Art. 1 But et objet
1 La Confédération veille avec les cantons à la coordination, à la qualité et à la compétitivité du domaine suisse des hautes écoles.
2 La présente loi règle les domaines suivants:
- a.
- la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale, en particulier par l’institution d’organes communs;
- b.
- l’assurance de la qualité et de l’accréditation;
- c.
- le financement de hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles;
- d.
- la répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
- e.
- l’octroi de contributions fédérales.