414.138.2 Ordonnance de l’EPFL sur les mesures disciplinaires
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    414.138.2

    Ordonnance de l’École polytechnique fédérale de Lausanne sur les mesures disciplinaires

    (Ordonnance de l’EPFL sur les mesures disciplinaires)

    du 2 août 2021 (Etat le 1er novembre 2021)

    La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne,

    vu l’art. 37b, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

    arrête:

    Section 1 Champ d’application

    Art. 1

    1 La présente ordonnance s’applique aux étudiants, auditeurs, doctorants et participants aux programmes de formation continue de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

    2 Elle s’applique en outre aux personnes qui ont demandé à être exmatriculées de l’EPFL à la suite d’un manquement disciplinaire et envers lesquelles l’EPFL entend toujours prendre une mesure disciplinaire.

    3 En cas de manquement à l’intégrité dans leurs travaux de recherche, les doctorants sont soumis à l’ordonnance du 23 mars 2009 sur la procédure à suivre en cas de manquements à la probité scientifique de l’EPFL2.

    2 LEX 3.3.3, disponible à l’adresse suivante: www.epfl.ch > À propos > Présentation > Règlements et directives > Directives EPFL > Index Polylex

    Section 2 Manquements et mesures disciplinaires

    Art. 2 Manquements disciplinaires académiques

    Commet un manquement disciplinaire académique la personne qui se comporte de manière frauduleuse dans le cadre d’un travail d’études ou lors d’un contrôle des acquis, tente de se comporter de manière frauduleuse ou est complice d’un comportement frauduleux ou d’une tentative de comportement frauduleux:

    a.
    en ayant à sa disposition ou en utilisant des moyens qui ne sont pas expressément autorisés;
    b.
    en violant les consignes générales ou instructions particulières concernant les examens;
    c.
    en présentant un travail dans lequel elle s’attribue tout ou partie de travaux réalisés par des tiers (plagiat) ou en présentant un travail comme original alors qu’elle l’a déjà fait valoir à une autre occasion (auto-plagiat).
    Art. 3 Autres manquements disciplinaires

    Commet un manquement disciplinaire la personne qui:

    a.
    n’obtempère pas à une injonction ou enfreint une interdiction qui lui a été signifiée ou qui est prévue par un règlement de l’EPFL;
    b.
    entrave la bonne marche de l’EPFL, notamment en perturbant les enseignements de l’EPFL ou les manifestations organisées à l’EPFL;
    c.
    fait un usage abusif d’un document de légitimation, de moyens électroniques ou d’une prérogative liés à son affiliation à l’EPFL;
    d.
    porte atteinte au patrimoine de l’EPFL ou à des biens situés à l’EPFL;
    e.
    porte atteinte aux membres, mandataires ou visiteurs de l’EPFL, notamment en usant de contrainte ou en adoptant un comportement rabaissant, discriminatoire, harcelant ou irrespectueux;
    f.
    commet un acte punissable au sens du droit pénal suisse à l’encontre de l’EPFL ou de personnes dans le cadre de leurs activités en lien avec l’EPFL;
    g.
    contrevient aux règles de la bienséance dans le cadre de ses activités en lien avec l’EPFL;
    h.
    tente de commettre un manquement disciplinaire ou se rend complice d’un manquement disciplinaire ou d’une tentative de manquement disciplinaire.
    Art. 4 Mesures disciplinaires

    1 L’EPFL peut prendre les mesures disciplinaires suivantes:

    a.
    blâme;
    b.
    attribution de la note 0 (zéro) à une épreuve ou de la note NA (non acquis) à une branche ou un ensemble de branches; cette mesure vise uniquement les manquements décrits à l’art. 2;
    c.
    interdiction d’assister à des enseignements ou des manifestations pour une durée déterminée;
    d.
    menace d’exclusion temporaire ou définitive de l’EPFL;
    e.
    non-admission à un cycle d’études de l’EPFL;
    f.
    exclusion temporaire de l’EPFL qui peut être assortie d’une interdiction de pénétrer sur le site de l’EPFL;
    g.
    exclusion définitive de l’EPFL.

    2 La nature et le degré de la mesure dépendent de la gravité du manquement commis, des mobiles de la personne concernée, de ses antécédents, des conséquences qu’elle aura sur ses études et de l’importance des intérêts ou des biens qui ont été atteints ou mis en danger. La mesure peut être atténuée si la personne concernée manifeste un repentir et répare spontanément le dommage, ou aggravée si elle ne collabore pas à l’établissement des faits durant l’instruction.

    3 Dans les cas de très faible gravité, ou pour raison d’opportunité, l’EPFL peut renoncer à ouvrir une procédure disciplinaire ou décider de la classer sans suite. En outre, si une procédure disciplinaire n’est pas indiquée, un avertissement peut être notifié à la personne concernée par un délégué du vice-président académique.

    4 Une exclusion pour manquement disciplinaire grave prononcée par l’École polytechnique fédérale de Zurich peut motiver le rejet d’une demande d’admission à l’EPFL.

    Art. 5 Mesures provisionnelles

    En cas de manquement disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de l’EPFL l’exige, celle-ci peut, après avoir entendu la personne concernée, ordonner son exclusion de l’école jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire et lui interdire l’accès au site de l’école.

    Art. 6 Prescription

    1 Le manquement disciplinaire se prescrit par six mois à compter du jour où l’EPFL en prend connaissance. Le délai de prescription est interrompu par l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, suspendu par l’ouverture d’une procédure pénale en raison des mêmes faits.

    2 Le manquement disciplinaire se prescrit dans tous les cas par deux ans à compter du jour où il a été commis, à moins qu’il ne relève également du droit pénal; en pareil cas, le délai prévu par ce dernier est applicable par analogie s’il est plus long.

    Section 3 Instances disciplinaires et compétences

    Art. 7 Instances disciplinaires

    Les instances disciplinaires de l’EPFL sont:

    a.
    l’organe d’instruction;
    b.
    le vice-président académique;
    c.
    la commission disciplinaire.
    Art. 8 Organe d’instruction

    1 L’organe d’instruction est composé:

    a.
    d’une personne chargée de l’instruction;
    b.
    d’un représentant du vice-président académique;
    c.
    d’un étudiant ou d’un doctorant selon que la personne visée par la procédure disciplinaire est un étudiant ou un doctorant.

    2 Ses membres sont désignés par le vice-président académique. L’étudiant ou le doctorant est désigné par le corps auquel il appartient.

    3 L’organe d’instruction conseille le vice-président académique en lui soumettant une proposition de décision.

    Art. 9 Vice-président académique

    1 Le vice-président académique peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1, let. a à d.

    2 Il rend la décision disciplinaire qu’il juge appropriée sur la base de la proposition que lui soumet l’organe d’instruction.

    Art. 10 Commission disciplinaire: composition

    1 La commission disciplinaire est une commission ad hoc qui se compose:

    a.
    d’une personne externe à l’EPFL, de formation juridique, qui la préside;
    b.
    de deux membres du corps enseignant, dont l’un au moins est professeur;
    c.
    de deux étudiants ou doctorants;
    d.
    de la personne chargée de l’instruction.

    2 Si la personne visée par la procédure disciplinaire est un doctorant, les deux membres du corps enseignant doivent avoir la compétence de suivre des thèses de doctorat à l’EPFL et les deux membres visés à l’al. 1, let. c, doivent être des doctorants.

    3 Les membres de la commission disciplinaire, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par le vice-président académique parmi les candidats présentés par les corps respectifs.

    Art. 11 Commission disciplinaire: compétences et décisions

    1 La commission disciplinaire peut prononcer les mesures prévues à l’art. 4, al. 1.

    2 Elle statue en audience non publique. Si les circonstances le permettent, elle peut statuer par voie de circulation.

    3 Elle ne peut valablement délibérer et statuer qu’avec la participation de son président et d’au moins un membre de chacun des corps mentionnés à l’art. 10, al. 1, let. b et c.

    4 Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres participant à l’audience ou à la procédure de circulation. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

    Section 4 Procédure disciplinaire

    Art. 12 Instruction disciplinaire

    1 Celui qui constate des faits pouvant constituer un manquement disciplinaire en recueille les indices éventuels et en informe de manière diligente l’organe d’instruction.

    2 L’organe d’instruction établit les faits sur la base des indices et des moyens de preuve, ainsi que des rapports obtenus.

    3 S’il apparaît, au cours ou à l’issue de l’instruction, que le manquement disciplinaire pourrait justifier une mesure disciplinaire visée à l’art. 4, al. 1, let. e, f ou g, le vice-président académique convoque la commission disciplinaire.

    4 Le président de la commission disciplinaire peut procéder à des mesures d’instruction complémentaires.

    5 Si une poursuite pénale est ouverte en raison des mêmes faits, l’instance disciplinaire décide s’il y a lieu de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à la constatation des faits dans la procédure pénale. Cette décision n’est pas sujette à recours.

    Art. 13 Droit d’être entendu de la personne concernée

    1 La personne concernée est informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et des actes qui lui sont reprochés.

    2 Elle est invitée à se prononcer dans un délai déterminé sur les actes qui lui sont reprochés et peut, à cet effet, consulter les pièces du dossier.

    3 Elle peut être convoquée et interrogée oralement pour les besoins de l’instruction. Ses propos sont alors consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour approbation. Elle peut se faire accompagner par une personne de son choix.

    4 Si de nouvelles pièces sont ajoutées au dossier, la personne est invitée à se prononcer une nouvelle fois.

    Si elle ne donne pas suite aux invitations à se prononcer ou aux convocations, il est statué sur la base du dossier.

    Art. 14 Décision disciplinaire, voies de droit et droit applicable

    1 La décision disciplinaire est notifiée à la personne concernée par voie postale ou électronique. Elle contient l’exposé des faits et des motifs, les bases légales applicables et les voies de droit. Elle règle la question du retrait de l’effet suspensif attribué à un éventuel recours.

    2 La procédure de recours est régie par l’art. 37, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF.

    3 La procédure disciplinaire est régie au surplus par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.

    Section 5 Dispositions finales

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