414.132.2 Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    414.132.2

    Ordonnance sur le contrôle des études menant au bachelor et au master à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

    (Ordonnance sur le contrôle des études à l’EPFL)

    du 30 juin 2015 (Etat le 1er novembre 2021)

    La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Direction de l’EPFL),

    vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,

    arrête:

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Section 1 Objet et champ d’application

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance arrête les règles de base du contrôle des études à l’EPFL.

    Art. 2 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique à la formation menant au bachelor et au master de l’EPFL.

    2 Dans la mesure où la direction de l’EPFL n’a pas édicté de règles particulières, les art. 8, 10, 12, 14, 15 et 18 à 20 s’appliquent également:

    a.
    aux examens d’admission;
    b.
    aux examens du cours de mathématiques spéciales (CMS);
    c.
    aux examens du cours de mise à niveau;
    d.
    aux examens de doctorat;
    e.
    aux examens des programmes doctoraux;
    f.
    aux examens de la formation continue et de la formation approfondie.

    Section 2 Définitions générales

    Art. 3 Branche

    1 Une branche est une matière d’enseignement faisant l’objet d’une ou de plusieurs épreuves.

    2 Une branche dite de semestre est une branche dont les épreuves se déroulent pendant la période de cours.

    3 Une branche dite de session est une branche dont une épreuve se déroule en session d’examens. Elle peut comporter des épreuves se déroulant pendant la période de cours.

    4 Une branche de semestre peut consister en un stage.

    Art. 4 Crédits et coefficients

    À toute branche est associé un nombre de crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) (crédits) ou, pour le cycle propédeutique, un coefficient, qui indiquent son poids dans la formation.

    Section 3 Dispositions communes aux études de bachelor et de master

    Art. 5 Plans d’études et règlements d’application

    Des plans d’études et des règlements d’application sont édictés pour chaque cycle d’études de chaque domaine. Ils définissent en particulier:

    a.
    les branches de semestre et les branches de session;
    b.
    le semestre ou la session pendant lesquels ces branches peuvent être présentées;
    c.
    la forme (écrite ou orale) de l’épreuve en session;
    d.
    la composition des blocs et des groupes de branches;
    e.
    les coefficients ou les crédits attribués à chaque branche;
    f.
    le nombre de crédits ou le coefficient à acquérir dans chaque bloc et chaque groupe;
    g.
    les conditions applicables aux prérequis (art. 25);
    h.
    les conditions de réussite particulières;
    i.
    les études d’approfondissement, de spécialisation ou interdisciplinaires;
    j.
    les éventuels régimes transitoires applicables aux modifications des plans d’études et des règlements d’application.
    Art. 6 Blocs et groupes de branches

    1 Les branches sont rassemblées en bloc ou en groupe. Chaque branche ne peut faire partie que d’un seul bloc ou d’un seul groupe. Un bloc peut être constitué d’une seule branche.

    2 Un bloc est réputé réussi:

    a.
    lorsque la somme des crédits acquis par branche est égale ou supérieure au nombre requis, ou
    b.2
    lorsque la somme des crédits pour les branches présentées atteint le nombre requis et que la moyenne du bloc (art. 8, al. 5) est égale ou supérieure à 4,00; dans ce cas, la totalité des crédits des branches présentées est acquise.

    3 Un groupe est réputé réussi lorsque les crédits acquis des branches qui le composent ont été accumulés jusqu’au nombre requis; aucune compensation n’est possible entre les notes des branches du groupe.3

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).

    Art. 7 Fiches de cours

    Les fiches de cours publiées indiquent en particulier, pour chaque branche:

    a.
    les objectifs de formation;
    b.
    un bref descriptif de la matière;
    c.
    les épreuves composant la note finale, avec leur pondération et leur forme;
    d.
    les éventuels prérequis (art. 25);
    e.
    la langue d’enseignement.
    Art. 8 Notation

    1 Une épreuve est notée de 1,00 à 6,00. Les notes en dessous de 4,00 sanctionnent des prestations insuffisantes. L’épreuve est notée 0 lorsque l’étudiant ne se présente pas, ne répond à aucune question ou ne respecte pas les délais.

    2 La note finale de la branche se compose des notes de ses épreuves. Elle est arrêtée au quart de point. Lorsqu’elle est inférieure à 1,00, la branche est considérée comme non acquise et notée NA (non acquis). L’appréciation NA compte comme tentative de réussite.

    3 Le règlement d’application peut prévoir qu’une branche est notée au moyen des appréciations R (réussi) ou E (échec).

    4 Lorsque la branche est répétée, la note retenue est celle de la seconde tentative.

    5 Les moyennes sont calculées en pondérant chaque note finale chiffrée de branche par son coefficient ou son nombre de crédits. Elles sont arrêtées au centième. Les appréciations NA et E empêchent l’obtention d’une moyenne, sauf dans les cas visés à l’art. 6, al. 2, let. b, et 3.

    Art. 9 Organisation des sessions et des épreuves et inscriptions aux branches

    1 Deux sessions d’examens sont organisées par année académique. Elles ont lieu entre les semestres.

    2 Les délais d’inscription aux branches, les délais de retrait, les horaires et les dates des épreuves, ainsi que les autres modalités sont communiqués aux étudiants.

    3 À l’échéance des délais, les inscriptions aux branches et les retraits sont définitifs.

    4 Lorsque l’étudiant répète une branche, celle-ci est régie par les dispositions en vigueur au moment de la répétition, à moins que l’école n’en ait disposé autrement.

    Art. 10 Incapacité

    1 L’étudiant qui se prévaut d’un motif d’incapacité à se présenter à une épreuve doit l’annoncer à l’école dès la survenance de ce motif.

    2 Il lui présente en outre les pièces justificatives au plus tard trois jours après la survenance du motif d’incapacité. Par pièces justificatives, on entend notamment un certificat médical ou une attestation d’une obligation légale de servir.

    3 Invoquer un motif d’incapacité après s’être présenté à l’épreuve ne justifie pas l’annulation d’une note.

    Art. 11 Langue des épreuves

    1 Les épreuves se déroulent dans la langue de l’enseignement de la branche.

    2 L’étudiant a le droit de répondre en français à une épreuve en anglais. Sur demande écrite de sa part, l’enseignant peut lui accorder de répondre en anglais si l’épreuve est en français.

    Art. 12 Étudiants en situation de handicap

    1 Si un candidat en situation de handicap en fait la demande au début de l’année académique, l’école fixe un déroulement d’épreuve adapté à son handicap et décide de l’utilisation de moyens auxiliaires ou de l’assistance personnelle nécessaires.

    2 Les objectifs de l’épreuve doivent être garantis.

    Art. 13 Tâches de l’enseignant

    1 L’enseignant remplit notamment les tâches suivantes:

    a.
    donner les informations nécessaires sur ses matières d’enseignement pour qu’elles soient publiées dans la fiche de cours;
    b.
    informer les étudiants, s’il y a lieu, du contenu des matières et du déroulement des épreuves;
    c.
    conduire les épreuves;
    d.
    prendre des notes de chaque épreuve orale, qu’il peut être appelé à produire auprès de la conférence d’examen ou des autorités de recours;
    e.
    attribuer les notes des épreuves, ainsi que la note finale de branche;
    f.
    conserver pendant six mois après la fin du cycle concerné (chap. 2 à 4) les épreuves écrites et les notes prises durant les épreuves orales; en cas de recours, ce délai est prolongé jusqu’au terme de la procédure.

    2 S’il est empêché de remplir ses tâches, le directeur de section désigne un remplaçant.

    Art. 14 Observateur

    1 Un observateur désigné par le directeur de section assiste à l’épreuve orale ayant lieu en session d’examens, dans le but de veiller à son déroulement régulier.

    2 Il prend, pour chaque candidat, des notes sur le déroulement de l’épreuve et les conserve conformément à l’art. 13, al. 1, let. f.

    Art. 16 Commissions d’évaluation

    Des commissions d’évaluation peuvent être mises sur pied pour les branches de semestre. Outre l’enseignant et un expert, les commissions d’évaluation peuvent comprendre les assistants et les chargés de cours qui ont participé à l’enseignement, ainsi que d’autres professeurs.

    Art. 17 Conférence d’examen

    1 La conférence d’examen siège à l’issue de chaque session. Elle est composée du vice-président pour l’éducation, qui la préside, du directeur de section et du chef du service académique. Les membres de la conférence d’examen peuvent se faire représenter par leur suppléant.4

    2 La conférence d’examen se prononce sur les cas particuliers conformément aux dispositions légales.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).

    Art. 185 Comportement frauduleux

    Les sanctions applicables aux comportements frauduleux lors du contrôle des études sont régies par l’ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne du 2 août 2021 sur les mesures disciplinaires6.

    5 Nouvelle teneur selon l’art. 16 de l’O de l’EPFL du 2 août 2021 sur les mesures disciplinaires, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 482).

    6 RS 414.138.2

    Art. 19 Notification des résultats et communications

    1 La décision de réussite ou d’échec pour le cycle d’études est notifiée à l’étudiant.

    2 Elle fait mention des notes obtenues et des crédits acquis.

    3 La notification de la décision ainsi que les communications ont lieu par voie électronique ou postale.

    Art. 20 Demande de nouvelle appréciation et recours administratif

    1 La décision peut faire l’objet d’une demande de nouvelle appréciation auprès de l’école dans les 10 jours qui suivent sa notification. L’art. 63, al. 1, 3 et 4, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative7 est applicable.

    2 Elle peut également faire l’objet d’un recours administratif auprès de la commission de recours interne des EPF, dans les 30 jours qui suivent sa notification.

    Chapitre 2 Examens du cycle propédeutique

    Art. 21 Conditions de réussite

    1 L’étudiant qui, à l’issue du premier semestre du cycle propédeutique et de la session d’examens afférente, a atteint une moyenne pondérée (art. 8, al. 5) d’au moins 3,50 pour le premier bloc au sens du règlement d’application est admis au second semestre du cycle.

    2 À réussi le cycle propédeutique l’étudiant qui, conformément au plan d’études et au règlement d’application:

    a.
    a présenté toutes les branches, et
    b.
    a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 4,00 dans chacun des blocs et, le cas échéant, les coefficients requis dans un groupe.
    Art. 22 Échec et élimination

    1 Constituent un échec, au niveau du cycle propédeutique:

    a.
    la non-atteinte d’une moyenne pondérée d’au moins 3,50 pour le premier bloc, à l’issue du premier semestre et de la session d’examens afférente;
    b.
    la non-atteinte d’une moyenne pondérée d’au moins 4,00 par bloc ou la non-atteinte du nombre de coefficients requis dans un groupe, à l’issue du cycle propédeutique, ou
    c.
    le fait de ne pas avoir présenté toutes les branches du cycle propédeutique, sous réserve de l’art. 23, al. 4.

    2 L’étudiant qui suit le cycle propédeutique en première tentative et se trouve dans la situation visée à l’al. 1, let. a, suit au second semestre le cours de mise à niveau de l’EPFL.

    3 Est assimilé à un échec au cycle propédeutique de l’EPFL un échec ou une absence de réussite subi dans une autre haute école à un niveau comparable au cycle propédeutique, si la majorité des branches sont considérées par l’EPFL comme étant analogues.

    4 Constitue un échec définitif un second échec au niveau du cycle propédeutique ou le non-respect de la durée maximale de deux ans pour réussir le cycle.

    5 Constituent un motif d’exclusion définitive de toute formation de bachelor à l’EPFL la non-atteinte d’une moyenne pondérée d’au moins 4,00 à l’issue du cours de mise à niveau ou le non-respect de l’obligation de le suivre.

    Art. 23 Répétition

    1 L’étudiant qui est en situation d’échec, en première tentative, selon l’art. 22, al. 1, let. b et c, ou qui a atteint une moyenne d’au moins 4,00 au cours de mise à niveau est admis une seconde fois au premier semestre du cycle propédeutique de l’année académique qui suit.

    1bis L’étudiant qui, après avoir réussi le cours de mise à niveau, échoue le cycle propédeutique à l’issue du second semestre, peut répéter le second semestre l’année suivante, en dérogation à l’art. 22, al. 4, de la présente ordonnance et à l’art. 7, al. 3, de l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL8.9

    2 Les branches d’un bloc ou d’un groupe réussis (art. 21, al. 2, let. b) sont acquises et ne peuvent pas être répétées.

    3 La répétition des autres branches non réussies est impérative. La répétition des branches réussies est facultative, sauf pour les étudiants issus de la situation visée à l’art. 22, al. 1, let. a, pour lesquels elle est obligatoire au premier semestre. Le règlement d’application peut toutefois prévoir que certaines branches de semestre réussies ne peuvent pas être répétées.10

    4 En cas d’absence justifiée au sens de l’art. 10, l’école examine s’il est raisonnablement exigible de l’étudiant qu’il complète le cycle propédeutique à la session ordinaire correspondante de l’année suivante ou si l’étudiant doit être considéré comme ayant échoué.

    8 RS 414.132.3

    9 Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 2641).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 20 août 2019, en vigueur depuis le 15 sept. 2019 (RO 2019 2641).

    Chapitre 3 Examens du cycle bachelor et du cycle master

    Art. 24 Crédits

    Les crédits de la branche sont attribués lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 4,00 ou que la moyenne du bloc de branches à laquelle elle appartient est égale ou supérieure à 4,00.

    Art. 25 Prérequis

    Le règlement d’application ou la fiche de cours définit les branches dont l’étudiant doit avoir acquis les crédits afin d’être admis à suivre d’autres branches.

    Art. 26 Conditions de réussite

    1 Les crédits requis du cycle bachelor et du cycle master doivent être acquis conformément à la présente ordonnance, à l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL11 et au règlement d’application.

    2 Dans le cycle bachelor, 60 crédits au moins doivent être acquis par tranche de deux ans.

    Art. 27 Répétition

    1 Si, dans un bloc ou un groupe, le nombre de crédits requis n’est pas acquis, les branches dont la note est inférieure à 4,00 peuvent être répétées une fois, impérativement à la session ordinaire de l’année qui suit.

    2 L’étudiant qui échoue deux fois à une branche optionnelle peut en présenter une nouvelle conformément au plan d’études.

    Art. 28 Échec définitif

    Si l’étudiant n’acquiert pas les crédits requis conformément à la présente ordonnance et au règlement d’application, dans le respect des durées maximales fixées par l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL12, il se trouve en situation d’échec définitif.

    Art. 29 Admission conditionnelle au cycle consécutif

    1 Peut être admis conditionnellement au cycle master consécutif l’étudiant qui:

    a.
    n’a pas plus de 10 crédits manquants sur ceux requis par le plan d’études de dernière année du cycle bachelor de l’EPFL, et
    b.
    n’est pas en situation d’échec définitif.

    2 L’étudiant admis conditionnellement au cycle master consécutif a l’obligation d’acquérir les crédits manquants du bachelor dans l’année de son admission conditionnelle, sous peine d’être exclu du cycle.

    3 Peut être admis conditionnellement au projet de master l’étudiant qui:

    a.
    n’a pas plus de 8 crédits manquants sur ceux requis pour le cycle master y compris les études visées à l’art. 5, let. i;
    b.
    n’est pas en situation d’échec définitif.

    Chapitre 4 Projet de master

    Art. 30 Déroulement

    1 Le sujet du projet de master est fixé ou approuvé par le professeur ou le maître d’enseignement et de recherche qui en assume la direction.

    2 Sur demande, le directeur de section peut confier la direction du projet de master à un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche rattaché à une autre section ou à un collaborateur scientifique.

    3 L’examen du projet de master consiste en une évaluation de sa présentation finale suivie d’une interrogation orale devant l’enseignant qui a dirigé le projet et un expert externe à l’EPFL désigné par l’enseignant en accord avec le directeur de section. Seul l’enseignant peut inviter d’autres personnes à l’interrogation orale; celles-ci ne participent pas à l’évaluation.

    4 Si la qualité rédactionnelle du projet est jugée insuffisante, l’enseignant peut exiger que l’étudiant y remédie dans un délai de deux semaines à compter de l’interrogation orale.

    Art. 31 Conditions de réussite

    1 Le projet de master est réputé réussi lorsque la note attribuée est égale ou supérieure à 4,00.

    2 Si le règlement d’application prévoit un stage associé au projet de master, celui-ci doit avoir été réussi préalablement.

    Art. 32 Répétition

    1 En cas d’échec, un nouveau projet de master peut être présenté dans le respect de la durée maximale prévue par l’ordonnance du 14 juin 2004 sur la formation à l’EPFL13.

    2 Un second échec constitue un échec définitif.

    Chapitre 5 Dispositions finales

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?