Art. 1
La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le développement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.
442.122
du 29 novembre 2016 (Etat le 15 juillet 2020)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,2
arrête:
1 RS 442.1
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le développement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.
1 Des contributions au sens de la présente ordonnance ne peuvent être demandées en sus pour des projets soutenus en vertu de l’art. 12, al. 2, LEC.3
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes en incitant ceux-ci à pratiquer activement la musique; elles sont notamment allouées à des festivals et à des concours ainsi qu’à des projets lancés par des formations musicales.
Les projets doivent remplir les conditions suivantes:
4 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, avec effet au 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
5 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
1 Sont dits d’intérêt national les projets remplissant une au moins des conditions suivantes:
2 Si un projet ne remplit qu’une des conditions énoncées à l’al. 1, il doit en sus remplir l’une des conditions suivantes:
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
1 Sont réputés extrascolaires les projets dont le cœur et la majorité des activités se déroulent hors de l’enseignement scolaire ordinaire.
2 Les branches scolaires facultatives font partie de l’enseignement scolaire ordinaire dans la mesure où elles appartiennent au domaine de compétence des cantons, des villes et des communes.
1 Les projets sont évalués en fonction des critères suivants:
2 L’Office fédéral de la culture (OFC) veille à ce que les aides financières se répartissent équitablement entre les différentes branches musicales.
1 Les contributions n’excèdent pas 30 % des coûts et 250 000 francs par projet.7
2 Ne sont pas imputables les coûts occasionnés par:
3 Le travail bénévole peut être considéré comme prestation propre à hauteur d’un maximum de 10% du total des coûts.
4 Les aides financières peuvent être accordées sous forme de garanties de déficit.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
1 L’OFC décide de l’allocation des aides. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.
2 Les demandes de contributions sont à adresser à l’OFC jusqu’au 1er septembre.10
3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un encouragement sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
4 Lorsque le projet existe depuis dix ans au moins et qu’il a été organisé à cinq reprises au moins, l’OFC peut conclure des contrats de prestations avec les allocataires des aides financières. Il y établit notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.11
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères dans leur ensemble.
Les allocataires sont tenus de:
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 12 juin 2020 sont régies par l’ancien droit.
13 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
14 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).
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