414.133.1 Ordonnance sur le doctorat de l’EPF de Zurich
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    414.133.1

    Ordonnance de l’EPF de Zurich sur le doctorat délivré par l’EPF de Zurich

    (Ordonnance sur le doctorat de l’EPF de Zurich)

    du 23 novembre 2021 (Etat le 1er janvier 2022)

    La Direction de l’EPF de Zurich,

    vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,

    arrête:

    Chapitre 1 Généralités

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance fixe les conditions, les procédures et les compétences pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPF de Zurich).

    Art. 2 Doctorats

    1 L’EPF de Zurich délivre:

    a.
    des doctorats ordinaires qui attestent que leurs détenteurs ont fourni un travail scientifique personnel et original et qu’ils sont, par conséquent, aptes à se livrer à des travaux de recherche de haut niveau;
    b.
    des doctorats honorifiques en hommage à des personnes ayant rendu d’éminents services à la science.

    2 Elle donne sur demande des renseignements concernant les diplômes de doctorat délivrés.

    Art. 3 Titres de docteur

    1 L’EPF de Zurich décerne le titre de «docteur ès sciences (dr ès sc. EPF Zurich)».

    2 Concernant les doctorats interuniversitaires, le titre de docteur peut être décerné au nom de l’EPF de Zurich et des autres universités participantes.

    3 Les personnes auxquelles est décerné un doctorat honorifique reçoivent le titre de docteur complété par la mention «à titre honorifique» ou «honoris causa».

    Art. 4 Comité de doctorat

    1 Chaque département institue un Comité de doctorat. Celui-ci se compose d’au moins trois professeurs.

    2 Dans la présente ordonnance, les professeurs au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 18 septembre 2003 sur le corps professoral des EPF2 sont considérés comme professeurs.

    3 Les membres du Comité de doctorat sont élus par la Conférence du département pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.

    4 La composition du Comité de doctorat doit être communiquée au recteur.

    Art. 5 Directeurs de thèse

    1 Le directeur de thèse peut être:

    a.
    un professeur de l’EPF de Zurich;
    b.
    un professeur titulaire ou un privat-docent de l’EPF de Zurich à condition:
    1.
    qu’il exerce cette fonction à titre principal à l’EPF de Zurich, auprès d’un établissement de recherche du domaine des EPF ou dans le cadre d’une chaire commune avec une autre université suisse, et
    2.
    que le département concerné ait donné son accord.

    2 En cas de doctorat interuniversitaire, le directeur de thèse peut appartenir à l’une des autres universités participantes.

    Art. 6 Taxe

    Le doctorat ordinaire donne lieu à une taxe conformément à l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF3.

    Chapitre 2 Doctorats ordinaires

    Section 1 Admission, plan de doctorat et entretien d’aptitude

    Art. 7 Conditions de base à l’admission

    1 Les personnes justifiant de bonnes qualifications scientifiques sont admises au doctorat.

    2 Peuvent demander leur admission au doctorat:

    a.
    les titulaires d’un diplôme de master délivré par:
    1.
    une EPF,
    2.
    une haute école universitaire ou une autre institution universitaire du domaine des hautes écoles, accréditée au sens de la loi du 30 septem­bre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)4,
    3.
    une haute école universitaire étrangère dont le diplôme de master correspond à un diplôme de master d’une EPF quant au contenu, à l’ampleur et à la qualité;
    b.
    les titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un autre diplôme de fin d’études (examen d’État, etc.) dont le niveau correspond à un diplôme de master d’une EPF quant au contenu, à l’ampleur et à la qualité;
    c.
    les titulaires d’un diplôme de master d’une haute école spécialisée, d’un institut de niveau haute école spécialisée ou d’une haute école pédagogique accrédités au sens de la LEHE, à condition que les titulaires puissent attester d’excellentes performances, notamment par des résultats académiques exceptionnels combinés à d’excellents résultats personnels dans leur domaine de compétence;
    d.
    les candidats possédant des qualifications exceptionnelles, attestées notamment par d’excellents résultats scientifiques personnels obtenus dans un domaine spécialisé.

    3 L’admission aux programmes de doctorat de l’EPF de Zurich permettant un début anticipé du doctorat peut être demandée par les candidats titulaires d’un diplôme de bachelor d’une EPF ou d’une autre haute école universitaire et présentant des résultats académiques exceptionnels.

    Art. 8 Procédure d’admission

    1 Une procédure d’admission est ouverte à condition:

    a.
    qu’une personne visée à l’art. 5 s’engage par écrit à diriger la thèse, ou
    b.
    qu’une demande d’admission à un programme de doctorat ait été soumise.

    2 La procédure d’admission se divise en deux phases:

    a.
    l’admission provisoire;
    b.
    l’admission définitive.

    3 Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich peut transférer, intégralement ou en partie, la compétence pour mener la procédure d’admission à l’une des hautes écoles participantes.

    Art. 9 Admission provisoire

    1 Les personnes qui souhaitent faire un doctorat à l’EPF de Zurich doivent déposer une demande d’admission auprès des services académiques. Le recteur définit dans les dispositions d’exécution les documents requis pour l’admission.

    2 Les services académiques transmettent ensuite la demande au département compétent avec un préavis du prorecteur responsable des doctorats.

    3 Le Comité de doctorat du département examine la demande et, après avoir consulté le directeur de thèse ou l’organe responsable du programme de doctorat, recommande au recteur:

    a.
    l’admission provisoire avec ou sans études doctorales étendues, ou
    b.
    le refus.

    4 Le recteur décide d’accepter ou de refuser l’admission provisoire. Cette dernière peut être conditionnée à l’accomplissement d’études doctorales étendues.

    5 Il n’existe pas de droit à l’admission au doctorat.

    Art. 10 Obstacles à l’admission

    1 Le recteur peut refuser l’admission lorsqu’il ressort de la procédure d’admission que le candidat:

    a.
    a soumis des documents qui, pour des raisons incompréhensibles, ne sont pas vérifiables, ou
    b.
    a agi de mauvaise foi, notamment en fournissant de faux renseignements ou de faux documents.

    2 Lorsque, dans le cas visé à l’al. 1, let. b, le manquement peut constituer une infraction au regard du droit fédéral ou cantonal, l’EPF de Zurich dénonce le candidat. S’il s’agit d’une infraction poursuivie sur plainte, elle peut renoncer à le dénoncer.

    Art. 11 Plan de doctorat

    1 Les candidats admis provisoirement élaborent un plan de doctorat. Celui-ci doit contenir au moins des indications sur les éléments suivants:

    a.
    leur projet de recherche;
    b.
    leurs tâches d’enseignement;
    c.
    leurs autres tâches, telles que la maintenance des équipements ou des tâches de gestion du groupe de recherche;
    d.
    le calendrier des études doctorales étendues, lorsqu’ils sont tenus de les accomplir.

    2 Le plan de doctorat doit être transmis avant l’entretien d’aptitude aux personnes et aux organes suivants pour qu’ils en prennent connaissance:

    a.
    au directeur de thèse;
    b.
    au second superviseur;
    c.
    au Comité de doctorat, à l’attention du président de la Commission d’aptitude et des éventuels autres membres de cette commission.
    Art. 12 Entretien d’aptitude: délai

    Tous les candidats doivent passer un entretien d’aptitude dans les douze mois suivant leur admission provisoire. Ce délai s’applique également aux programmes de doctorat, mais peut commencer à courir ultérieurement avec l’accord du recteur.

    Art. 13 Entretien d’aptitude: tâches de la Commission d’aptitude

    Dans le cadre de l’entretien d’aptitude, la Commission d’aptitude s’acquitte des tâches suivantes:

    a.
    elle examine l’aptitude du candidat à mener un projet de recherche de façon indépendante et à rédiger une thèse de doctorat; l’objet de l’examen étant le projet de recherche tel que décrit dans le plan de doctorat;
    b.
    elle qualifie cet examen de «réussi» ou de «non réussi» et en transmet les résultats par écrit au Comité de doctorat, accompagnés des éventuels compléments apportés au projet de recherche;
    c.
    elle prend position sur les autres éléments du plan de doctorat prévus à l’art. 11, al. 1, let. b à d, et peut formuler des recommandations; la prise de position et les recommandations sont formulées par écrit mais ne sont pas prises en compte pour la qualification de l’examen prévue à la let. b.
    Art. 14 Entretien d’aptitude: décision et seconde tentative

    1 Si la Commission d’aptitude n’adopte pas à l’unanimité la qualification de l’examen selon l’art. 13, let. b, le Comité de doctorat rend une décision sur la réussite ou la non-réussite de l’examen dans un délai d’un mois suivant l’entretien d’aptitude. Le Comité de doctorat tranche sur la base du projet de recherche décrit dans le plan de doctorat et des résultats de l’examen; pour rendre sa décision, il peut en outre entendre la Commission d’aptitude et le candidat.

    2 Avec l’approbation du directeur de thèse, l’examen non réussi peut faire l’objet d’une seconde tentative. L’approbation relative à une seconde tentative ne peut être refusée que si la Commission d’aptitude a qualifié à l’unanimité le premier examen de «non réussi». La seconde tentative doit avoir lieu dans un délai de trois mois suivant l’obtention du résultat final de la première tentative.

    Art. 15 Entretien d’aptitude: prolongation de délai

    Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai dans lequel le premier entretien d’aptitude ou la seconde tentative doivent avoir lieu. Les demandes de prolongation de délai doivent toujours inclure une prise de position du directeur de thèse.

    Art. 16 Composition de la Commission d’aptitude

    1 La Commission d’aptitude se compose:

    a.
    d’un membre du Comité de doctorat ou d’une autre personne nommée par le Comité de doctorat en tant que président; cette personne doit être membre de la Conférence des professeurs d’un département de l’EPF de Zurich;
    b.
    du directeur de thèse;
    c.
    du second superviseur.

    2 Le Comité de doctorat peut ajouter d’autres personnes à la Commission d’aptitude, au cas par cas ou de façon générale. Ces personnes ont également le droit d’assister aux examens.

    Art. 17 Admission définitive

    L’admission au doctorat est définitive lorsque l’examen passé dans le cadre de l’entretien d’aptitude est réussi.

    Section 2 Immatriculation et exmatriculation

    Art. 19 Immatriculations multiples

    1 Au niveau doctorat, il n’est pas autorisé d’être immatriculé simultanément à l’EPF de Zurich et dans une autre haute école. Sont exceptées les immatriculations:

    a.
    de durée limitée auprès d’autres hautes écoles dans le cadre d’une collaboration à des fins de recherche ou dans le cadre d’un programme de mobilité ou d’échange;
    b.
    dans d’autres hautes écoles participant à un doctorat interuniversitaire.

    2 L’immatriculation simultanée au niveau doctorat à l’EPF de Zurich et à un autre niveau d’études à l’EPF de Zurich ou dans une autre haute école requiert l’approbation du directeur de thèse.

    3 Les circonstances liées à la multiplication des cursus au sens de l’al. 2, en particulier l’augmentation de la charge de travail pour les doctorants ou les conflits de calendrier qui en résultent, ne sont pas admis comme motifs justifiant des prolongations de délai ou d’autres dérogations.

    Art. 20 Exmatriculation

    L’exmatriculation entraîne la suppression de tous les droits acquis lors de l’immatri­culation.

    Art. 22 Exmatriculation par l’EPF de Zurich

    1 Les étudiants qui ont achevé leur doctorat avec succès sont automatiquement exmatriculés.

    2 Par ailleurs, les doctorants sont exmatriculés notamment:

    a.
    s’ils ont été admis au doctorat sur la base d’indications fausses ou incomplètes;
    b.
    s’ils ont définitivement échoué à l’examen dans le cadre de l’entretien d’aptitude ou qu’ils n’ont pas respecté le délai pour le premier entretien d’aptitude ou pour la seconde tentative à l’examen;
    c.
    s’ils ne s’inscrivent pas au semestre;
    d.
    s’ils ne respectent pas les délais de paiement des taxes d’études, des contributions semestrielles obligatoires ou d’autres taxes éventuelles;
    e.
    s’ils ne respectent pas le délai imparti pour passer l’examen oral selon l’art. 39, al. 2;
    f.
    s’ils n’ont pas trouvé de nouveau directeur de thèse, conformément à l’art. 30, al. 2, ou si le département n’en a pas trouvé conformément à l’art. 33, ou
    g.
    si une mesure disciplinaire a été prononcée à leur encontre sur la base de l’ordonnance de l’EPF de Zurich du 10 novembre 2020 sur les mesures disciplinaires5.
    Art. 23 Retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat

    1 En cas de retour à l’EPF de Zurich au niveau doctorat, la procédure d’admission ordinaire prévue aux art. 7 à 17 s’applique.

    2 En cas de retour à l’EPF de Zurich, le prorecteur responsable des doctorats peut alléger la procédure d’admission sur demande motivée du Comité de doctorat.

    Section 3 Thèse de doctorat

    Art. 24 Sujet de la thèse

    Le sujet de la thèse doit s’inscrire d’une manière prépondérante dans la branche du directeur de thèse. Il peut être pluridisciplinaire.

    Art. 25 Travail de recherche dans le cadre du doctorat

    1 En règle générale, le travail de recherche dans le cadre du doctorat doit être exécuté à l’EPF de Zurich ou dans une autre institution du domaine des EPF.

    2 Les travaux peuvent être exécutés en dehors du domaine des EPF:

    a.
    si le thème du travail de recherche l’exige, que les conditions nécessaires sont réunies et que le département donne son autorisation, ou
    b.
    si le travail de recherche est réalisé dans le cadre d’un doctorat interuniversitaire auprès de l’une des hautes écoles participantes.

    3 Le directeur de thèse peut autoriser de brefs séjours en dehors du domaine des EPF à des fins de recherche.

    4 Dans tous les cas, le directeur de thèse doit avoir accès aux installations utilisées et aux documents d’expériences des candidats, y compris aux données.

    Art. 26 Langue de la thèse

    1 Les candidats rédigent leur thèse en allemand, français, italien ou anglais. Le mélange de langues n’est pas autorisé.

    2 Sur demande écrite et dûment motivée du candidat, le recteur peut accorder une dérogation.

    3 Dans tous les cas, un résumé doit être rédigé en allemand, français ou italien et en anglais.

    Section 4 Direction de la thèse et encadrement des doctorants

    Art. 28 Second superviseur et autres personnes chargées de l’encadrement

    1 D’entente avec le doctorant, le directeur de thèse désigne une personne dont l’expertise est démontrée, chargée de fournir au doctorant un accompagnement et un soutien scientifiques complémentaires en tant que second superviseur. Cette personne doit être désignée au plus tard au moment de la soumission du plan de doctorat.

    2 Pendant toute la durée du doctorat, les doctorants peuvent requérir au besoin l’assistance d’une autre personne devant se tenir à leur disposition pour leur fournir des conseils et un soutien, scientifiques ou d’autre nature, supplémentaires.

    Art. 29 Rapport d’avancement et entretien de suivi

    1 En vue de l’entretien de suivi, les doctorants définitivement admis soumettent chaque année au directeur de thèse un rapport d’avancement écrit sur:

    a.
    l’état de leurs travaux de recherche et la suite qu’il est prévu de leur donner;
    b.
    d’éventuels écarts significatifs par rapport au projet de recherche décrit dans le plan de doctorat.

    2 Sur la base du rapport d’avancement, le directeur de thèse mène au moins un entretien de suivi individuel par an avec ses doctorants. D’autres personnes peuvent assister à l’entretien, notamment en ce qui concerne les objets visés à l’al. 3, let. a à c. Le résultat de l’entretien est consigné par écrit.

    3 L’entretien de suivi porte en particulier sur les objets suivants:

    a.
    discussion et évaluation de l’avancement des travaux de recherche;
    b.
    définition des étapes suivantes;
    c.
    avancement des études doctorales;
    d.
    situation de travail au sein du groupe de recherche;
    e.
    possibilités de développement personnel et, si nécessaire, mesures correspondantes à prendre.

    4 Le rapport d’avancement et le résultat de l’entretien de suivi sont communiqués pour information au second superviseur.

    5 Le directeur de thèse et les doctorants sont tenus de conserver les rapports d’avancement et les résultats des entretiens de suivi jusqu’à l’exmatriculation des doctorants. Lorsqu’une procédure est pendante, ces documents doivent être conservés jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue et qu’elle soit entrée en force.

    Art. 30 Renoncement du directeur de thèse

    1 Le directeur de thèse peut décider de renoncer à diriger une thèse. Cette décision doit être motivée. Le doctorant, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit.

    2 Après le renoncement du directeur de thèse, il incombe au doctorant de lui trouver un remplaçant dans un délai de six mois au plus. Ce délai court à partir de la date du renoncement, indépendamment d’une éventuelle procédure de conciliation y faisant suite au sens de l’art. 49.

    Art. 31 Convention en cas de renoncement du directeur de thèse

    1 Le directeur de thèse qui renonce à diriger une thèse et le doctorant règlent dans une convention l’utilisation des données et des résultats déjà produits ainsi que les droits d’auteur.

    2 Cette convention doit être conclue conformément à la bonne pratique scientifique et aux directives émises par la direction de l’EPF de Zurich6.

    3 Les conseillers de l’EPF de Zurich7 peuvent fournir une assistance dans le cadre de l’élaboration de la convention; en cas de désaccord, ils interviennent obligatoirement.

    4 La convention doit être transmise pour information au Comité de doctorat et aux services académiques.

    6 «Richtlinien der Schulleitung der ETH Zürich vom 14. November 2007 für Integrität in der Forschung und gute wissenschaftliche Praxis an der ETH Zürich», RSETHZ 414 (https://rechtssammlung.sp.ethz.ch).

    7 www.ethz.ch > Services > Organisation > Ombuds- und Vertrauenspersonen

    Art. 32 Changement de directeur de thèse sur demande du doctorant

    Les doctorants peuvent changer de directeur de thèse durant leur doctorat. Le changement doit être motivé et n’est effectif qu’au moment où le nouveau directeur accepte par écrit de diriger la thèse. L’ancien directeur de thèse, le second superviseur, le prorecteur responsable des doctorats et le Comité de doctorat doivent en être informés par écrit. L’art. 31 s’applique par analogie.

    Art. 33 Indisponibilité du directeur de thèse

    1 En cas d’indisponibilité du directeur de thèse, le département veille dans la mesure du possible à ce que la thèse puisse être poursuivie avec un nouveau directeur.

    2 Si le département n’a pas trouvé de nouveau directeur dans un délai de six mois, le doctorant est exmatriculé.

    3 Si le doctorat peut être poursuivi avec un nouveau directeur, l’art. 31 s’applique par analogie pour autant qu’une telle convention puisse encore être conclue.

    Section 5 Études doctorales

    Art. 34 Études doctorales ordinaires et étendues

    1 Les études doctorales comprennent:

    a.
    les études doctorales ordinaires, obligatoires pour tous les doctorants;
    b.
    les études doctorales étendues, qui ne doivent être suivies que par les doctorants admis au doctorat moyennant l’obligation de les accomplir.

    2 Les études doctorales doivent être terminées au plus tard au moment de l’inscription à l’examen oral.

    Art. 35 Relevé de prestations et certificat

    1 Les études doctorales sont exprimées en points de crédit selon le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (crédits ECTS).

    2 Un crédit ECTS correspond à 25 à 30 heures de travail.

    3 Les prestations fournies dans le cadre des études doctorales sont consignées dans un certificat. Celui-ci n’est établi qu’à l’issue de la procédure de promotion.

    Art. 36 Études doctorales ordinaires

    1 Les doctorants ont le droit et l’obligation de se perfectionner dans le cadre d’études doctorales ordinaires.

    2 Les objectifs des études doctorales ordinaires sont:

    a.
    l’approfondissement des connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse et l’élargissement de leurs connaissances en dehors de leur discipline;
    b.
    l’acquisition de compétences transversales;
    c.
    l’intégration dans la communauté scientifique.

    3 Au moins douze crédits ECTS doivent être acquis dans le cadre des études doctorales ordinaires; les candidats doivent, ce faisant, fournir des prestations en lien avec chacun des trois objectifs fixés à l’al. 2. Sur demande motivée du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut admettre des exceptions.

    4 Les départements:

    a.
    définissent parmi les cours existants les modules adaptés aux études doctorales ordinaires;
    b.
    peuvent proposer des modules spécialement conçus pour les doctorants, notamment sous forme de cours, de séminaires ou d’ateliers, ou sous une autre forme;
    c.
    peuvent rendre certains modules obligatoires ou fixer des programmes au préalable.

    5 Le directeur de thèse convient individuellement avec ses doctorants des prestations à fournir dans le cadre des études doctorales ordinaires. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.

    Art. 37 Études doctorales étendues

    1 Les études doctorales étendues visent à élargir et à approfondir les connaissances des doctorants dans le domaine de recherche de leur thèse.

    2 Elles correspondent au maximum à 30 crédits ECTS. Ces crédits doivent être acquis en plus des crédits ECTS requis pour les études doctorales ordinaires.

    3 L’art. 36, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie à l’offre de cours.

    4 D’entente avec ses doctorants, le directeur de thèse définit les prestations à fournir dans un plan d’études individuel. En cas de désaccord, le Comité de doctorat tranche.

    5 Le plan d’études individuel fait partie du plan de doctorat.

    Art. 38 Acquisition de crédits ECTS et prestations prises en compte

    1 Les crédits ECTS sont octroyés uniquement:

    a.
    si l’examen passé à la fin d’un module est réussi, les critères de réussite applicables étant ceux de la haute école ou de l’institution scientifique concernée;
    b.
    si le candidat contribue de façon active et vérifiable à des manifestations scientifiques telles que des conférences ou des congrès.

    2 Les études doctorales doivent offrir suffisamment de possibilités de compenser les modules non réussis.

    3 La participation active au sein d’organes ou de groupes de travail de l’EPF de Zurich ne peut être prise en compte sous forme de crédits ECTS que pour les études doctorales ordinaires.

    4 Ne sont pas pris en compte pour les études doctorales ordinaires les crédits ECTS:

    a.
    acquis avant le début du doctorat;
    b.
    déjà pris en compte pour un cursus à un autre niveau d’études dans le cadre d’une immatriculation multiple au sens de l’art. 19, al. 2.

    5 Les crédits ECTS acquis dans le cadre d’une formation pédagogique, notamment celles débouchant sur un diplôme d’enseignement dans les écoles de maturité ou sur un certificat didactique, peuvent être pris en compte pour la formation didactique et les études doctorales ordinaires en cas d’immatriculation multiple.

    6 En cas de reprise du doctorat à l’EPF de Zurich, sur demande du directeur de thèse, le Comité de doctorat peut autoriser la prise en compte de crédits ECTS obtenus pour des prestations d’études passées ou pour des prestations au sens de l’al. 3. L’al. 4 est réservé. Il n’existe pas de droit à la prise en compte de crédits ECTS ou de prestations.

    Section 6 Examen oral et octroi du doctorat

    Art. 39 Examen oral

    1 Les doctorants s’inscrivent à l’examen oral auprès des services académiques. L’inscription n’est admise qu’avec l’accord du directeur de thèse et après consultation des co-examinateurs.

    2 L’examen oral doit être passé dans les délais suivants:

    a.
    au plus tard six ans après l’admission provisoire au doctorat;
    b.
    dans les trois mois suivant l’inscription à l’examen oral.

    3 Sur demande motivée du Comité de doctorat, le prorecteur responsable des doctorats peut accorder une prolongation des délais prévus à l’al. 2.

    4 L’examen oral consiste en:

    a.
    un examen d’une durée minimale d’une heure portant sur le ou les domaines auxquels a trait la thèse, et
    b.
    une présentation de la thèse, pour autant que le département concerné prévoie une telle présentation dans les dispositions détaillées applicables au doctorat.

    5 Il a lieu devant la commission d’examen.

    Art. 40 Composition de la commission d’examen

    1 La commission d’examen se compose:

    a.
    d’un président;
    b.
    du directeur de thèse en tant qu’examinateur;
    c.
    d’au moins un co-examinateur;
    d.
    d’un autre expert indépendant s’il existe un rapport de dépendance entre le directeur de thèse et le co-examinateur.

    2 Le directeur du département compétent désigne le président. Ce dernier doit être membre de la Conférence des professeurs d’un département de l’EPF de Zurich.

    3 Le Comité de doctorat désigne les co-examinateurs sur proposition du directeur de thèse. Il doit, ce faisant, observer les critères suivants:

    a.
    si le directeur de thèse n’est pas professeur, au moins un co-examinateur doit être professeur à l’EPF de Zurich;
    b.
    au moins un co-examinateur doit être externe à l’EPF de Zurich et disposer d’une expertise démontrée dans le domaine de la thèse.
    Art. 41 Évaluation de la thèse et de l’examen oral

    1 L’examinateur et les co-examinateurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse; ils transmettent ce rapport au département avant l’examen oral. Ils y recommandent l’admission avec ou sans conditions ou le rejet de la thèse.

    2 La commission d’examen:

    a.
    admet ou rejette la thèse;
    b.
    décide si l’examen oral est réussi ou non.

    3 Tous les membres de la commission d’examen ont le droit d’assister à l’examen. La commission prend sa décision à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le résultat du vote est consigné par écrit.

    4 La commission d’examen fait rapport à la Conférence du département concerné.

    Art. 42 Confidentialité des rapports

    1 Les rapports rendus en vertu l’art. 41, al. 1, sont confidentiels.

    2 Ils peuvent être consultés par:

    a.
    les membres de la commission d’examen;
    b.
    les membres d’autres commissions chargées d’évaluer la thèse.

    3 À la fin de la procédure de promotion, les doctorants peuvent consulter sur demande les rapports qui concernent leur propre thèse.

    Art. 44 Remaniement de la thèse

    1 Si la thèse a été acceptée sous réserve d’y apporter des corrections, elle peut être remaniée une fois.

    2 La commission d’examen:

    a.
    fixe un délai pour le remaniement, ce délai ne devant pas dépasser six mois;
    b.
    informe le candidat par écrit de la suite de la procédure, en particulier de la personne à qui la thèse doit être présentée pour contrôle, et inclut ces informations dans le document écrit prévu à l’art. 41, al. 3.

    3 Sur demande motivée du doctorant et sous réserve de l’approbation du directeur de thèse, le prorecteur responsable des doctorats peut prolonger le délai pour le remaniement.

    Art. 46 Diplôme de doctorat

    1 Le diplôme de doctorat contient:

    a.
    le nom et la date de naissance de la personne à qui il a été délivré;
    b.
    le titre de docteur;
    c.
    le titre de la thèse;
    d.
    le nom du directeur de thèse;
    e.
    la date de l’examen oral;
    f.
    la date à partir de laquelle peut être porté le titre de docteur;
    g.
    les signatures du recteur et du chef du département qui sont en fonction à la date à partir de laquelle le titre de docteur peut être porté;
    h.
    le sceau de l’EPF de Zurich.

    2 Le doctorat est remis au cours de la cérémonie de doctorat. Il n’est remis que si le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de la thèse ont été livrés.

    3 Pour les doctorats interuniversitaires, l’EPF de Zurich et les autres hautes écoles participantes peuvent établir ensemble le diplôme de doctorat. Ce dernier peut alors déroger aux exigences de contenu de l’al. 1.

    Art. 47 Droit de porter le titre de docteur

    Après avoir fourni le nombre d’exemplaires requis et une version électronique de leur thèse, les personnes à qui l’on a délivré un doctorat reçoivent une attestation qui les autorise à porter le titre de docteur.

    Art. 48 Publication de la thèse

    1 La thèse est publiée in extenso. Elle n’est publiée qu’après avoir été acceptée par la Conférence du département.

    2 Dans les clauses des contrats que les auteurs concluent avec des tiers, tels que les contrats de recherche, ou dans le cas d’intérêts dignes d’être protégés au nom des personnes concernées, notamment en prévision de demandes de brevets et en cas de requêtes subséquentes en cours auprès d’institutions chargées d’encourager la recherche, la publication de la thèse ne peut être indûment ajournée ni, en aucun cas, interdite. La publication de la thèse ne peut être interdite que si des restrictions légales le prévoient.

    Section 7 Divergences de vue, conflits et conciliation

    Art. 49 Divergences de vue et conflits

    1 En cas de divergences de vue ou de conflit entre le directeur de thèse et le doctorant, une autre personne chargée de l’encadrement selon l’art. 28 tente une conciliation.

    2 Lorsque la conciliation n’aboutit pas, le directeur du département concerné ou la personne qu’il désigne intervient comme médiateur. Le directeur ou la personne désignée entend les deux parties et leur soumet une proposition de médiation écrite.

    3 Si les efforts de médiation n’aboutissent pas, sur demande écrite de l’une des parties, le prorecteur responsable des doctorats convoque la Commission de conciliation.

    4 Dès le début des discussions en vue d’une conciliation au sens des al. 1 à 3, les deux parties peuvent être assistées par un représentant de leur groupe académique au sein de l’EPF de Zurich. Il s’agit notamment de l’Association académique du corps intermédiaire de l’EPF de Zurich (AVETH) et de la Conférence du corps enseignant.

    Art. 50 Composition de la Commission de conciliation

    1 La Commission de conciliation en matière de doctorat comprend:

    a.
    le prorecteur responsable des doctorats (présidence);
    b.
    le président du département concerné; si ce n’est pas possible en raison de l’al. 4, le Comité de doctorat désigne un professeur du département concerné;
    c.
    un représentant de l’AVETH;
    d.
    si nécessaire, des experts du domaine de la thèse ou des représentants d’organes spécialisés, notamment en matière de comportement inapproprié.

    2 L’AVETH nomme son représentant au sein de la Commission de conciliation et son suppléant tous les deux ans. Ils sont rééligibles pour plusieurs mandats.

    3 Les personnes visées à l’al. 1, let. d, sont appelées au cas par cas par le prorecteur responsable des doctorats à faire partie de la Commission de conciliation.

    4 Les personnes impliquées dans la thèse visée ne peuvent pas siéger au sein de la Commission de conciliation.

    Art. 51 Procédure de la Commission de conciliation

    1 La Commission de conciliation auditionne les deux parties et leur soumet une proposition de conciliation si elle le juge approprié.

    2 Si aucune proposition de conciliation n’est faite ou si l’une des parties la rejette, la Commission de conciliation clôt la procédure et communique sa recommandation au recteur. Le recteur décide de la suite de la procédure.

    Section 8 Dispositions détaillées concernant le doctorat

    Art. 52

    1 Chaque département demande à la direction de l’université d’édicter un règlement détaillé de doctorat.

    2 Le règlement détaillé fixe les règles spécifiques du département, en particulier:

    a.
    les modalités:
    1.
    du plan de doctorat, y compris les délais de soumission,
    2.
    de l’entretien d’aptitude et de celles visant à compléter la Commission d’aptitude,
    3.
    de l’examen oral;
    b.
    les exigences formelles portant sur le rapport d’avancement;
    c.
    les points de détail concernant les études doctorales ordinaires et étendues.

    Chapitre 3 Droits relevant de la propriété intellectuelle

    Art. 53 Droits d’auteur

    1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient à titre exclusif tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.

    2 L’EPF de Zurich a le droit non exclusif de publier la thèse à des fins non lucratives. Elle peut remettre des résumés ou des copies de la thèse à des établissements scientifiques ou publics.

    Chapitre 4 Doctorat honorifique

    Art. 55

    1 L’EPF de Zurich décerne un doctorat honorifique lorsque:

    a.
    les membres de la Conférence des professeurs d’un département le proposent avec une majorité de 90 % des personnes présentes ayant le droit de vote, et que
    b.
    la Conférence des chefs de département approuve la proposition à la majorité des personnes ayant le droit de vote.

    2 Les votes sont secrets; l’abstention est admise.

    3 Le recteur règle les détails de la procédure régissant l’octroi du doctorat honorifique dans une directive.

    4 Il remet les doctorats honorifiques au cours d’une cérémonie académique.

    Chapitre 5 Voies de droit

    Art. 56

    Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF dans un délai de 30 jours suivant leur réception.

    Chapitre 6 Dispositions finales

    Art. 57 Dispositions d’exécution

    Le recteur édicte les dispositions d’exécution nécessaires, concernant notamment:

    a.
    les documents requis pour l’admission provisoire au doctorat;
    b.
    l’organisation de l’examen d’admission selon l’art. 59, let. c;
    c.
    la forme sous laquelle les excellents résultats personnels au sens de l’art. 7, al. 2, let. c et d, doivent être démontrés;
    d.
    le plan de doctorat;
    e.
    l’entretien d’aptitude;
    f.
    les études doctorales, y compris l’offre d’enseignement;
    g.
    les travaux de thèse réalisés en dehors du domaine des EPF;
    h.
    l’examen oral et l’octroi du diplôme de doctorat;
    i.
    le dépôt de la thèse et la remise du nombre d’exemplaires requis;
    j.
    la direction de travaux de thèse par des professeurs émérites ou des professeurs qui ont quitté l’EPF de Zurich;
    k.
    les conditions de désignation des directeurs de thèse et des co-examinateurs;
    l.
    la remise de résumés ou de copies des thèses à des institutions scientifiques ou publiques;
    m.
    le contenu et la forme des règlements détaillés de doctorat à édicter par les départements.
    Art. 59 Dispositions transitoires relatives aux conditions d’admission supplémentaires

    Pour les admissions au doctorat accordées provisoirement avant le 1er janvier 2022 avec l’obligation de remplir des conditions d’admission supplémentaires, les dispositions suivantes sont applicables:

    a.
    le délai pour remplir les conditions d’admission supplémentaires court sur un an à compter de l’admission provisoire;
    b.
    les services académiques examinent si les conditions d’admission supplémentaires sont remplies;
    c.
    lorsque les conditions d’admission supplémentaires requièrent de passer des examens, ces derniers peuvent être répétés une fois dans un délai de six mois en cas d’échec, moyennant l’accord du directeur de thèse; si aucun examen n’est proposé dans ce délai, ce dernier peut être prolongé par le prorecteur responsable des doctorats sur demande du directeur de thèse;
    d.
    si les conditions d’admission supplémentaires ne peuvent être remplies en raison du non-respect des délais fixés ou de l’échec définitif aux examens ou autres contrôles de prestations, les doctorants sont exmatriculés;
    e.
    les examens visés à la let. c ne donnent droit à aucun crédit imputable aux études doctorales ordinaires.
    Art. 60 Dispositions transitoires relatives au plan de doctorat et au plan de recherche

    1 L’art. 11 ne s’applique pas pour les doctorants définitivement admis avant le 1er janvier 2022.

    2 Les dispositions suivantes s’appliquent au plan de recherche pour les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022:

    a.
    ils élaborent un plan de recherche contenant au moins des indications sur:
    1.
    leur projet de recherche,
    2.
    leur participation à l’enseignement,
    3.
    leurs autres obligations;
    b.
    le plan de recherche est présenté au directeur de thèse et, si possible, à un co-rapporteur;
    c.
    le directeur de thèse soumet le plan de recherche au Comité de doctorat pour approbation;
    d.
    le plan de recherche doit être présenté dans un délai de douze mois à compter de l’admission provisoire; toute prolongation de ce délai est soumise à l’approbation du Comité de doctorat.
    Art. 62 Disposition transitoire relative à l’admission définitive

    Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 sont admis définitivement:

    a.
    si leur plan de recherche a été approuvé, et
    b.
    le cas échéant, s’ils ont rempli les conditions d’admission supplémentaires imposées dans le cadre de l’admission provisoire.
    Art. 65 Dispositions transitoires relatives aux études doctorales ordinaires et au certificat

    1 Les doctorants admis provisoirement mais non encore définitivement avant le 1er janvier 2022 peuvent choisir entre les études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36 et les études doctorales selon l’ancien droit.

    2 Le département règle les détails relatifs aux études doctorales ordinaires selon l’ancien droit dans le règlement détaillé de doctorat.

    3 Le certificat prévu à l’art. 35, al. 3, n’est remis qu’aux doctorants qui ont accompli des études doctorales ordinaires au sens de l’art. 36.

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