il doit également rédiger et présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une note inférieure à 4 la première fois qu’il s’est présenté. Les notes supérieures ou égales à 4 restent acquises pendant deux ans à compter de la clôture de l’examen auquel il s’est présenté la première fois; au-delà de ce délai, le candidat est tenu de repasser aussi les épreuves des disciplines dans lesquelles il avait obtenu ces notes et de présenter un nouveau travail de maturité.

    4 Le candidat peut choisir de repasser l’examen dans les disciplines où il a obtenu une note de 4 ou de 4,5 et de présenter un nouveau travail de maturité s’il a obtenu une de ces deux notes.

    5 S’il repasse un examen ou présente un nouveau travail de maturité, c’est la note obtenue au deuxième examen qui compte.

    6 Le candidat doit acquitter les taxes d’inscription et les taxes d’examen dues pour les examens auxquels il se représente (art. 7).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6125).

    Art. 27 Dispositions d’exception

    Si des circonstances particulières l’exigent (candidat souffrant d’un handicap, par exemple), la commission peut, sur demande dûment motivée, accorder des déroga­tions, pour autant que les objectifs définis à l’art. 8 soient respectés.

    Chapitre 3 Examens complémentaires

    Art. 28

    1 La commission peut, dans le cadre de l’examen suisse de maturité, organiser des examens complémentaires à l’intention entre autres des détenteurs de maturités étrangères.44

    2 Le type et le nombre de disciplines à examiner sont déterminés par les organes compétents.

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    Chapitre 4 Procédure de recours

    Art. 2945

    La procédure de recours contre les décisions de la commission est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.

    45 Nouvelle teneur selon le ch. II 27 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

    Chapitre 5 Dispositions finales

    Art. 31 Dispositions transitoires

    1 Le droit en vigueur régit les examens de maturité jusqu’au 31 décembre 2011.47

    2 Tout examen commencé dans les conditions définies par l’ancien droit peut être terminé aux conditions de ce droit au plus tard jusqu’à la fin de 2014.48

    La commission peut introduire progressivement les options spécifiques et les options complémentaires définies à l’art. 14, al. 3 et 4. Les directives fixent les disci­plines qui peuvent être choisies.

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2009 1749).

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