Art. 1 Objectifs communs
Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles poursuivent et mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’art. 3 LEHE.
414.205
du 26 février 2015 (Etat le 3 mars 2015)
Approuvé par le Conseil fédéral le 12 novembre 20141
1 Erratum du 3 mars 2015 (RO 2015 715).
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 6, al. 6, de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)2,
et les gouvernements des cantons parties au concordat sur les hautes écoles,
vu l’art. 4, al. 1, de l’accord intercantonal du 20 juin 2013 sur le domaine suisse des hautes écoles (concordat sur les hautes écoles),
arrêtent:
Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles poursuivent et mettent en œuvre les objectifs énoncés à l’art. 3 LEHE.
1 La Confédération et les cantons parties au concordat sur les hautes écoles créent par la présente convention les organes communs du domaine suisse des hautes écoles visés à l’art. 7 LEHE.
2 Ils délèguent à ces organes les compétences dont la délégation par la présente convention est prévue dans la LEHE (art. 6, al. 3, LEHE) ou qu’ils peuvent leur déléguer en vertu de l’art. 6, al. 4, let. b, LEHE, à savoir:
1 La Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles est l’employeur du personnel de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses, du Conseil suisse d’accréditation et de l’Agence suisse d’accréditation.
2 Elle édicte un règlement du personnel.
3 Elle peut prévoir dans le règlement de déléguer des décisions de l’employeur à la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses et au Conseil suisse d’accréditation et de leur confier la tâche de régler les dispositions de détail découlant du règlement du personnel.
4 Elle se dote d’un système informatique de gestion du personnel.
5 Elle assure le personnel contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès auprès de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) dans la Caisse de prévoyance des organisations affiliées.
6 Elle reprend en sa qualité d’employeur compétent les bénéficiaires de rentes qui, dans la Caisse de prévoyance des organisations affiliées, étaient précédemment rattachés à la Conférence des recteurs des universités suisses, à la Conférence des recteurs des hautes écoles spécialisées, à la Conférence des recteurs et rectrices des hautes écoles pédagogiques, à la Conférence universitaire suisse ou à l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses.
1 La Confédération collabore avec les cantons dans la gestion des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.
2 Le service fédéral compétent collabore avec les chefs de service concernés des cantons représentés au Conseil suisse des hautes écoles et avec une représentation du secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique pour préparer les affaires du Conseil des hautes écoles.
En application des art. 16, al. 3, et 17, al. 3, LEHE, la procédure de décision de la Conférence plénière et du Conseil des hautes écoles pour les élections, les décisions de procédure et les avis est fixée comme suit:
1 La Conférence des recteurs des hautes écoles suisses participe à la préparation des affaires de la Conférence suisse des hautes écoles.
2 Elle a le droit de faire des propositions à la Conférence suisse des hautes écoles.
3 Elle veille à la mise en œuvre des décisions dans les hautes écoles.
4 Elle consulte les organisations nationales des personnes relevant des hautes écoles, notamment des étudiants, et les invite à participer aux commissions et aux groupes de travail.
5 Elle invite aux séances sur des questions d’intérêt commun, avec voix consultative, les présidents:
6 Elle gère un centre d’information sur la reconnaissance des équivalences entre les diplômes suisses et étrangers, sous réserve de la compétence de l’office fédéral responsable du domaine des hautes écoles.
5 La désignation du conseil a été adaptée au 1er janv. 2018 en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
1 L’Agence suisse d’accréditation et d’assurance de la qualité (Agence suisse d’accréditation) assume les tâches qui lui sont assignées par les art. 21, al. 8, 32, 33 et 35, al. 1, LEHE.
2 Elle peut exécuter des mandats en matière d’accréditation et d’assurance de la qualité pour le compte de tiers dans la mesure de ses capacités.
1 La Confédération et les cantons prennent en charge, chacun pour moitié, selon les modalités définies dans le concordat sur les hautes écoles, les coûts:
2 La Conférence plénière règle le détail, notamment les coûts à prendre en compte.
3 Le Contrôle fédéral des finances soumet les factures des organes communs et de l’Agence suisse d’accréditation à un contrôle restreint. Dans le cadre de ses révisions, il examine la répartition effective des coûts entre la Confédération et les cantons.
1 La Confédération informe en temps utile et en détail le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses de tout projet susceptible d’aboutir à la conclusion d’un accord international au sens de l’art. 66 LEHE.
2 Elle consulte le Conseil des hautes écoles et la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses avant toute négociation. Cette consultation complète la procédure de consultation relative aux traités internationaux.
3 La Confédération associe des représentants du Conseil des hautes écoles et de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses à la préparation des mandats de négociation et en règle générale aux négociations mêmes.
1 La présente convention est valable dès qu’elle a été signée par la Confédération et la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en accord avec la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles; il peut prévoir un effet rétroactif.
La présente convention peut être dénoncée par la Confédération et par la Conférence des cantons concordataires au sens du concordat sur les hautes écoles pour la fin d’une année civile, avec un préavis de quatre ans.
Sont abrogées:
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 2015.10
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