Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les conditions, les procédures et les compétences pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).
414.133.1
du 23 novembre 2021 (Etat le 1er janvier 2022)
La Direction de l’EPF de Zurich,
vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les conditions, les procédures et les compétences pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).
1 L’EPF de Zurich délivre:
2 Elle donne sur demande des renseignements concernant les diplômes de doctorat délivrés.
1 L’EPF de Zurich décerne le titre de «docteur ès sciences (dr ès sc. EPF Zurich)».
2 Concernant les doctorats interuniversitaires, le titre de docteur peut être décerné au nom de l’EPF de Zurich et des autres universités participantes.
3 Les personnes auxquelles est décerné un doctorat honorifique reçoivent le titre de docteur complété par la mention «à titre honorifique» ou «honoris causa».
1 Chaque département institue un Comité de doctorat. Celui-ci se compose d’au moins trois professeurs.
2 Dans la présente ordonnance, les professeurs au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF2 sont considérés comme professeurs.
3 Les membres du Comité de doctorat sont élus par la Conférence du département pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.
4 La composition du Comité de doctorat doit être communiquée au recteur.
1 Le directeur de thèse peut être:
2 En cas de doctorat interuniversitaire, le directeur de thèse peut appartenir à l’une des autres universités participantes.
Le doctorat ordinaire donne lieu à une taxe conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF3.
1 Les personnes justifiant de bonnes qualifications scientifiques sont admises au doctorat.
2 Peuvent demander leur admission au doctorat:
3 L’admission aux programmes de doctorat de l’EPF de Zurich permettant un début anticipé du doctorat peut être demandée par les candidats titulaires d’un diplôme de bachelor d’une EPF ou d’une autre haute école universitaire et présentant des résultats académiques exceptionnels.
1 Une procédure d’admission est ouverte à condition:
2 La procédure d’admission se divise en deux phases:
3 Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich peut transférer, intégralement ou en partie, la compétence pour mener la procédure d’admission à l’une des hautes écoles participantes.
1 Les personnes qui souhaitent faire un doctorat à l’EPF de Zurich doivent déposer une demande d’admission auprès des services académiques. Le recteur définit dans les dispositions d’exécution les documents requis pour l’admission.
2 Les services académiques transmettent ensuite la demande au département compétent avec un préavis du prorecteur responsable des doctorats.
3 Le Comité de doctorat du département examine la demande et, après avoir consulté le directeur de thèse ou l’organe responsable du programme de doctorat, recommande au recteur:
4 Le recteur décide d’accepter ou de refuser l’admission provisoire. Cette dernière peut être conditionnée à l’accomplissement d’études doctorales étendues.
5 Il n’existe pas de droit à l’admission au doctorat.
1 Le recteur peut refuser l’admission lorsqu’il ressort de la procédure d’admission que le candidat:
2 Lorsque, dans le cas visé à l’al. 1, let. b, le manquement peut constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich dénonce le candidat. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à le dénoncer.
1 Les candidats admis provisoirement élaborent un plan de doctorat. Celui-ci doit contenir au moins des indications sur les éléments suivants:
2 Le plan de doctorat doit être transmis avant l’entretien d’aptitude aux personnes et aux organes suivants pour qu’ils en prennent connaissance:
Tous les candidats doivent passer un entretien d’aptitude dans les douze mois suivant leur admission provisoire. Ce délai s’applique également aux programmes de doctorat, mais peut commencer à courir ultérieurement avec l’accord du recteur.
Dans le cadre de l’entretien d’aptitude, la Commission d’aptitude s’acquitte des tâches suivantes:
1 Si la Commission d’aptitude n’adopte pas à l’unanimité la qualification de l’examen selon l’art. 13, let. b, le Comité de doctorat rend une décision sur la réussite ou la non-réussite de l’examen dans un délai d’un mois suivant l’entretien d’aptitude. Le Comité de doctorat tranche sur la base du projet de recherche décrit dans le plan de doctorat et des résultats de l’examen; pour rendre sa décision, il peut en outre entendre la Commission d’aptitude et le candidat.
2 Avec l’approbation du directeur de thèse, l’examen non réussi peut faire l’objet d’une seconde tentative. L’approbation relative à une seconde tentative ne peut être refusée que si la Commission d’aptitude a qualifié à l’unanimité le premier examen de «non réussi». La seconde tentative doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’obtention du résultat final de la première tentative.
Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai dans lequel le premier entretien d’aptitude ou la seconde tentative doivent avoir lieu. Les demandes de prolongation de délai doivent toujours inclure une prise de position du directeur de thèse.
1 La Commission d’aptitude se compose:
2 Le Comité de doctorat peut ajouter d’autres personnes à la Commission d’aptitude, au cas par cas ou de façon générale. Ces personnes ont également le droit d’assister aux examens.
L’admission au doctorat est définitive lorsque l’examen passé dans le cadre de l’entretien d’aptitude est réussi.
L’immatriculation et l’inscription sont effectuées lorsque le candidat a été admis provisoirement.
1 Au niveau doctorat, il n’est pas autorisé d’être immatriculé simultanément à l’EPF de Zurich et dans une autre haute école. Sont exceptées les immatriculations:
2 L’immatriculation simultanée au niveau doctorat à l’EPF de Zurich et à un autre niveau d’études à l’EPF de Zurich ou dans une autre haute école requiert l’approbation du directeur de thèse.
3 Les circonstances liées à la multiplication des cursus au sens de l’al. 2, en particulier l’augmentation de la charge de travail pour les doctorants ou les conflits de calendrier qui en résultent, ne sont pas admis comme motifs justifiant des prolongations de délai ou d’autres dérogations.
L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’immatriculation.
Les doctorants qui souhaitent quitter l’EPF de Zurich avant la fin de leur doctorat remettent une déclaration d’exmatriculation écrite aux services académiques.
1 Les étudiants qui ont achevé leur doctorat avec succès sont automatiquement exmatriculés.
2 Par ailleurs, les doctorants sont exmatriculés notamment:
1 En cas de retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat, la procédure d’admission ordinaire prévue aux art. 7 à 17 s’applique.
2 En cas de retour à l’EPF de Zurich, le prorecteur responsable des doctorats peut alléger la procédure d’admission sur demande motivée du Comité de doctorat.
Le sujet de la thèse doit s’inscrire d’une manière prépondérante dans la branche du directeur de thèse. Il peut être pluridisciplinaire.
1 En règle générale, le travail de recherche dans le cadre du doctorat doit être exécuté à l’EPF de Zurich ou dans une autre institution du domaine des EPF.
2 Les travaux peuvent être exécutés en dehors du domaine des EPF:
3 Le directeur de thèse peut autoriser de brefs séjours en dehors du domaine des EPF à des fins de recherche.
4 Dans tous les cas, le directeur de thèse doit avoir accès aux installations utilisées et aux documents d’expériences des candidats, y compris aux données.
1 Les candidats rédigent leur thèse en allemand, français, italien ou anglais. Le mélange de langues n’est pas autorisé.
2 Sur demande écrite et dûment motivée du candidat, le recteur peut accorder une dérogation.
3 Dans tous les cas, un résumé doit être rédigé en allemand, français ou italien et en anglais.
Le directeur de thèse est responsable de l’encadrement scientifique et de l’accompagnement personnel de ses doctorants.
1 D’entente avec le doctorant, le directeur de thèse désigne une personne dont l’expertise est démontrée, chargée de fournir au doctorant un accompagnement et un soutien scientifiques complémentaires en tant que second superviseur. Cette personne doit être désignée au plus tard au moment de la soumission du plan de doctorat.
2 Pendant toute la durée du doctorat, les doctorants peuvent requérir au besoin l’assistance d’une autre personne devant se tenir à leur disposition pour leur fournir des conseils et un soutien, scientifiques ou d’autre nature, supplémentaires.
1 En vue de l’entretien de suivi, les doctorants définitivement admis soumettent chaque année au directeur de thèse un rapport d’avancement écrit sur:
2 Sur la base du rapport d’avancement, le directeur de thèse mène au moins un entretien de suivi individuel par an avec ses doctorants. D’autres personnes peuvent assister à l’entretien, notamment en ce qui concerne les objets visés à l’al. 3, let. a à c. Le résultat de l’entretien est consigné par écrit.
3 L’entretien de suivi porte en particulier sur les objets suivants:
4 Le rapport d’avancement et le résultat de l’entretien de suivi sont communiqués pour information au second superviseur.
5 Le directeur de thèse et les doctorants sont tenus de conserver les rapports d’avancement et les résultats des entretiens de suivi jusqu’à l’exmatriculation des doctorants. Lorsqu’une procédure est pendante, ces documents doivent être conservés jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue et qu’elle soit entrée en force.
1 Le directeur de thèse peut décider de renoncer à diriger une thèse. Cette décision doit être motivée. Le doctorant, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit.
2 Après le renoncement du directeur de thèse, il incombe au doctorant de lui trouver un remplaçant dans un délai de six mois au plus. Ce délai court à partir de la date du renoncement, indépendamment d’une éventuelle procédure de conciliation y faisant suite au sens de l’art. 49.
1 Le directeur de thèse qui renonce à diriger une thèse et le doctorant règlent dans une convention l’utilisation des données et des résultats déjà produits ainsi que les droits d’auteur.
2 Cette convention doit être conclue conformément à la bonne pratique scientifique et aux directives émises par la direction de l’EPF de Zurich6.
3 Les conseillers de l’EPF de Zurich7 peuvent fournir une assistance dans le cadre de l’élaboration de la convention; en cas de désaccord, ils interviennent obligatoirement.
4 La convention doit être transmise pour information au Comité de doctorat et aux services académiques.
6 «Richtlinien der Schulleitung der ETH Zürich vom 14. November 2007 für Integrität in der Forschung und gute wissenschaftliche Praxis an der ETH Zürich», RSETHZ 414 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch).
7 www.ethz.ch > Services > Organisation > Ombuds- und Vertrauenspersonen
Les doctorants peuvent changer de directeur de thèse durant leur doctorat. Le changement doit être motivé et n’est effectif qu’au moment où le nouveau directeur accepte par écrit de diriger la thèse. L’ancien directeur de thèse, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit. L’art. 31 s’applique par analogie.
1 En cas d’indisponibilité du directeur de thèse, le département veille dans la mesure du possible à ce que la thèse puisse être poursuivie avec un nouveau directeur.
2 Si le département n’a pas trouvé de nouveau directeur dans un délai de six mois, le doctorant est exmatriculé.
3 Si le doctorat peut être poursuivi avec un nouveau directeur, l’art. 31 s’applique par analogie pour autant qu’une telle convention puisse encore être conclue.
1 Les études doctorales comprennent:
2 Les études doctorales doivent être terminées au plus tard au moment de l’inscription à l’examen oral.
1 Les études doctorales sont exprimées en points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (crédits ECTS).
2 Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail.
3 Les prestations fournies dans le cadre des études doctorales sont consignées dans un certificat. Celui-ci n’est établi qu’à l’issue de la procédure de promotion.
1 Les doctorants ont le droit et l’obligation de se perfectionner dans le cadre d’études doctorales ordinaires.
2 Les objectifs des études doctorales ordinaires sont:
3 Au moins douze crédits ECTS doivent être acquis dans le cadre des études doctorales ordinaires; les candidats doivent, ce faisant, fournir des prestations en lien avec chacun des trois objectifs fixés à l’al. 2. Sur demande motivée du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut admettre des exceptions.
4 Les départements:
5 Le directeur de thèse convient individuellement avec ses doctorants des prestations à fournir dans le cadre des études doctorales ordinaires. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.
1 Les études doctorales étendues visent à élargir et à approfondir les connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse.
2 Elles correspondent au maximum à 30 crédits ECTS. Ces crédits doivent être acquis en plus des crédits ECTS requis pour les études doctorales ordinaires.
3 L’art. 36, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie à l’offre de cours.
4 D’entente avec ses doctorants, le directeur de thèse définit les prestations à fournir dans un plan d’études individuel. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.
5 Le plan d’études individuel fait partie du plan de doctorat.
1 Les crédits ECTS sont octroyés uniquement:
2 Les études doctorales doivent offrir suffisamment de possibilités de compenser les modules non réussis.
3 La participation active au sein d’organes ou de groupes de travail de l’EPF de Zurich ne peut être prise en compte sous forme de crédits ECTS que pour les études doctorales ordinaires.
4 Ne sont pas pris en compte pour les études doctorales ordinaires les crédits ECTS:
5 Les crédits ECTS acquis dans le cadre d’une formation pédagogique, notamment celles débouchant sur un diplôme d’enseignement dans les écoles de maturité ou sur un certificat didactique, peuvent être pris en compte pour la formation didactique et les études doctorales ordinaires en cas d’immatriculation multiple.
6 En cas de reprise du doctorat à l’EPF de Zurich, sur demande du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut autoriser la prise en compte de crédits ECTS obtenus pour des prestations d’études passées ou pour des prestations au sens de l’al. 3. L’al. 4 est réservé. Il n’existe pas de droit à la prise en compte de crédits ECTS ou de prestations.
1 Les doctorants s’inscrivent à l’examen oral auprès des services académiques. L’inscription n’est admise qu’avec l’accord du directeur de thèse et après consultation des co-examinateurs.
2 L’examen oral doit être passé dans les délais suivants:
3 Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut accorder une prolongation des délais prévus à l’al. 2.
4 L’examen oral consiste en:
5 Il a lieu devant la commission d’examen.
1 La commission d’examen se compose:
2 Le directeur du département compétent désigne le président. Ce dernier doit être membre de la Conférence des professeurs d’un département de l’EPF de Zurich.
3 Le Comité de doctorat désigne les co-examinateurs sur proposition du directeur de thèse. Il doit, ce faisant, observer les critères suivants:
1 L’examinateur et les co-examinateurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse; ils transmettent ce rapport au département avant l’examen oral. Ils y recommandent l’admission avec ou sans conditions ou le rejet de la thèse.
2 La commission d’examen:
3 Tous les membres de la commission d’examen ont le droit d’assister à l’examen. La commission prend sa décision à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le résultat du vote est consigné par écrit.
4 La commission d’examen fait rapport à la Conférence du département concerné.
1 Les rapports rendus en vertu l’art. 41, al. 1, sont confidentiels.
2 Ils peuvent être consultés par:
3 À la fin de la procédure de promotion, les doctorants peuvent consulter sur demande les rapports qui concernent leur propre thèse.
Les doctorants qui ont échoué à l’examen oral sont autorisés à s’y représenter une fois dans un délai de six mois.
1 Si la thèse a été acceptée sous réserve d’y apporter des corrections, elle peut être remaniée une fois.
2 La commission d’examen:
3 Sur demande motivée du doctorant et sous réserve de l’approbation du directeur de thèse, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai pour le remaniement.
La Conférence du département dans lequel le candidat est inscrit décide d’accorder ou de refuser le doctorat sur la base du rapport de la commission d’examen.
1 Le diplôme de doctorat contient:
2 Le doctorat est remis au cours de la cérémonie de doctorat. Il n’est remis que si le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de la thèse ont été livrés.
3 Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich et les autres hautes écoles participantes peuvent établir ensemble le diplôme de doctorat. Ce dernier peut alors déroger aux exigences de contenu de l’al. 1.
Après avoir fourni le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de leur thèse, les personnes à qui l’on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.
1 La thèse est publiée in extenso. Elle n’est publiée qu’après avoir été acceptée par la Conférence du département.
2 Dans les clauses des contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ou dans le cas d’intérêts dignes d’être protégés au nom des personnes concernées, notamment en prévision de demandes de brevets et en cas de requêtes subséquentes en cours auprès d’institutions chargées d’encourager la recherche, la publication de la thèse ne peut être indûment ajournée ni, en aucun cas, interdite. La publication de la thèse ne peut être interdite que si des restrictions légales le prévoient.
1 En cas de divergences de vue ou de conflit entre le directeur de thèse et le doctorant, une autre personne chargée de l’encadrement selon l’art. 28 tente une conciliation.
2 Lorsque la conciliation n’aboutit pas, le directeur du département concerné ou la personne qu’il désigne intervient comme médiateur. Le directeur ou la personne désignée entend les deux parties et leur soumet une proposition de médiation écrite.
3 Si les efforts de médiation n’aboutissent pas, sur demande écrite de l’une des parties, le prorecteur responsable des doctorats convoque la Commission de conciliation.
4 Dès le début des discussions en vue d’une conciliation au sens des al. 1 à 3, les deux parties peuvent être assistées par un représentant de leur groupe académique au sein de l’EPF de Zurich. Il s’agit notamment de l’Association académique du corps intermédiaire de l’EPF de Zurich (AVETH) et de la Conférence du corps enseignant.
1 La Commission de conciliation en matière de doctorat comprend:
2 L’AVETH nomme son représentant au sein de la Commission de conciliation et son suppléant tous les deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.
3 Les personnes visées à l’al. 1, let. d, sont appelées au cas par cas par le prorecteur responsable des doctorats à faire partie de la Commission de conciliation.
4 Les personnes impliquées dans la thèse visée ne peuvent pas siéger au sein de la Commission de conciliation.
1 La Commission de conciliation auditionne les deux parties et leur soumet une proposition de conciliation si elle le juge approprié.
2 Si aucune proposition de conciliation n’est faite ou si l’une des parties la rejette, la Commission de conciliation clôt la procédure et communique sa recommandation au recteur. Le recteur décide de la suite de la procédure.
1 Chaque département demande à la direction de l’université d’édicter un règlement détaillé de doctorat.
2 Le règlement détaillé fixe les règles spécifiques du département, en particulier:
1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient à titre exclusif tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.
2 L’EPF de Zurich a le droit non exclusif de publier la thèse à des fins non lucratives. Elle peut remettre des résumés ou des copies de la thèse à des établissements scientifiques ou publics.
L’art. 36 de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF8 s’applique aux droits relevant de la propriété intellectuelle créés dans le cadre de la thèse qui ne sont pas visés par l’art. 53.
1 L’EPF de Zurich décerne un doctorat honorifique lorsque:
2 Les votes sont secrets; l’abstention est admise.
3 Le recteur règle les détails de la procédure régissant l’octroi du doctorat honorifique dans une directive.
4 Il remet les doctorats honorifiques au cours d’une cérémonie académique.
Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF dans un délai de 30 jours suivant leur réception.
Le recteur édicte les dispositions d’exécution nécessaires, concernant notamment:
L’ordonnance du 1er juillet 2008 sur le doctorat de l’EPF de Zurich9 est abrogée.
9 [RO 2008 6437; 2013 3369]
Pour les admissions au doctorat accordées provisoirement avant le 1er janvier 2022 avec l’obligation de remplir des conditions d’admission supplémentaires, les dispositions suivantes sont applicables:
1 L’art. 11 ne s’applique pas pour les doctorants définitivement admis avant le 1er janvier 2022.
2 Les dispositions suivantes s’appliquent au plan de recherche pour les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022:
Les art. 12 à 15 ne sont pas applicables aux doctorants admis provisoirement ou définitivement avant le 1er janvier 2022.
Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 sont admis définitivement:
Pour les doctorants admis avant le 1er janvier 2022, le second superviseur doit être nommé dans les délais suivants:
Pour les doctorants admis provisoirement ou définitivement avant le 1er janvier 2022, l’art. 29, al. 4, s’applique dès que le second superviseur a été nommé.
1 Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 peuvent choisir entre les études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36 et les études doctorales selon l’ancien droit.
2 Le département règle les détails relatifs aux études doctorales ordinaires selon l’ancien droit dans le règlement détaillé de doctorat.
3 Le certificat prévu à l’art. 35, al. 3, n’est remis qu’aux doctorants qui ont accompli des études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36.
L’art. 40, al. 3, let. b, s’applique aux examens oraux qui se tiennent à partir du 1er janvier 2024.
L’art. 49, al. 1, s’applique dès que le second superviseur a été nommé.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
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