414.131.7 Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF
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    414.131.7

    Ordonnance du Conseil des EPF sur les taxes perçues dans le domaine des Écoles polytechniques fédérales

    (Ordonnance sur les taxes du domaine des EPF)1

    du 31 mai 1995 (État le 1er janvier 2023)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 avr. 2008, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 2263).

    Le Conseil des Écoles polytechniques fédérales,

    vu l’art. 34d, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF2,3

    arrête:

    2 RS 414.110

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Section 1 Champ d’application

    Art. 1

    La présente ordonnance régit les taxes perçues pour l’enseignement, les actes admi­nistratifs et les prestations de service fournis par les établissements du domaine des EPF ainsi que pour l’attribution des surfaces de stationnement dans le domaine des EPF.

    Section 2 Taxes d’études4 et autres taxes d’utilisation

    4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1er sept. 2018 (RO 2018 2803). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 25 Taxes d’études pour la formation menant au bachelor ou au master

    1 Les étudiants versent une taxe d’étude pour chaque semestre du bachelor et du master et, pour l’EPF de Lausanne (EPFL), du CMS (cours de mathématiques spéciales). Cela vaut également pour tout semestre entamé.

    2 La taxe d’étude couvre les prestations nécessaires pour:

    a.
    suivre les formations annoncées;
    b.
    utiliser les installations de l’EPF respective servant à l’enseignement;
    c.
    participer aux examens.

    3 Les étudiants en congé, les étudiants hôtes ainsi que les auditeurs versent une taxe d’étude pour chaque heure de cours hebdomadaire suivie pendant un semestre, le montant ne pouvant excéder la taxe d’étude applicable aux étudiants.

    4 Les étudiants d’autres hautes écoles inscrits dans le cadre des programmes «mobilité» sont exemptés du paiement de la taxe d’étude pour deux semestres au plus.

    5 Les directions des écoles exonèrent du paiement de la taxe d’étude les étudiants d’autres hautes écoles universitaires suisses lorsqu’ils:

    a.
    sont soumis à une taxe d’étude régulière dans leur université, et
    b.
    suivent des cours dans l’une des EPF dans le cadre d’une collaboration institutionnelle.

    6 Pour les formations dispensées en partenariat avec d’autres hautes écoles, les partenaires déterminent à quelle école la taxe d’étude doit être versée. S’il s’agit d’une EPF, la taxe d’étude est réglée par l’al. 1.

    7 Les étudiants immatriculés aussi bien dans une filière de bachelor que dans la filière de master consécutive ne versent qu’une taxe d’étude.

    8 Pour le travail de master, la taxe d’étude selon l’al. 1 doit être versée au cours du semestre où l’étudiant a consacré le plus de temps à ce travail.

    9 Le montant de la taxe d’étude est réglé à l’annexe, ch. 1.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 36 Taxes d’études pour les formations didactiques de l’EPFZ

    Les personnes qui, durant ou après leurs études, terminent une formation didactique complémentaire à l’EPF de Zurich, versent:

    a.
    pour la formation complète en vue de l’obtention du titre de «Master of Advanced Studies in Secondary and Higher Education» (MAS SHE) ou du diplôme d’enseignement, une taxe d’étude qui correspond à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (taxes d’études semestrielle complète);
    b.
    pour la formation complète en vue de l’obtention du certificat didactique, la moitié de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1 (demi-taxes d’études semestrielle).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 4 Taxe pour travaux autonomes des étudiants hôtes et des auditeurs

    1 Les étudiants hôtes et les auditeurs effectuant des travaux autonomes pour lesquels ils utilisent l’infrastructure de l’école, doivent acquitter une taxe dont le montant est fixé et perçue par les directions des écoles.

    2 Ne sont pas considérés comme des travaux autonomes les travaux de semestre, les travaux de bachelor et de master et les thèses de doctorat.7

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 58 Taxe de doctorat

    1 Les candidats au doctorat versent une taxe forfaitaire unique.

    2 Le montant de la taxe est réglé dans l’annexe.

    3 La taxe est payable au moment de l’inscription à l’examen de doctorat.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 69 Taxes de participation et autres taxes pour la formation continue et la formation approfondie universitaires

    1 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue universitaire de types «Master of Advanced Studies» (MAS), «Master of Business Administration» (MBA) ou «Executive Master» (EM) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant au double de la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

    2 Les personnes qui suivent des programmes de formation continue en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme «Certificate of Advanced Studies» (CAS) ou «Diploma of Advanced Studies» (DAS) versent pour l’ensemble du programme une taxe d’étude correspondant à la taxe d’étude semestrielle visée à l’art. 2, al. 1.

    2bis Les personnes qui suivent des programmes de formation continue qui ne relèvent pas des al. 1 et 2 versent une taxe d’étude pour l’ensemble du programme. Le montant de la taxe d’étude est fixé au ch. 1.2.4 de l’annexe.10

    3 Pour les programmes de formation continue, les participants versent, en outre, une contribution aux frais correspondant au prix du marché; cette contribution est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires telles que celles liées au personnel enseignant supplémen­taire, à l’infrastructure particulière, au matériel d’enseignement, aux frais de laboratoires et aux frais administratifs. Les montants de ces contributions sont fixés par les directions des écoles au cas par cas.

    4 Les directions des établissements fixent et perçoivent, pour la participation à des formations non certifiantes et l’utilisation des offres de «Distance Education», des taxes correspondant au prix du marché.

    5 Lorsque le retrait d’une inscription à un programme de formation continue ou une formation non certifiante n’est pas annoncé dans les délais ou qu’une personne interrompt sa formation, les taxes sont perçues intégralement ou partiellement. Les directions des établissements fixent les modalités.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    10 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

    Art. 7 Taxes d’utilisation des installations spéciales

    Pour l’utilisation des installations spéciales, telles que les bibliothèques, les centres de calcul, les centres de langues et les locaux disponibles, les directions des établis­sements peuvent fixer et percevoir des taxes dans la mesure où l’utilisation de cette infrastructure n’est pas couverte par d’autres taxes.

    Art. 9 Exonération de la taxe d’étude

    1 Les agents du domaine des EPF participant à des enseignements de formation continue sont exonérés de la taxe d’étude lorsque la formation continue suivie a été approuvée par leurs supérieurs.12

    2 Les agents du domaine des EPF qui s’inscrivent comme auditeurs sont exonérés de la taxe d’étude.13

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    13 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Section 3 Taxes administratives

    Art. 1014

    1 Des taxes administratives doivent être versées pour:

    a.15
    l’inscription à une EPF en qualité d’étudiant ou de doctorant ou en qualité de candidat à l’examen d’admission;
    abis.16
    la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine;
    b.
    les examens d’admission des étudiants et des candidats au doctorat;
    c.
    un changement de filière;
    d.
    le non-respect d’un délai prescrit;
    e.
    la réadmission après une exmatriculation;
    f.
    la contribution au Fonds de bourses;
    g.
    le traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision.

    2 Le montant des taxes administratives est réglé à l’annexe, ch. 2.

    2bis La direction de l’EPF de Zurich peut adapter le ch. 2.2.5 de l’annexe concernant les taxes à percevoir pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine. Elle se base pour cela sur les décisions prises par la Conférence suisse des hautes écoles.17

    3 Les directions des écoles peuvent fixer d’autres taxes pour:

    a.
    des tâches administratives simples sans frais particuliers (taxe de chancellerie);
    b.
    le remplacement de la carte de légitimation ou d’autres documents, en cas de perte;
    c.
    des rappels de paiement;
    d.
    des primes pour l’assurance-accidents facultative.

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

    16 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

    17 Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016, en vigueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 479).

    Section 4 Taxes pour prestations de services des établissements

    Art. 11 Définitions

    1 Les prestations de service au sens de la présente ordonnance sont des prestations scientifiques et techniques fournies par les établissements dans le cadre de leur mis­sion en faveur de tiers.

    2 Les mandats de recherche et les contrats de participation à des projets de recherche ne sont pas des prestations de service au sens de la présente section.

    3 Le mandat de recherche est un contrat en vertu duquel un projet de recherche est exécuté principalement dans l’intérêt d’un tiers.

    4 Le contrat de participation est un contrat de coopération entre un établissement et un partenaire, qui prévoit une mise à disposition conjointe des moyens nécessaires et qui porte sur un domaine s’inscrivant dans les programmes de recherche des éta­blis­sements.

    Art. 12 Obligation d’acquitter une taxe

    1 Est tenu d’acquitter une taxe celui qui sollicite une prestation de service au sens de l’art. 11, al. 1.

    2 Si la taxe requise pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes ou ins­titutions, celles-ci répondent solidairement du paiement de ladite taxe.

    Art. 13 Nature et calcul de la taxe

    1 Les directions des établissements fixent la nature et le montant des taxes. Elles tiennent compte du principe de la couverture des frais et du principe de l’équi­valence.18

    2 Le barème établi tient compte de l’ampleur et de la difficulté de la prestation.

    3 Le calcul des coûts tient en particulier compte des éléments suivants:

    a.19
    les coûts du travail du personnel engagé, cotisations d’assu­rances sociales comprises;
    b.20
    c.
    coût d’utilisation de l’infrastructure générale, frais de locaux et d’utilisation des gros calculateurs et des autres installations coûteuses compris;
    d.
    montant des dépenses supplémentaires pour le matériel et les investisse­ments,
    e.
    quote-part des frais généraux d’exploitation et d’administration;
    f.
    frais de gestion supplémentaires destinés à couvrir les coûts administratifs et le risque inhérent.

    4 Les prestations pour lesquelles aucun barème n’a été fixé à l’avance sont calculées en fonction du personnel engagé, du matériel utilisé et du temps consacré.

    5 Pour les prestations récurrentes de même nature, les établissements peuvent fixer des taxes forfaitaires d’un commun accord avec les assujettis.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    20 Abrogée par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 14 Supplément de taxe

    Pour les prestations effectuées, sur demande, en dehors des procédures ou des horai­res de travail normaux, les établissements peuvent percevoir un supplément pouvant atteindre 50 % des taxes.

    Art. 15 Débours

    Les débours sont comptés en sus des taxes. Sont réputés débours les coûts supplé­mentaires liés à une prestation, notamment:

    a.21
    les honoraires d’experts et de mandataires;
    b.
    les frais occasionnés par l’administration de la preuve, les expertises scientifi­ques, les examens spéciaux ou la constitution d’une documentation;
    c.22
    les frais de port, de téléphone, de télécopieur et autres moyens de transmission;
    d.
    les frais de déplacement et de transport;
    e.
    les frais afférents aux travaux que les établissements confient à des tiers en vue de l’exécution de la prestation;
    f.
    les frais d’acquisition ou de location d’outils ou de machines spéciales nécessai­res à l’exécution de la prestation;
    g.
    les frais de reprographie;
    h.
    les frais de traduction.

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 16 Exemption et exonération des taxes

    1 Les directions des établissements peuvent accorder l’exemption complète ou par­tielle des taxes lorsque:

    a.
    la prestation à fournir présente un intérêt ou un avantage particulier pour les établissements;
    b.
    la prestation à fournir provoque des frais négligeables;
    c.
    l’assujetti est nécessiteux;
    d.
    la prestation est sollicitée par un office ou un service de l’administration fédé­rale.

    2 Les directions des établissements peuvent exonérer les hautes écoles et les organi­sations d’utilité publique du paiement des taxes.

    Art. 17 Avance

    Les directions des établissements peuvent exiger une avance de l’assujetti.

    Section 5 …

    Section 6 Taxes de stationnement

    Art. 23 Compétence et dispositions applicables

    1 Les directions des établissements fixent leur propre règlement de stationnement pour leur domaine.

    2 Sous réserve des dérogations suivantes, l’ordonnance du 20 mai 1992 concernant l’attribution de places de stationnement dans l’administration fédérale25 (ordonnance) est applicable.

    Art. 24 Critères d’attribution

    1 Les critères d’attribution prévus à l’art. 3 de l’ordonnance26 s’appliquent par ana­lo­gie. L’art. 3, al. 3, let. a, s’applique aussi aux personnes handicapées rele­vant des établissements qui n’y sont pas liées par des rapports de service, notamment aux étudiants.

    2 Pour ce qui est de l’attribution de places de stationnement aux autres agents con­formément à l’art. 3, al. 3, let. d, de l’ordonnance, il est possible, en fonc­tion des conditions locales et des circonstances particulières, de déroger au principe selon lequel les agents travaillant dans l’immeuble concerné ont la priorité.

    3 L’utilisation de places de stationnement par des personnes relevant des établisse­ments sans y être liés par des rapports de service donne également lieu à la percep­tion de taxes.

    Art. 25 Dérogations au barème des taxes

    1 Les établissements peuvent, dans des cas dûment justifiés, et compte tenu notam­ment des conditions locales, des circonstances particulières et de la configuration des bâtiments, déroger au barème mentionné à l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance27.

    2 Les critères déterminants à cet égard sont notamment les suivants:

    a.
    desserte insuffisante des lieux de travail ou d’études par les transports publics;
    b.
    perte de temps due aux déplacements, par transports publics ou privés, d’un lieu de travail ou d’études à un autre.

    3 Lors de manifestations spéciales, les surfaces de stationnement peuvent être mises en location contre paiement des taxes.

    Section 728 Échéance, décision concernant la taxe et prescription

    28 Introduite par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, en vigueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

    Art. 25a

    1 La taxe est échue dès notification de la facture à l’assujetti.

    2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de la notification.

    Art. 25b

    1 En cas de litige concernant la facture, la direction de l’institution compétente rend une décision. Cette décision peut inclure, en surplus, un dédommagement pour les frais occasionnés (taxes d’administration).

    2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

    Art. 25c

    1 L’obligation de payer les taxes se prescrit par cinq ans après la date d’échéance.

    2 La prescription est interrompue par tout acte administratif faisant valoir la créance auprès de l’assujetti.

    Section 829 Dispositions finales

    29 Anciennement Section 7.

    Art. 26 Exécution

    Les directions des établissements sont chargées de l’exécution de la présente ordon­nance.

    Art. 27 Abrogation du droit en vigueur

    Sont abrogées:

    a.
    l’ordonnance du 12 septembre 1984 sur les taxes d’inscription des auditeurs et des autres utilisateurs des Écoles polytechniques fédérales30;
    b.
    l’ordonnance transitoire du 31 mars 1993 sur la taxe d’inscription aux Écoles polytechniques fédérales31.

    Annexe33

    33 Anciennement annexe 1. Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011 (RO 2011 1201). Mise à jour selon le ch. II des O du Conseil des EPF du 8 déc. 2016 (RO 2017 479), du 5 juil. 2018 (RO 2018 2803) et le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 21 sept. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 663).

    (art. 2, al. 9, 6, al. 2bis, et 10, al. 2)

    Taxes d’études et autres taxes d’utilisation et d’administration

    1. Taxes d’études

    EPFZ (en francs)

    EPFL (en francs)

    1. Taxes d’études

    1.1 Taxes d’études par semestre

    1.1.1
    Étudiants en formation de bachelor et de master

    730

    730

    1.1.2
    Étudiants en congé suivant des matières séparées, étudiants hôtes et auditeurs

    par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ)

    60

    par unité de crédit ECTS (EPFL)
    (au maximum montant semestriel correspondant)

    60

    1.2 Taxe d’étude unique

    1.2.1
    Doctorants (avant l’examen de doctorat)

    1500

    1500

    1.2.2
    Programme de formation continue universitaire: MAS, MBA, EM

    taxe d’étude (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre)

    1460

    1460

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.3
    Programme de formation continue: CAS ou DAS

    taxe d’étude (payable au 1er semestre)

    730

    730

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.4
    Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis

    730

    730

    1bis. Taxes d’études pour la période allant du semestre d’automne 2018 au semestre de printemps 2019

    EPFZ (en francs)

    EPFL (en francs)

    1. Taxes d’études

    1.1 Taxes d’études par semestre

    1.1.1
    Étudiants en formation de bachelor et de master

    580

    580

    1.1.2
    Étudiants en congé suivant des matières séparées, étudiants hôtes et auditeurs

    par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ)

    50

    par unité de crédit ECTS (EPFL)
    (au maximum montant semestriel correspondant)

    50

    1.2 Taxe d’études unique

    1.2.1
    Doctorants (avant l’examen de doctorat)

    1200

    1200

    1.2.2
    Programme de formation continue universitaire: MAS, MBA, EM

    taxe d’études (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre)

    1160

    1160

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.3
    Programme de formation continue: CAS ou DAS

    taxe d’études (payable au 1er semestre)

    580

    580

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.4
    Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis

    580

    580

    1ter. Taxes d’études pour la période allant du semestre d’automne 2019 au semestre de printemps 2020

    EPFZ (en francs)

    EPFL (en francs)

    1. Taxes d’études

    1.1 Taxes d’études par semestre

    1.1.1
    Étudiants en formation de bachelor et de master

    660

    660

    1.1.2
    Étudiants en congé suivant des matières séparées, étudiants hôtes et auditeurs

    par heure de cours hebdomadaire par semestre (EPFZ)

    50

    par unité de crédit ECTS (EPFL)
    (au maximum montant semestriel correspondant)

    50

    1.2 Taxe d’étude unique

    1.2.1
    Doctorants (avant l’examen de doctorat)

    1350

    1350

    1.2.2
    Programme de formation continue universitaire: MAS, MBA, EM

    taxe d’étude (payable pour moitié au 1er semestre et pour moitié au 2e semestre)

    1320

    1320

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.3
    Programme de formation continue: CAS ou DAS

    taxe d’étude (payable au 1er semestre)

    660

    660

    contribution aux frais variable selon le programme

    1.2.4
    Programme de formation continue selon l’art. 6, al. 2bis

    660

    660

    2. Autres taxes d’utilisation et d’administration

    EPFZ (en francs)

    EPFL (en francs)

    2.1 Taxes par semestre

    contribution au Fonds de bourses des étudiants, étudiants en congé, candidats au doctorat

    7

    9

    2.2 Taxes uniques

    2.2.1
    Taxes d’inscription pour le traitement de demandes (ces taxes sont payables lors de l’inscription)

    étudiants avec certificat suisse

    50

    50

    étudiants avec certificat étranger

    150

    150

    étudiants hôtes

    150

    150

    candidats au doctorat (diplômés d’une université suisse)

    50

    50

    candidats au doctorat (diplômés d’une université étrangère)

    150

    150

    surtaxe pour non-respect du délai d’inscription en 1re année (dans la mesure où la demande peut encore être traitée)

    200

    150

    2.2.1a
    Inscription à une EPF en qualité de candidat à l’examen d’admission;

    candidats issus du système de formation suisse

    50

    candidats issus d’un système de formation étranger

    150

    2.2.2
    Examen d’admission (ces taxes sont payables avant l’examen)

    examen d’admission complet

    800

    800

    examen d’admission réduit

    550

    550

    examen uniquement des connaissances de l’allemand

    250

    2.2.3
    Candidats au doctorat

    examen d’admission

    120

    2.2.4
    Autres taxes

    changement de filière

    50

    non-respect d’un délai prescrit

    50

    50

    réadmission après une exmatriculation

    50

    50

    demande de reconnaissance de crédits acquis, en vue d’une libération du contrôle des connaissances

    50

    traitement d’une demande de nouvelle appréciation d’une décision

    100

    2.2.5
    Taxe d’administration pour la participation au test d’aptitudes aux études de bachelor en médecine humaine

    300

    Annexe 234

    34 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du Conseil des EPF du 3 mars 2011, avec effet au 1er mai 2011 (RO 2011 1201).

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