413.14 Ordonnance relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
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    413.14

    Ordonnance

    relative à l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires1

    du 2 février 2011 (Etat le 1er janvier 2017)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales3, vu la convention administrative du 16 janvier/15 février 1995 passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) concernant la reconnaissance des certificats de maturité4,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 15 Objet

    La présente ordonnance règle l’examen complémentaire permettant aux titulaires de l’un des certificats suivants d’être admis aux hautes écoles universitaires:

    a.
    certificat fédéral de maturité professionnelle;
    b.
    certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

    Art. 2 But de l’examen complémentaire

    1 L’examen complémentaire a pour but de conférer aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse l’aptitude générale aux études supérieures.6

    2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle ou le certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse et le certificat d’examen complémentaire valent ensemble comme certificat équivalent à une maturité gymnasiale suisse ou reconnue par la Confédération.7 En tant que tels, ils donnent droit à l’admission:

    a.
    aux écoles polytechniques fédérales selon la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF;
    b.
    aux examens fédéraux des professions médicales conformément la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

    3 Le droit cantonal règle l’admission aux universités cantonales.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

    Section 2 Examen complémentaire

    Art. 3 Principes

    1 L’examen complémentaire est placé sous la surveillance de la Commission suisse de maturité.

    2 Il est organisé par la Commission suisse de maturité, sous réserve de l’al. 3.

    3 La Commission suisse de maturité peut, à la demande d’un canton, autoriser une école délivrant des certificats de maturité gymnasiale reconnus par la Confédération à organiser elle-même l’examen complémentaire, pour autant que cette école pro­pose un cours préparatoire d’une année.

    Art. 4 But de l’examen, sessions, inscription, admission, taxes

    1 Les ordonnances ci-après régissent par analogie le but de l’examen, les sessions, l’inscription, l’admission et les taxes:

    a.
    l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité8;
    b.9
    l’ordonnance du 3 novembre 2010 sur les taxes et les indemnités pour l’examen suisse de maturité et les examens complémentaires10.

    2 Les sessions d’examen, l’inscription et les taxes pour l’examen complémentaire organisé par une école cantonale sont régis par les dispositions cantonales pertinentes.

    3 Les écoles autorisées à faire passer l’examen complémentaire peuvent uniquement y admettre les candidats qui ont suivi le cours préparatoire d’une année.

    Art. 5 Objectifs de l’examen et programmes

    1 Les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d’étude cadre de la CDIP pour les écoles de maturité de Suisse.

    2 Ils font l’objet de directives.

    Art. 6 Directives

    1 La présente ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Celles-ci règlent notamment:

    a.
    les conditions d’admission;
    b.
    les objectifs de l’examen et les programmes des diverses disciplines;
    c.
    les procédures d’examen et les critères d’évaluation;
    d.
    les instruments de travail autorisés aux épreuves;
    e.
    la répartition des disciplines si l’examen est présenté en deux sessions.

    2 La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de la maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses.11

    3 Les directives sont soumises à l’approbation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche12 et du comité de la CDIP.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4153).

    12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 7 Disciplines faisant l’objet d’un examen

    Les candidats doivent passer un examen complémentaire dans les disciplines suivantes:

    a.
    la première langue nationale (français, allemand ou italien);
    b.
    une deuxième langue nationale (français, allemand ou italien) ou l’anglais;
    c.
    les mathématiques;
    d.
    le domaine des sciences expérimentales (domaines partiels biologie, chimie et physique);
    e.
    le domaine des sciences humaines (domaines partiels histoire et géographie).
    Art. 8 Forme de l’examen

    Les examens prennent les formes suivantes:

    a.
    première langue nationale: épreuve écrite et orale;
    b.
    deuxième langue nationale ou anglais: épreuve écrite et orale;
    c.
    mathématiques: épreuve écrite et orale;
    d.
    domaine des sciences expérimentales: épreuve écrite;
    e.
    domaine des sciences humaines: épreuve écrite.
    Art. 9 Examen en deux sessions

    1 L’examen passé devant la Commission suisse de maturité peut être présenté en une seule session (examen complet) ou réparti sur deux sessions (examens partiels).

    2 L’examen présenté dans une école de maturité l’est en une seule session (examen complet).

    Art. 10 Notes, total des points et pondération des notes

    1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise est 1; les notes en dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

    2 Les notes des épreuves orales sont attribuées conjointement par l’expert et par l’examinateur. Dans les disciplines soumises à deux épreuves, la note finale est la moyenne des deux, arrondie à une demi-note.

    3 Le total des points est la somme des notes obtenues dans les cinq disciplines.

    4 Les notes ont toutes le même poids.

    Art. 11 Critères de réussite

    1 L’examen est réussi si le candidat:

    a.
    a obtenu un total de 20 points au moins;
    b.
    n’a pas plus de deux notes en dessous de 4; et
    c.
    n’a aucune note en dessous de 2.

    2 L’examen n’est pas réussi si le candidat:

    a.
    ne satisfait pas aux conditions fixées à l’al. 1;
    b.
    ne se présente pas aux examens sans donner à temps de motifs valables;
    c.
    n’a pas terminé un examen commencé, à moins qu’il en ait obtenu l’autorisation;
    d.
    s’est servi d’instruments de travail non autorisés ou a commis une autre fraude.
    Art. 12 Sanctions, décision, certificat, dérogations et recours

    Les dispositions ci-après régissent par analogie les sanctions, la décision, le certificat, les dérogations en faveur notamment de personnes handicapées et les recours:

    a.
    l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité13, si l’examen complémentaire est présenté devant la Commission suisse de maturité;
    b.
    les dispositions cantonales régissant l’examen de maturité gymnasiale, si l’examen est présenté dans une école de maturité.
    Art. 13 Répétition de l’examen en cas d’échec

    1 Le candidat peut repasser une fois l’examen en cas d’échec. S’il a choisi de passer l’examen en deux sessions, il peut repasser une fois chaque partie de l’examen.

    2 Les disciplines dans lesquelles il a obtenu au moins la note 5 lors de la première tentative sont considérées comme acquises.

    Section 3 Dispositions finales

    Art. 15 Dispositions transitoires

    1 Quiconque a commencé l’examen selon l’ancien droit peut le terminer selon l’ancien droit jusqu’à fin 2012 au plus tard.

    2 Quiconque a échoué à l’examen selon l’ancien droit ne peut, à partir du 1er mai 2012, le repasser que selon le nouveau droit.

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