442.128 Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels
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    442.128

    Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels

    du 29 octobre 2020 (Etat le 1er janvier 2021)

    Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

    vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1,

    arrête:

    Section 1 Buts de l’encouragement

    Art. 1

    Le soutien aux manifestations et aux projets culturels vise à:

    a.
    promouvoir des projets qui présentent un intérêt national et qui permettent à un large public de se confronter à des formes d’expressions culturelles;
    b.
    promouvoir des projets qui participent à la mise en œuvre de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel2.

    Section 2 Principes et domaines soutenus

    Art. 2 Principes

    1 La Confédération peut mettre sur pied ses propres projets, charger des tiers d’en réaliser ou soutenir des projets de tiers.

    2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

    Art. 3 Domaines soutenus

    Des projets sont soutenus dans les domaines suivants:

    a.
    projets destinés à un large public: manifestations culturelles qui présentent un intérêt national et qui permettent à un large public de se confronter à des formes d’expressions culturelles;
    b.
    projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel: projets de sensibilisation et de mise en réseau, de développement du savoir et des compétences relatives au patrimoine culturel immatériel.

    Section 3 Conditions d’encouragement

    Art. 4 Projets destinés à un large public

    1 Les projets destinés à un large public doivent répondre aux conditions suivantes:

    a.
    présenter un intérêt national;
    b.
    viser un total de 10 000 visiteurs minimum; les projets qui se déroulent sur une période prolongée ou qui sont organisés dans différents lieux doivent être identifiables comme faisant partie d’un seul et même programme;
    c.
    être organisés et réalisés majoritairement par des acteurs culturels non professionnels;
    d.
    être accessibles au public, si possible sans obstacle pour les personnes handicapées;
    e.
    ne pas avoir de but lucratif;
    f.
    reposer sur une organisation et un financement adéquats.

    2 Un projet est considéré comme étant d’intérêt national s’il revêt une importance essentielle pour les formes d’expression culturelle auxquelles il se rapporte ou pour différentes communautés linguistiques et culturelles de Suisse.

    Art. 5 Projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel

    Les projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel doivent remplir les conditions suivantes:

    a.
    participer à la sensibilisation, à la mise en réseau, au développement du savoir et des compétences relatives au patrimoine culturel immatériel;
    b.
    être pertinents pour les organisations de sauvegarde du patrimoine imma­tériel;
    c.
    ne pas avoir de but lucratif;
    d.
    être scientifiquement fondés;
    e.
    reposer sur une organisation et un financement adéquats.

    Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions

    Art. 6 Critères d’encouragement

    Les projets sont évalués sur la base des critères suivants:

    a.
    clarté et plausibilité du concept;
    b.
    qualité des contenus et qualité technique du projet.
    Art. 7 Calcul des contributions

    1 Les contributions se montent à:

    a.
    pour les projets destinés à un large public: 20 % des coûts au maximum et 200 000 francs au maximum par projet;
    b.
    pour les projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel: 50 % des coûts au maximum et 100 000 francs au maximum par projet.

    2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à hauteur de 10 % du coût total au maximum.

    3 Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

    Section 5 Procédure et autres dispositions

    Art. 8 Procédure

    1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des contributions.

    2 Chaque année, l’OFC publie une mise au concours pour des demandes de contributions à des projets destinés à un large public. Les demandes doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er septembre.

    3 Chaque année, l’OFC peut publier une mise au concours destinée aux demandes de contributions pour des projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. Il peut déterminer un axe thématique. Il communique celui-ci lors de la mise au concours, de même que la date limite de dépôt des candidatures.

    4 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

    5 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des contributions. Celle-ci précise notamment le montant des contributions et les prestations à fournir.

    Art. 10 Charges

    Les bénéficiaires de contributions sont tenus de:

    a.
    faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
    b.
    communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu;
    c.
    communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu;
    d.
    remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

    Section 6 Dispositions finales

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