414.134.2 Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL
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    414.134.2

    Ordonnance de la direction de l’EPFL sur la formation continue et la formation approfondie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

    (Ordonnance sur la formation continue à l’EPFL)

    du 27 juin 2005 (Etat le 1er mars 2017)

    La direction de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

    vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit la formation continue et la formation approfondie à l’EPFL, ainsi que les compétences en la matière.

    Art. 3 Formation continue

    1 La formation continue comprend:

    a.
    les programmes dans le domaine des sciences et des techniques conduisant au titre de Master of Advanced Studies (MAS);
    b.
    les programmes dans le domaine du management des technologies conduisant au titre d’Executive Master (EM);
    c.3
    les programmes conduisant au Diploma of Advanced Studies (DAS) et au Certificate of Advanced Studies (CAS);
    d.4
    les programmes conduisant au Certificate of Open Studies (COS);
    e.5
    des sessions de formation continue courte.

    2 Elle s’adresse principalement aux personnes ayant déjà une expérience professionnelle.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    4 Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    5 Anciennement let. d.

    Art. 4 Formation approfondie

    1 La formation approfondie comprend:

    a.
    les programmes dans le domaine des sciences et des techniques conduisant au titre de Master of Advanced Studies (MAS);
    b.
    les programmes dans le domaine du management des technologies conduisant au titre d’Executive Master (EM);
    c.6
    les programmes conduisant au Diploma of Advanced Studies (DAS) et au Certificate of Advanced Studies (CAS).

    2 Elle s’adresse principalement aux personnes qui viennent de terminer leurs études.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Art. 5 Compétences et organisation

    1 L’Ecole de la formation continue de l’EPFL (EFC) coordonne l’ensemble des activités de formation continue et de formation approfondie de l’EPFL visées aux art. 3 et 4.

    2 L’EFC est rattachée au vice-président pour l’éducation.7

    3 La première édition des programmes de MAS et d’EM est soumise à l’autorisation de la direction de l’EPFL.

    4 Le vice-président pour l’éducation:8

    a.
    approuve chaque année le budget et les comptes de l’EFC;
    b.9
    désigne les directeurs des programmes de MAS, d’EM, de DAS, de CAS et de COS;
    c.10
    délivre les autorisations pour la première édition des programmes de DAS, de CAS et de COS;
    d.11
    approuve les règlements d’études.

    5 Le délégué du vice-président pour l’éducation:12

    a.
    dirige l’EFC;
    b.13
    délivre les autorisations pour les éditions de programmes et les sessions de formation qui ne sont pas de la compétence de la direction de l’EPFL ou du vice-président pour l’éducation;
    c.
    statue sur la reconnaissance et l’équivalence des titres universitaires présentés par les candidats à l’admission aux programmes, ainsi que sur l’admis­sibilité des candidats;
    d.14
    notifie les décisions concernant l’admission aux programmes;
    e.
    développe une stratégie dans le cadre des grandes lignes de la formation continue et de la formation approfondie déterminées par la direction de l’EPFL;
    f.
    veille à l’évaluation et au contrôle de qualité des activités de formation continue et de formation approfondie;
    g.
    veille à la promotion de la formation continue et de la formation approfondie de l’EPFL.

    6 Les directeurs de programme:

    a.
    répondent du bon fonctionnement et de la gestion du programme dont ils sont responsables;
    b.15
    assurent la promotion du programme en concertation avec l’EFC;
    c.
    statuent sur l’admission des candidats déclarés admissibles.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Section 2 Programmes de MAS et d’EM en formation continue et en formation approfondie

    Art. 6 Buts et étendue

    1 Les programmes de MAS et d’EM sont destinés à élargir et à approfondir les connaissances, à permettre la maîtrise des problèmes et à favoriser la réorientation et l’évolution de carrière par rapport à l’émergence de métiers et de profils professionnels nouveaux.

    2 Un programme de MAS ou d’EM correspond à un minimum de 60 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

    3 Il comprend un travail de fin d’études, effectué sous la responsabilité d’un enseignant désigné par le directeur du programme, et peut comporter un stage.

    Art. 7 Organisation

    1 L’autorisation pour la première édition d’un programme de MAS ou d’EM se fonde sur un business plan et un règlement d’études. Les autorisations pour chaque réédition se fondent sur le business plan et le règlement d’études actualisés.

    2 Le business plan comprend au minimum:

    a.
    un exposé des objectifs de formation;
    b.
    une analyse du marché (demande et offres concurrentes);
    c.
    un plan de financement et un budget prévisionnel pour l’édition concernée, ainsi que l’évolution prévue pour les éditions suivantes;
    d.
    un plan d’études détaillé définissant les enseignements, leurs contenus et les modes pédagogiques.

    3 Le règlement d’études indique au minimum les conditions et la procédure d’admission, les modalités de la formation et de l’évaluation des connaissances, les conditions de réussite et les instances organisatrices.

    Art. 8 Admissibilité et admission

    1 Sont admissibles, sur dossier, aux programmes de MAS ou d’EM les titulaires d’un master ou diplôme EPF ou d’un titre universitaire reconnu équivalent.

    2 Les candidats ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant d’un niveau de qualification adéquat, attesté par des acquis et une expérience professionnels, peuvent à titre exceptionnel être déclarés admissibles.

    3 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières, la capacité logistique ou la composition de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.

    Art. 9 Titres

    1 L’EPFL décerne le Master of Advanced Studies (MAS) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme de MAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par son règlement d’études.

    2 L’EPFL décerne le Executive Master (EM) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme d’EM et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par son règlement d’études.

    3 Le titre est accompagné du Diploma supplement, qui décrit le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès.

    4 Quiconque a été admis comme étudiant régulier et a suivi en totalité ou partielle­ ment un programme de MAS ou d’EM sans obtenir le titre correspondant peut recevoir du directeur du programme une attestation de participation mentionnant les enseignements suivis et, le cas échéant, les crédits obtenus.16

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Section 3 Programmes de DAS et de CAS en formation continue et en formation approfondie17

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Art. 1018 Buts, étendue et certificats

    1 Les programmes de DAS et de CAS poursuivent les mêmes objectifs que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. l) mais ils sont axés sur une problématique particulière.

    2 Un programme de DAS correspond à un minimum de 30 crédits ECTS. Un pro­ gramme de CAS correspond à un minimum de 10 crédits ECTS.

    3 L’EPFL décerne le Diploma of Advanced Studies (DAS) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme de DAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études.

    4 L’EPFL décerne le Certificate of Advanced Studies (CAS) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme de CAS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études.

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Art. 11 Organisation

    Les dispositions relatives au business plan et au règlement d’études des programmes de MAS et d’EM (art. 7) s’appliquent par analogie.

    Art. 12 Admissibilité et admission

    1 Sont admissibles, sur dossier, aux programmes de DAS et de CAS les titulaires d’un bachelor EPF ou les personnes d’un niveau universitaire reconnu équivalent.19

    2 Les candidats ne satisfaisant pas à la condition visée à l’al. 1 mais témoignant d’un niveau de qualification adéquat, attesté par des acquis et une expérience professionnels, peuvent, à titre exceptionnel, être déclarés admissibles.

    3 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut être subordonnée à des conditions supplémentaires telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières par les candidats, la capacité logistique ou la composition de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Section 3a20 Programmes de COS en formation continue

    20 Introduite par le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Art. 12a Buts, étendue et certificat

    1 Les programmes de formation continue ouverte poursuivent les mêmes objectifs que les programmes de MAS et d’EM (art. 6, al. 1) mais ils sont axés sur une pro­ blématique particulière.

    2 Un programme de formation continue ouverte correspond à un minimum de 10 crédits ECTS.

    3 L’EPFL décerne le Certificate of Open Studies (COS) au participant ayant été admis comme étudiant régulier à un programme de COS et ayant satisfait à toutes les modalités fixées par le règlement d’études.

    Art. 12b Organisation

    Les dispositions relatives au business plan et au règlement d’études des programmes de MAS et d’EM (art. 7) s’appliquent par analogie.

    Art. 12c Admissibilité et admission

    1 Sont également admissibles aux programmes de formation continue ouverte les candidats n’ayant pas de titre universitaire.

    2 Lorsque l’orientation ou l’organisation du programme l’exige, l’admission peut être subordonnée à des conditions telles que l’acquisition préalable de connaissances et de qualifications particulières par les candidats, la capacité logistique ou la composition de l’assistance en fonction des profils et des parcours professionnels des candidats.

    Section 4 Sessions de formation continue courte

    Art. 13 Buts et étendue

    1 Les sessions de formation continue courte (cours, séminaires, ateliers, journées de formation) ont pour buts l’actualisation des connaissances et le développement, l’approfondissement, le transfert ou le partage des savoir-faire dans les divers domaines de la pratique. Elles s’appuient sur les activités de recherche menées par les unités organisatrices.

    2 Elles conduisent à la remise d’une attestation de participation.21

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Art. 14 Organisation

    Les autorisations pour chaque session de formation continue courte se fondent sur un dossier comprenant un exposé succinct des objectifs, du contenu et du déroulement, le nom de l’organisateur responsable, ainsi qu’un budget prévisionnel.

    Art. 15 Admissibilité et admission

    1 Sont admissibles aux sessions de formation continue courte les porteurs d’un titre universitaire, les spécialistes qualifiés et les professionnels témoignant d’un niveau de qualification adéquat.

    2 L’organisateur de la session statue sur l’admission des candidats, dont il peut limiter le nombre. Il communique la liste des participants à l’EFC.

    Section 5 Finances de cours, partenariats et formation du personnel

    Art. 16 Finances de cours

    Les finances de cours, les contributions aux frais et les éventuelles dispenses sont réglées par l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF22.

    Art. 1723 Partenariats

    1 Les partenariats avec d’autres institutions universitaires, pour des programmes conduisant à un MAS, EM, DAS, CAS ou COS, doivent faire l’objet de conventions spécifiques approuvées par les directions des institutions partenaires.

    2 Les titres ou certificats décernés conjointement par l’EPFL et une institution parte­ naire sont régis par ces conventions.

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la Direction de l’EPFL du 14 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er mars 2017 (RO 2017 483).

    Section 6 Dispositions finales et transitoires

    Art. 20 Disposition transitoire

    Les anciens titres visés à l’art. 10 de l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur la postformation à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne26 peuvent encore être décernés dans le cadre des éditions de programmes de postformation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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