442.122 Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale
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    442.122

    Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale

    du 29 novembre 2016 (Etat le 15 juillet 2020)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,2

    arrête:

    1 RS 442.1

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Section 1 But

    Art. 1

    La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le développement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.

    Section 2 Principes et domaines encouragés

    Art. 2 Principes

    1 Des contributions au sens de la présente ordonnance ne peuvent être demandées en sus pour des projets soutenus en vertu de l’art. 12, al. 2, LEC.3

    2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Art. 3 Domaines encouragés

    Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes en incitant ceux-ci à pratiquer activement la musique; elles sont notamment allouées à des festivals et à des concours ainsi qu’à des projets lancés par des formations musicales.

    Section 3 Conditions d’encouragement

    Art. 4 Détail des conditions d’encouragement

    Les projets doivent remplir les conditions suivantes:

    a.
    présenter un intérêt national au sens de l’art. 5;
    b.4
    ...
    c.
    se dérouler dans le domaine extrascolaire au sens de l’art. 6;
    d.
    s’adresser à des participants majoritairement âgés de moins de 26 ans;
    e.
    être scientifiquement fondés;
    f.
    avoir une organisation et un financement appropriés;
    fbis.5
    réunir un nombre minimum de participants adapté à leur format spécifique;
    g.
    se dérouler en Suisse.

    4 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, avec effet au 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    5 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Art. 5 Intérêt national

    1 Sont dits d’intérêt national les projets remplissant une au moins des conditions suivantes:

    a.6
    ils rassemblent des parts appropriées de participants de différentes régions linguistiques du pays et facilitent les rencontres entre les communautés culturelles et linguistiques;
    b.
    ils se déroulent dans plusieurs régions linguistiques suisses.

    2 Si un projet ne remplit qu’une des conditions énoncées à l’al. 1, il doit en sus remplir l’une des conditions suivantes:

    être unique en son genre dans sa branche musicale;
    avoir un rayonnement international.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Art. 6 Domaine extrascolaire

    1 Sont réputés extrascolaires les projets dont le cœur et la majorité des activités se déroulent hors de l’enseignement scolaire ordinaire.

    2 Les branches scolaires facultatives font partie de l’enseignement scolaire ordinaire dans la mesure où elles appartiennent au domaine de compétence des cantons, des villes et des communes.

    Section 4 Critères d’encouragement et calcul des aides financières

    Art. 7 Critères d’encouragement

    1 Les projets sont évalués en fonction des critères suivants:

    a.
    qualité du contenu et qualité technique;
    b.
    impact à long terme;
    c.
    écho auprès du public, des médias et des milieux spécialisés;
    d.
    nombre de participants;
    e.
    coûts par rapport au nombre des participants.

    2 L’Office fédéral de la culture (OFC) veille à ce que les aides financières se répartissent équitablement entre les différentes branches musicales.

    Art. 8 Calcul et nature des aides financières

    1 Les contributions n’excèdent pas 30 % des coûts et 250 000 francs par projet.7

    2 Ne sont pas imputables les coûts occasionnés par:

    a.8
    les participants âgés de 26 ans ou plus;
    b.9
    les participants non domiciliés en Suisse;
    c.
    les œuvres de commande;
    d.
    la production de supports audio.

    3 Le travail bénévole peut être considéré comme prestation propre à hauteur d’un maximum de 10% du total des coûts.

    4 Les aides financières peuvent être accordées sous forme de garanties de déficit.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Section 5 Procédure et autres dispositions

    Art. 9 Procédure

    1 L’OFC décide de l’allocation des aides. Il peut faire appel à des experts pour l’évaluation des demandes.

    2 Les demandes de contributions sont à adresser à l’OFC jusqu’au 1er septembre.10

    3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un encouragement sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

    4 Lorsque le projet existe depuis dix ans au moins et qu’il a été organisé à cinq reprises au moins, l’OFC peut conclure des contrats de prestations avec les allocataires des aides financières. Il y établit notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.11

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

    Art. 11 Charges

    Les allocataires sont tenus de:

    a.
    faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
    b.
    communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;
    c.
    communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu.

    Section 6 Dispositions finales12

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2593).

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