414.133.2 Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL
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    414.133.2

    Ordonnance sur le doctorat délivré par l’École polytechnique fédérale de Lausanne

    (Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL)1

    du 26 janvier 1998 (Etat le 1er septembre 2019)

    1 Tit. court introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

    vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL2,3

    arrête:

    2 RS 414.110.37

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Champ d’application

    1 La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compé­tentes pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

    2 Les tâches du vice-président pour l’éducation4 peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3.5

    3 Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL.6

    4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    6 Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 27 Titre de docteur

    1 L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.

    2 L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

    3 Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres institutions sont régis par des accords spécifiques.

    4 Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Art. 38 Programme doctoral et plan d’études doctorales

    1 La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.

    2 Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour l’éducation.

    3 Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Art. 3a9

    9 Introduit par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005 (RO 2005 4907). Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Section 2 Inscription au doctorat et à la préparation de la thèse10

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 411 Requérants

    Peuvent requérir l’admission au doctorat:

    a.
    les titulaires d’un diplôme ou master délivré par une EPF;
    b.
    les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;
    c.
    les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un master EPF;
    d.
    les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 512 Admission aux études doctorales

    1 Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier.13

    2 Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission avec ou sans conditions (al. 5).14

    3 Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.

    4 Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour l’éducation. L’art. 17 est réservé.

    5 Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. À cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale.15

    6 Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à s’immatriculer pour la première année d’études doctorales.16

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Art. 617 Examen de candidature

    1 Tout candidat au doctorat est soumis à l’examen de candidature à la fin de la première année d’études doctorales.

    2 Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d’études des programmes.

    3 En cas d’échec, l’examen peut être répété une fois.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.

    Art. 718 Plan de recherche

    1 Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre.19

    2 Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l’immatri­culation.20

    3 Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse.

    4 …21

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    21 Abrogé par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, avec effet au 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Art. 822 Admission à la préparation de la thèse

    1 Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:

    a.23
    réussi l’examen de candidature;
    abis.24
    obtenu l’accord d’un directeur de thèse pour suivre son doctorat;
    b.
    établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme;
    c.25
    acquis les crédits requis par le plan d’études doctorales pour la première année d’études doctorales.

    2 Le vice-président pour l’éducation décide, sur proposition du directeur du programme, de l’admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat.

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    24 Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Section 3 Thèse de doctorat

    Art. 9 Sujet de la thèse

    1 Le sujet de la thèse s’inscrit dans une branche scientifique qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFL.

    2 Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l’immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu’à l’examen oral (art. 15) étant de deux ans.26

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 1027 Direction de la thèse

    1 Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser des déro­gations.

    2 Le vice-président pour l’éducation peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école.

    3 Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d’un mois.

    4 Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l’éducation:

    a.
    notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
    b.
    l’exclut des études doctorales.

    5 Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 11 Réalisation de la thèse

    1 La thèse doit être exécutée à l’EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF.

    2 Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises.28

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 1229 Différends et suppléance en cours de thèse

    1 Le directeur du programme s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour l’éducation tranche si aucun accord n’est trouvé.

    2 Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 1330 Langue de la thèse

    1 Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.

    2 Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l’éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.

    3 Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Section 4 Octroi du doctorat

    Art. 1431 Jury de thèse

    Le jury désigné par le vice-président pour l’éducation comprend:

    a.
    le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
    b.
    le directeur de thèse;
    c.
    un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-prési­dent pour l’éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral

    1 Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

    2 Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique.32

    3 Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».

    4 L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury.33

    32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 16 Obtention du titre de docteur

    1 Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l’éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat.34

    2 Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique.35

    3 La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.

    4 Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu.36

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 1737 Répétition

    En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour l’éducation sur proposition du jury.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).

    Art. 1838 Diplôme

    1 Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique.39

    2 Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès.40

    3 Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-prési­dent pour l’éducation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 1er avr. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2002 (RO 2002 2541).

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    Art. 1941 Publication

    La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 2042 Taxe

    Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF43.

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485).

    43 RS 414.131.7

    Section 5 Droits d’auteur44

    44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907).

    Art. 21 Droits d’auteur attachés à la thèse

    1 Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.

    2 Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l’EPFL a le droit non exclusif de publier et d’utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l’auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa dispo­sition.45

    45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 26 sept. 2005, en vigueur depuis le 1er nov. 2005 (RO 2005 4907). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

    Art. 2246 Autres biens immatériels

    L’ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF47 régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l’art. 21.

    46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 31 juil. 2019, en vigueur depuis le 1er sept. 2019 (RO 2019 2485).

    47 RS 414.172

    Section 6 Doctorat honorifique

    Art. 2348

    Le titre de docteur «honoris causa» est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF49, sur proposition de la conférence des doyens.

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 2 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3733).

    49 RS 414.110

    Section 7 Entrée en vigueur

    Art. 24

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1998.

    Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 200550

    1 Les délais fixés dans l’ancien droit sont applicables aux candidats immatriculés avant le 1er novembre 2005, dans la mesure où ils leur sont favorables.

    2 L’art. 21, al. 2, est applicable aux candidats au doctorat admis dès le 1er novembre 2005.

    Disposition transitoire de la modification du 2 juin 200851

    L’art. 6 ne s’applique pas aux candidats au doctorat immatriculés avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2008.

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