442.124 Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels
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    442.124

    Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels

    du 5 juillet 2016 (Etat le 15 avril 2020)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1,

    arrête:

    Section 1 But de l’encouragement

    Art. 1

    1 Le soutien des organisations d’acteurs culturels professionnels vise à encourager les associations professionnelles qui s’engagent pour l’amélioration des conditions-cadres professionnelles de leurs membres et représentent ceux-ci vis-à-vis de tiers.

    Section 2 Domaines soutenus

    Art. 2

    1 Des aides financières peuvent être allouées pour les coûts engendrés par la fourniture des prestations visées à l’art. 3, al. 2.2

    2 Ne sont pas soutenues:

    a.
    les organisations dont les objectifs sont principalement axés sur l’enseigne­ment scolaire, la formation ou les sciences;
    b.
    les organisations œuvrant dans le domaine culturel mais dont les activités sont principalement axées sur la promotion et la médiation du travail des acteurs culturels ou sur la collection et la conservation de biens culturels.

    3 Il n’existe pas de droit à un soutien.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    Section 3 Conditions d’encouragement

    Art. 3

    1 Les organisations doivent:

    a.
    être actives à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. d, LEC;
    b.3
    comporter une proportion appropriée de membres provenant des trois principales régions linguistiques;
    c.4
    compter dans leur comité directeur des représentants des trois principales régions linguistiques;
    d.5
    être représentatives de l’ensemble d’une des disciplines suivantes: arts visuels, design, cinéma, littérature, musique, danse, théâtre et médias interactifs;
    e.
    être actives sans interruption depuis trois ans au moins;
    f.
    disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités.

    2 Elles doivent fournir les prestations suivantes:

    a.
    informer leurs membres sur leurs conditions-cadres professionnelles;
    b.
    proposer à leurs membres un conseil personnalisé régulier;
    c.
    informer le public et les milieux intéressés sur les activités de l’organisation;
    e.
    représenter et sauvegarder les intérêts de la branche aux plans national et international.

    3 L’Office fédéral de la culture (OFC) fixe dans un contrat de prestations selon l’art. 6, al. 4, le volume minimum des prestations visées à l’al. 2.

    4 Les organisations doivent disposer d’un secrétariat accessible à heures fixes au moins trois jours ouvrables par semaine.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions

    Art. 4

    1 Sont déterminants pour le calcul des contributions aux organisations d’acteurs culturels professionnels:

    a.
    le montant minimum défini par l’OFC pour chaque organisation qui remplit les conditions d’encouragement; si, au sein de l’ensemble d’une des disciplines visées à l’art. 3, al. 1, let. d, plusieurs organisations remplissent ces conditions, l’OFC répartit proportionnellement le montant minimum; une organisation ne peut recevoir de montant minimum qu’au sein de l’ensemble d’une discipline;
    b.
    le nombre de membres qui sont des acteurs culturels professionnels conformément à l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encou­ragement de la culture6;
    c.
    le volume des prestations au sens de l’art. 3, al. 2.

    2 Les aides financières ne peuvent excéder 70 % des coûts des prestations visées à l’art. 3, al. 2.

    Section 5 Procédure et autres dispositions

    Art. 5 Procédure

    1 L’OFC décide de l’octroi des aides financières.

    1bis Des experts peuvent être consultés pour l’appréciation matérielle des demandes.7

    2 Une mise au concours est organisée pour chaque période d’encouragement. Le délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.8

    3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’un soutien sont réunies et contenir toutes les indications nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

    4 L’OFC conclut un contrat de prestations avec les bénéficiaires de contributions. Ce contrat établit notamment le montant de la contribution allouée et les prestations à fournir.

    5 Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport concernant l’année précédente prévu par la convention de prestation.9

    7 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    9 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    Art. 6 Pondération et règle de préférence

    1 Toute décision concernant les aides financières se fonde sur une pondération des critères d’encouragement visés à l’art. 4. al. 1, let. b et c.

    2 Si plusieurs organisations remplissent les conditions requises dans un même domaine, seules bénéficient d’une aide financière celles dont les membres regroupent des acteurs culturels professionnels au sens de l’art. 6, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2011 sur l’encouragement de la culture10.

    Art. 7 Charges

    Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de:11

    a.
    faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
    b.12
    communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec l’aide financière allouée;
    c.
    communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante de l’acti­vité de l’organisation.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    Art. 813 Échanges

    1 Une fois par année, l’OFC invite chacun des bénéficiaires des aides financières pour un état des lieux.

    2 Il peut organiser d’autres rencontres.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 9 Dispositions transitoires

    1 Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des organisations d’acteurs culturels professionnels pour l’année 201614.

    2 Les organisations qui ont reçu des contributions pour la période de 2012 à 2016 et qui ne remplissent plus les conditions énoncées à l’art. 3 peuvent déposer jusqu’au 31 octobre 2016 une demande de contribution unique pour l’année 2017. La décision d’allouer une contribution est laissée à la libre appréciation de l’OFC, qui se prononce compte tenu des prestations fournies visées à l’art. 3, al. 2. Les organisations qui, par décision de l’OFC, ont déjà reçu une ultime contribution ne sont pas autorisées à déposer une demande.

    3 Si d’ici au 31 décembre 2017 une organisation visée à l’al. 2 fusionne avec une autre organisation soutenue par l’OFC en vertu de la présente ordonnance, le montant de la contribution est recalculé et adapté si nécessaire.

    Art. 9a15 Dispositions transitoires relatives à la modification du 13 mars 2020

    1 Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 13 mars 2020 sont régies par l’ancien droit.

    2 Les organisations qui ont reçu des contributions pour les années 2017 à 2020 et qui déposent une nouvelle demande d’aide financière, mais ne remplissent plus les conditions énoncées à l’art. 3 dans la version de la modification du 13 mars 2020 peuvent obtenir une contribution unique pour l’année 2021. Le montant de l’aide financière est laissée à l’appréciation de l’OFC, qui se prononce compte tenu des prestations fournies visées à l’art. 3, al. 2.

    15 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 13 mars 2020, en vigueur depuis le 15 avr. 2020 (RO 2020 1169).

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