442.125 Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel
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    442.125

    Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel

    du 5 juillet 2016 (Etat le 15 juillet 2020)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1,

    arrête:

    Section 1 But de l’encouragement

    Art. 1

    Le soutien des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel vise à promouvoir l’action associative des organisations actives à l’échelle nationale qui encadrent l’activité culturelle de leurs membres et favorisent ainsi l’accès de la population à la culture.

    Section 2 Domaine soutenu

    Art. 2

    1 Des contributions peuvent être allouées pour les coûts des organisations d’ama­teurs actifs dans le domaine culturel. Ces contributions sont principalement destinées à aider les organisations à assurer les prestations visées à l’art. 3, al. 2.2

    2 Seules sont soutenues les organisations dont les membres pratiquent des activités culturelles comme le chant, la musique ou le théâtre.

    3 Il n’existe pas de droit à un soutien.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    Section 3 Conditions d’encouragement

    Art. 3

    1 Les organisations doivent:

    a.3
    disposer d’un nombre approprié de membres issus de différentes régions linguistiques;
    abis.4
    organiser des manifestations pour leurs membres dans différentes régions linguistiques;
    ater.5
    compter dans leur comité directeur des représentants issus de différentes régions linguistiques;
    b.
    être actives sans interruption depuis trois ans au moins;
    c.
    disposer d’une situation financière assurant l’exercice à long terme de leurs activités;
    d.
    représenter au minimum 2500 membres actifs.

    2 Elles doivent fournir les prestations suivantes:

    a.
    mise à disposition et développement permanent d’une offre de formation et de formation continue;
    b.
    conseil aux membres, notamment sur des points de droit et d’organisation;
    c.
    information du public et des milieux intéressés, notamment en faisant connaître l’organisation et la pratique artistique qu’elle défend;
    d.
    représentation et défense des intérêts aux plans national et international.

    3 Elles doivent disposer d’un secrétariat régulièrement accessible à heures fixes.

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    4 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    5 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    Section 4 Calcul des contributions

    Art. 4

    1 Le nombre de membres actifs représentés est déterminant pour le calcul des contributions.

    2 Les contributions ne peuvent excéder 50 % des coûts de l’organisation générés par les prestations aux membres, la direction de l’association, le secrétariat et la communication.6

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    Section 5 Procédure et autres dispositions

    Art. 5 Procédure

    1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des contributions.

    2 Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 31 octobre de l’année précédant le début de la période d’encouragement quadriennale.7

    3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

    4 L’OFC passe un contrat de prestations avec les bénéficiaires des contributions. Ce contrat définit notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter.8

    5 Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.9

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    9 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 15 juil. 2020 (RO 2020 2597).

    Art. 6 Charges

    Les bénéficiaires de contributions d’exploitation sont tenus de:

    a.
    faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
    b.
    communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec l’activité de l’organisation;
    c.
    communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante liée à l’acti­vité de l’organisation ou au nombre des membres actifs représentés.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 7 Disposition transitoire

    Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel pour l’année 201610.

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