442.132.2 Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia
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    442.132.2

    Ordonnance du Conseil de fondation de la Fondation Pro Helvetia sur les subventions de la Fondation

    (Ordonnance sur les subventions de Pro Helvetia)

    du 22 octobre 2020 (Etat le 1er décembre 2020)

    Le Conseil de fondation de la Fondation Pro Helvetia,

    vu l’art. 34, al. 5, let. i, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance règle l’octroi par la Fondation Pro Helvetia (Pro Helvetia) d’aides financières pour les projets de tiers qui en font la demande.

    2 Elle ne s’applique pas aux projets résultant de programmes et d’initiatives propres que de la Fondation a lancés dans le cadre du budget fixé à cet effet par le Conseil de fondation; ceux-ci sont régis par le règlement déterminant les compétences de la Fondation visé à l’art. 2, al. 3, let. j, du règlement d’organisation de la Fondation Pro Helvetia du 22 octobre 20202.

    Art. 3 Catégories d’aides financières

    Pro Helvetia encourage la création artistique et culturelle en particulier par:

    a.
    des contributions à la création d’œuvres;
    b.
    des contributions à des mandats;
    c.
    des contributions à des projets.

    Section 2 Conditions

    Art. 4 Critères requis pour l’octroi et priorités

    1 Pro Helvetia soutient des projets de création artistique et culturelle professionnelle contemporaine qui:

    a.
    encouragent l’élaboration, la réalisation et la diffusion d’œuvres;
    b.
    encouragent les échanges culturels en Suisse et à l’étranger;
    c.
    diffusent à l’étranger la création artistique et culturelle professionnelle de Suisse, ou
    d.
    sont particulièrement adaptés pour donner de nouvelles impulsions artistiques ou culturelles.

    2 Pro Helvetia encourage des projets qui:

    a.
    ont un rapport avec la Suisse;
    b.
    présentent un intérêt national, et
    c.
    sont cofinancés de manière appropriée par des tiers.

    3 Pro Helvetia soutient les projets de création artistique et culturelle contemporaine selon une priorité déterminée par le degré auquel ces projets répondent aux critères de qualité et d’efficacité suivants:

    a.
    le projet convainc par une indépendance marquée, sa compétence technique, sa portée sociale et la pertinence de son contenu;
    b.
    le projet présente un rapport approprié entre coûts et effets.
    Art. 5 Rapport avec la Suisse et intérêt national

    1 Il existe notamment un rapport avec la Suisse si l’une des conditions suivantes est remplie:

    a.
    la création, l’élaboration ou la réalisation de l’œuvre ou du projet sont le fait d’artistes ou d’acteurs culturels qui:
    1.
    sont de nationalité suisse ou démontrent avoir leur domicile permanent en Suisse, et
    2.
    attestent d’une présence artistique régulière lors de manifestations importantes en Suisse;
    b.
    la création, l’élaboration ou la réalisation de l’œuvre ou du projet sont le fait de groupes indépendants ou d’institutions culturelles:
    1.
    dont le lieu de création se trouve en Suisse, et
    2.
    qui sont régulièrement actifs auprès du public en Suisse;
    c.
    le projet comporte des œuvres d’artistes, d’acteurs culturels, de groupes ou d’institutions culturelles au sens des let. a ou b.

    2 Il existe notamment un intérêt national si l’une des conditions suivantes est remplie:

    a.
    les artistes et les acteurs culturels impliqués dans le projet sont régulièrement présentés ou programmés dans d’autres régions de Suisse ou à l’étranger par des institutions artistiques et culturelles reconnues au niveau suprarégional, et le projet en question a un rayonnement suprarégional;
    b.
    un artiste de la relève présente un potentiel artistique exceptionnel en vue d’une carrière nationale ou internationale;
    c.
    le projet apporte une contribution fondamentale au développement de la création artistique et culturelle et à sa diffusion;
    d.
    le projet est d’une importance considérable pour les échanges entre les régions linguistiques.
    Art. 6 Cas dans lesquels un soutien est exclu

    1 Pro Helvetia n’octroie pas d’aide financière si l’une des situations suivantes est remplie:

    a.
    le projet ou la partie du projet qui fait l’objet d’une demande de soutien à Pro Helvetia bénéficie déjà du soutien d’une autre instance de la Confédération;
    b.
    le projet est réalisé dans le cadre d’un cursus scolaire ou universitaire ou dans le cadre d’une formation initiale ou continue;
    c.
    le projet ne dépend pas d’un soutien financier de Pro Helvetia pour sa conception, son élaboration et sa réalisation.

    2 Pro Helvetia n’accorde pas d’aide financière pour des frais d’infrastructure et d’équipement, ni pour l’exploitation d’institutions culturelles.

    Section 3 Procédure

    Art. 7 Requêtes

    1 Les requêtes doivent être adressées à Pro Helvetia par le biais du portail en ligne pour les demandes de soutien.

    2 Elles doivent respecter les indications figurant dans les guides pour requérants publiés en ligne. Elles doivent contenir au minimum:

    a.
    des indications sur toutes les personnes prenant une part essentielle au projet;
    b.
    une description du projet sous l’angle conceptuel et organisationnel;
    c.
    l’indication des date et lieu de la réalisation publique, de la publication ou de la présentation;
    d.
    une planification détaillée des coûts et du financement, incluant des informations sur toutes les aides financières sollicitées auprès de tiers;
    e.
    des indications sur le montant de l’aide financière souhaitée de la part de Pro Helvetia et une justification de la nécessité de cette aide.

    3 Le Secrétariat de Pro Helvetia peut demander des documents supplémentaires nécessaires au traitement de la requête.

    Art. 8 Non-entrée en matière

    1 Le Secrétariat de Pro Helvetia n’entre pas en matière sur une requête si:

    a.
    la requête ne satisfait manifestement pas aux critères visés à l’art. 4;
    b.
    un soutien est exclu conformément à l’art. 6;
    c.
    le dossier n’est pas complet selon l’art. 7, ou
    d.
    la requête n’a pas été déposée dans le délai de dépôt stipulé par l’appel à projets, ou de la manière indiquée dans le guide pour requérants.

    2 La décision de non-entrée en matière est communiquée au requérant par le secrétariat de Pro Helvetia sans être soumise à une forme prescrite.

    3 Dès réception de la communication, le requérant peut demander une décision sujette à recours.

    4 Pro Helvetia peut, aux termes de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)3, percevoir un émolument pour la rédaction de la décision sujette à recours.

    Art. 9 Délais de décision

    1 Pour les requêtes traitées par un jury, la décision est prise dans les quatre mois après la fin du délai de dépôt publié dans le guide pour requérants concerné.

    2 Pour toutes les autres requêtes, les décisions sont prises dans les délais suivants:

    a.
    dans les huit semaines après la présentation de la requête pour les demandes d’aide financière portant sur un montant de 25 000 francs au maximum;
    b.
    dans les quatre mois après la présentation de la requête pour les demandes d’aide financière portant sur un montant supérieur à 25 000 francs mais inférieur ou égal à 50 000 francs;
    c.
    dans les quatre mois après la fin du délai de dépôt publié dans les guides pour requérants pour les demandes d’aide financière portant sur un montant supérieur à 50 000 francs.

    3 Si les délais ne peuvent être respectés parce que l’examen de la requête représente une charge sortant de l’ordinaire ou en raison d’autres circonstances extraordinaires, le Secrétariat informe le requérant de la date à laquelle la décision est susceptible d’être prise.

    Art. 10 Décisions

    1 Lorsque la requête est traitée par un jury, le directeur de Pro Helvetia statue sur la base de la recommandation du jury.

    2 Pour les autres requêtes, la décision est prise par une des instances ci-dessous suivant le montant de l’aide financière demandée, le montant pris en compte dans le cas des conventions de prestations pluriannuelles étant celui de l’aide annuelle:

    a.
    la division compétente, sous réserve de la let. c, si la demande d’aide financière annuelle porte sur un montant de 25 000 francs au maximum;
    b.
    le responsable du secteur compétent si la demande d’aide financière annuelle porte sur un montant supérieur à 25 000 francs mais inférieur ou égal à 50 000 francs;
    c.
    le responsable du secteur compétent si la demande d’aide financière annuelle porte sur un montant de 50 000 francs au maximum et concerne plus de deux divisions ou des projets transdisciplinaires;
    d.
    le directeur , sur proposition de la Commission d’experts, si la demande d’aide financière porte sur un montant supérieur à 50 000 francs.

    3 Le directeur peut s’écarter de la proposition de la Commission d’experts ou de la recommandation d’un jury si:

    a.
    le projet contrevient à des dispositions légales;
    b.
    le projet ne respecte pas les objectifs stratégiques du Conseil fédéral ou les directives stratégiques du Conseil de fondation;
    c.
    le projet ne remplit pas les critères d’encouragement;
    d.
    les ressources financières des divisions concernées sont épuisées, ou que
    e.
    Pro Helvetia risque de subir un préjudice considérable du fait de ce projet.

    4 Dans le cas d’une situation nouvelle ou d’un changement postérieur substantiel, une nouvelle évaluation de la requête peut être demandée. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à une nouvelle évaluation.

    Art. 11 Communication de la décision

    1 La décision est communiquée au requérant par la division compétente de Pro Helvetia sans être soumise à une forme prescrite.

    2 Dès réception de la communication, le requérant peut demander une décision sujette à recours.

    3 Pro Helvetia peut, aux termes de l’OGEmol4, percevoir un émolument pour la rédaction de la décision sujette à recours.

    Art. 12 Versement de l’aide financière

    1 L’aide financière n’est versée qu’après la réalisation du projet, sur la base du rapport final et du décompte final.

    2 Sur demande du bénéficiaire, une avance jusqu’à concurrence de 80 % de la somme allouée peut lui être versée.

    3 Dans le cas de contrats ou de conventions de prestations pluriannuels, les modalités de versement sont fixées dans le contrat ou la convention.

    Art. 13 Obligations du bénéficiaire d’une aide financière

    1 Le bénéficiaire d’une aide financière a l’obligation:

    a.
    d’informer immédiatement le Secrétariat de Pro Helvetia de toute modification importante apportée au projet;
    b.
    d’informer le Secrétariat de Pro Helvetia de l’état d’avancement des travaux chaque fois qu’il le demande;
    c.
    de faire connaître le soutien de Pro Helvetia conformément aux directives formulées dans la lettre communiquant la décision;
    d.
    de présenter dans les six mois suivant la réalisation du projet, par le biais du portail en ligne de Pro Helvetia pour les demandes de soutien, un rapport final et un décompte final complet.

    2 Pro Helvetia peut demander des documents attestant que le projet a été réalisé, ainsi que des pièces et informations justifiant le décompte final.

    Art. 14 Révocation du soutien et restitution de l’aide financière

    Le droit à l’aide financière s’éteint et les bénéficiaires sont tenus de restituer en tout ou partie l’aide financière ou les avances qui leur ont été versées si:

    a.
    l’aide financière viole des dispositions légales ou a été accordée de manière infondée sur la base de faits fallacieux ou incomplets;
    b.
    le bénéficiaire ne respecte pas les obligations visées à l’art. 13, ou
    c.
    les parties du projet qui avaient été déterminantes pour l’octroi de l’aide financière ne sont pas du tout ou pas suffisamment réalisées, ou le sont de manière fondamentalement différente de ce qui avait été annoncé.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 16 Disposition transitoire

    Les requêtes en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont appréciées conformément à l’ancien droit.

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