Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les statistiques et les enquêtes du recensement de la population (recensement) et fixe les principes qui régissent leur réalisation.
431.112.1
du 19 décembre 2008 (Etat le 1er janvier 2022)
La présente ordonnance règle les statistiques et les enquêtes du recensement de la population (recensement) et fixe les principes qui régissent leur réalisation.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les statistiques du recensement comprennent:
1 Les statistiques de base sur les personnes et les ménages fournissent les informations démographiques suivantes:
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
1 Les statistiques de base sur les bâtiments et les logements fournissent les informations suivantes:
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
1 Les statistiques structurelles fournissent des informations complémentaires aux statistiques de base sur les domaines suivants:
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et de l’enquête structurelle.
1 Les statistiques thématiques fournissent des informations qui approfondissent les statistiques de base et les statistiques structurelles; elles portent alternativement sur l’un des domaines suivants:
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes thématiques par échantillonnage.
1 Les statistiques Omnibus fournissent des informations supplémentaires sur des questions d’actualité de nature sociale, politique, économique et scientifique.
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes Omnibus.
1 Le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever (programme de relevés) contient, pour la totalité des statistiques du recensement:
2 L’Office fédéral de la statistique (OFS) élabore le programme de relevés en collaboration avec les cantons; il les consulte avant d’y apporter des modifications.
3 Il publie le programme de relevés.
1 Les éléments d’intégration se composent des caractères clés harmonisés et des identificateurs. Ils permettent de mettre en relation les données individuelles et les résultats des statistiques du recensement.
2 Les caractères clés harmonisés sont les caractères relevés à chaque enquête. Ils servent à définir de manière uniforme des groupes de population et à les identifier.
3 Le numéro AVS4 est utilisé comme identificateur de personne. Il permet d’identifier une personne de manière univoque dans différentes séries de données.
4 L’identificateur fédéral de bâtiment et l’identificateur fédéral de logement au sens de l’art. 6, let. c et d, LHR5 permettent:
4 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 15 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).
1 L’enquête structurelle est réalisée par écrit à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
2 Le questionnaire se compose d’un questionnaire individuel et d’un questionnaire de ménage.
3 Les personnes sont interrogées à leur domicile principal.
4 L’objet et les modalités de réalisation de l’enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques6.
1 Les enquêtes thématiques sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur ou par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
2 L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7.
1 Les enquêtes Omnibus sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
2 L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Si des unités administratives de la Confédération demandent que des thèmes et questions supplémentaires soient traités, l’OFS en tient compte pour autant que les moyens nécessaires lui aient été alloués dans le budget du recensement.
3 Les instituts de science et de recherche peuvent, en collaboration avec l’OFS ou avec d’autres unités administratives de la Confédération, demander que des thèmes ou des questions soient traités, à condition d’en supporter les coûts.
4 L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques8.
1 L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle par échantillonnage afin de garantir la qualité des statistiques de base.
2 Ces enquêtes peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires ou sous forme d’interviews assistées par ordinateur, faites par téléphone ou en face à face. Elles peuvent être combinées avec d’autres enquêtes statistiques de l’OFS.
1 L’obligation de renseigner est réglée, pour chaque type d’enquête, dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques9.
2 Ne sont pas tenues à l’obligation de renseigner les personnes qui bénéficient de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte10 et qui sont en possession d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères.
3 L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle. Si l’enquête de contrôle est combinée avec une autre enquête statistique de l’OFS, l’obligation de renseigner est régie par les dispositions applicables à cette dernière enquête.
1 Quiconque viole l’obligation de renseigner se voit adresser un avertissement écrit par l’OFS.
2 Une indemnité est perçue pour compenser le supplément de travail occasionné par la recherche des renseignements; elle est calculée sur la base d’un tarif horaire de 120 francs.
3 Elle est perçue auprès des personnes physiques ou de leurs représentants légaux.
4 Le paiement de l’indemnité ne libère pas de l’obligation de renseigner.
1 Les questionnaires imprimés des enquêtes par échantillonnage sont envoyés sous pli fermé.
2 Les enquêtes électroniques sont réalisées via Internet. Les questionnaires utilisés pour ces enquêtes ont la même structure que les questionnaires imprimés correspondants.
3 Les enquêtes électroniques sont réalisées sous forme cryptée et sécurisée.
1 Les relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés au plus tard le 31 août de l’année qui suit les relevés.
2 L’enquête structurelle fait l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent le jour de référence de l’enquête.
3 Les enquêtes thématiques font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent la fin de l’enquête.
4 Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont publiés dans les 6 mois qui suivent la fin de l’enquête.
L’OFS publie les chiffres suivants de la population résidante:
1 Chaque canton désigne, pour son territoire, un service qui assure la collaboration avec l’OFS et la coordination des densifications; il annonce ce service à l’OFS.
2 L’OFS assiste les cantons sur le plan thématique. À cette fin, il réunit au moins une fois par an les services cantonaux compétents.
1 Les cantons peuvent demander à l’OFS une densification de l’enquête structurelle pour tout ou partie de leur territoire. Cette densification peut aller jusqu’au doublement de l’échantillon.
2 La demande de densification doit être adressée au plus tard un an avant le jour de référence (31 décembre).
1 La densification de chaque enquête thématique est réglée dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques11.
2 Elle est en principe homogène sur l’ensemble du territoire cantonal. Les exceptions sont fixées dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques.
3 La demande de densification doit être adressée à l’OFS au plus tard 9 mois avant le début de l’enquête.
11 RS 431.012.1
L’enquête Omnibus ne peut être densifiée.
1 Les coûts de la densification sont à la charge du canton demandeur.
2 L’OFS convient avec le canton demandeur des modalités de la densification.
1 Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction; elles sont tenues de garder secrètes toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et toutes les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données.
2 L’obligation au secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale12 s’applique également aux rapports avec les autorités.
3 La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels.
4 Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données.
5 L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation au secret et de leur devoir de vigilance.
12 RS 431.01
1 Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes.
2 Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites, aux fins d’améliorer la qualité des données, dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements et dans les registres de bâtiments et de logements reconnus par le droit fédéral, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés.
3 Les caractères «nom» et «adresse du lieu de travail ou de l’école» peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en améliorer la qualité.
4 Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provisoirement et être transmis aux services participant à l’enquête. Il est cependant interdit de les transmettre à des tiers et de les utiliser d’une autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés.
5 L’identificateur de personne est pseudonymisé.
6 L’art. 16, al. 3, LHR13 est réservé.
13 RS 431.02
L’organe responsable de l’enquête détruit les documents d’enquête et les supports de données dès que la saisie et le contrôle des données sont terminés.
L’ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an 200014 est abrogée.
14 [RO 1999 921, 2003 3687 annexe ch. II 3, 2006 1945 annexe 3 ch. 9]
La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
1 En dérogation à l’art. 21, l’enquête structurelle pourra être densifiée en 2010 jusqu’au quadruplement de l’échantillon, pour autant qu’elle ne soit densifiée ni en 2011 ni en 2012.
2 La demande doit être déposée au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
3 La demande de densification du microrecensement sur la mobilité et les transports qui commencera le 1er janvier 2010 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2009.
1 Si les registres des habitants ne sont pas en mesure d’attribuer à toutes les personnes de leur ressort un identificateur fédéral de logement d’ici au 31 décembre 2010, ils procèdent à la formation des ménages par l’attribution d’un numéro de ménage.
2 Les numéros de ménage sont attribués conformément au catalogue officiel des caractères au sens de l’art. 4, al. 4, LHR15.
3 Dès le 31 décembre 2010, les numéros de ménage sont livrés trimestriellement à l’OFS, avec les autres données, jusqu’à ce que le registre des habitants ait attribué un identificateur fédéral de logement à toutes les personnes de son ressort.
15 RS 431.02. Le catalogue officiel des caractères est accessible en ligne sur le portail de l’OFS à l’adresse www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/00/00/publikationen.html et peut être commandé à l’OFS, Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2009.
(art. 29)
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
…16
16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 241.
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