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    451.1

    Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage

    (OPN)

    du 16 janvier 1991 (Etat le 1er juin 2017)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1, vu l’art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe3,4

    arrête:

    1 RS 451

    2 RS 814.01

    3 RS 0.455

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    Section 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l’accomplissement des tâches de la Confé­dération5

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 16 Principe

    Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération prévues à l’art. 2 LPN et lors de l’établissement ou de la modification d’actes législatifs ainsi que de concep­tions et plans sectoriels (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l’aménagement du ter­ritoire7) y relatifs, les autorités compétentes de la Confédération et des cantons tien­nent compte des exigences de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la con­servation des monuments historiques.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    7 RS 700

    Art. 2 Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la pro­tection du paysage et de la conservation des monuments historiques8

    1 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)9, l’Office fédéral de la culture (OFC) et l’Office fédéral des routes (OFROU)10 sont à la dispo­sition des autorités compétentes pour les conseiller dans l’accomplissement des tâ­ches de la Confédération qui leur incom­bent.

    2 Les autorités compétentes de la Confédération demandent un avis aux cantons lorsqu’elles remplissent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La collabo­ration de l’OFEV, de l’OFC et de l’OFROU est régie par l’art. 3, al. 4, LPN.11

    3 Les cantons veillent à ce que les services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques collaborent à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 1.12

    4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU (al. 2) ainsi que les services cantonaux chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monu­ments histo­riques (al. 3) déterminent dans le cadre de leur collaboration s’il est nécessaire de demander en vertu de l’art. 7 LPN une expertise de la commission fédé­rale compé­tente (art. 23, al. 2).13

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    9 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    10 La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    Art. 314

    14 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, avec effet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques15

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 416 Aides financières globales

    1 Les aides financières pour des mesures visant à conserver des objets dignes de protection au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale octroyées de manière globale sur la base d’une convention-programme.

    2 La convention-programme a notamment pour objets:

    a.
    les objectifs stratégiques à atteindre en commun dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques;
    b.
    la prestation du canton;
    c.
    la contribution fournie par la Confédération;
    d.
    le controlling.

    3 La durée de la convention-programme est de quatre ans au plus.

    4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de celles-ci.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 4a17 Aides financières au cas par cas

    1 A titre exceptionnel, des contributions peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

    a.
    sont urgentes;
    b.
    requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique, ou
    c.
    sont coûteuses.

    2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU conclut à cette fin un contrat avec le canton ou rend une décision.

    3 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des directives sur la procédure à suivre pour l’octroi d’aides financières au cas par cas et sur les informations et documents relatifs à la demande.

    17 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 4b18 Demande

    1 Le canton présente la demande d’aide financière à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

    2 La demande portant sur une aide financière globale doit contenir les informations relatives:

    a.
    aux objectifs à atteindre;
    b.
    aux mesures probablement nécessaires pour atteindre les objectifs et leur réalisation;
    c.
    à l’efficacité des mesures.

    18 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 519 Taux de la subvention

    1 Le montant des aides financières est fonction:

    a.
    de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
    b.
    de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
    c.
    du degré de danger auquel les objets à protéger sont exposés;
    d.
    de la qualité de la fourniture des prestations.

    2 Le montant des aides financières globales est négocié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le canton concerné.

    3 Pour ce qui est de la conservation des monuments historiques, de l’archéologie, de la protection des sites construits et de la protection des voies de communication historiques, les aides financières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais subventionnables, sur la base des taux maximaux suivants:

    a.
    25 % pour les objets d’importance nationale;
    b.
    20 % pour les objets d’importance régionale;
    c.
    15 % pour les objets d’importance locale.

    4 Exceptionnellement, les taux de subvention visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est établi que le taux prévu ne permet pas de financer les mesures dont l’exécution est indispensable.

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 620 Frais subventionnables

    Seuls les frais effectifs et imposés par l’exécution appropriée des tâches sont sub­ventionnables.

    20 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 7 Dispositions accessoires

    1 L’allocation d’une aide financière pour un objet peut notamment être liée aux char­ges et conditions suivantes:

    a.
    l’objet est mis sous protection de façon permanente ou pour une période déterminée;
    b.
    l’objet est conservé dans un état conforme au but de la subvention; toute modification de cet état exige l’approbation de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU;
    c.
    le bénéficiaire de la subvention présente périodiquement un rapport sur l’état de l’objet;
    d.21
    une personne désignée par l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peut, pendant l’exécution des travaux, procéder à tout examen qui lui paraîtra approprié;
    e.22
    f.23
    tous les rapports et relevés graphiques et photographiques demandés sont remis gratuitement à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU;
    g.24
    une inscription durable indiquant le concours et la protection de la Confédé­ra­tion est apposée sur le monument.
    h.
    les travaux d’entretien nécessaires seront exécutés;
    i.
    l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU doivent être avisés immédiatement de tout changement de propriétaire ou de toute autre transformation de la situation juridique de l’ob­jet;
    k.
    l’état de l’objet peut être contrôlé;
    l.
    l’objet est rendu accessible au public dans une mesure compatible avec sa des­tination.

    2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent renoncer à exiger les documents visés à l’al. 1, let. f, si un archivage dans les règles de l’art et l’accès auprès du canton sont garan­tis.25

    21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    22 Abrogée par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, avec effet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    25 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 826 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier

    Dans la promesse d’octroi d’une subvention, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU délient les propriétai­res fonciers de l’obligation de faire mention au registre foncier si les mesures de protection et d’entretien sont garanties autrement d’une façon équiva­lente. Ils tien­nent compte de l’importance de l’objet, de sa mise en péril potentielle et des possi­bilités de protection juridique cantonales existantes.

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 927 Compétence pour l’octroi de subventions

    1 L’octroi des aides financières relève de la compétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.28

    2 La présente disposition vaut également pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation – 15 LPN.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 1029 Versement

    1 Les aides financières globales sont versées par paiements échelonnés.

    2 Les aides financières au cas par cas sont versées sur la base des décomptes vérifiés et approuvés par le service cantonal compétent.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 10a30 Compte rendu et contrôle

    1 Le canton rend compte chaque année à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’utilisation des aides financières globales.

    2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU contrôle par sondages:

    a.
    l’exécution de certaines mesures en fonction des objectifs de la convention-programme, de la décision ou du contrat;
    b.
    l’utilisation des subventions versées.

    30 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 1131 Exécution imparfaite

    1 Dans le cadre d’aides financières globales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU retient tout ou partie des paiements échelonnés, pendant la durée du programme, si le canton:

    a.
    ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1);
    b.
    entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

    2 Si, dans le cas d’aides financières globales, il s’avère après la durée du programme que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

    3 Les effets juridiques de l’exécution imparfaite d’une prestation lorsque des aides financières ont été garanties au cas par cas et les demandes de restitution d’aides financières déjà versées sont régis par l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions32.

    31 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    32 RS 616.1

    Art. 12 Subventions à des organisations33

    1 Les organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques et qui demandent une aide financière en vertu de l’art. 14 LPN déposent leur requête, dûment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.34 La demande con­tiendra des ren­seignements détaillés (comptes et rapports) sur l’activité de l’associa­tion, per­mettant d’estimer dans quelle mesure cette dernière fournit des prestations d’intérêt public donnant droit à une subvention.

    2 Des aides financières pour des activités intéressant tout le pays peuvent également être allouées à:

    a.
    des organisations internationales qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques;
    b.
    des secrétariats prévus par les conventions internationales relatives à la pro­tec­tion de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.35

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 12a36 Recherche, formation, relations publiques

    1 Les demandes d’aides financières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

    2 Les aides financières allouées aux cantons sont octroyées de manière globale sur la base de conventions-programmes. Les art. 4 à 11 sont applicables.

    3 Les aides financières allouées à d’autres bénéficiaires sont octroyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont applicables.

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

    Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

    Art. 1337 Principe

    La protection de la flore et de la faune indigènes doit si possible être assurée par une exploitation agricole et sylvicole appropriée de leur espace vital (biotope). Cette tâche exige une collaboration entre les organes de l’agriculture et de la sylviculture, de la protection de la nature et du paysage, de la protection de l’environnement ainsi que de l’aménagement du territoire.

    37 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

    Art. 1438 Protection des biotopes

    1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensa­tion écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.

    2 La protection des biotopes est notamment assurée par:

    a.
    des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs parti­cularités et leur diversité biologique;
    b.
    un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection;
    c.
    des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la pro­tection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs;
    d.
    la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
    e.
    l’élaboration de données scientifiques de base.

    3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:

    a.
    de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
    b.
    des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
    c.
    des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
    d.
    des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
    e.
    d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la con­nexion des sites fréquentés par les espèces.
    4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.

    5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.

    6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes di­gnes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caracté­ristiques suivantes sont notamment déterminantes:

    a.
    son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
    b.
    son rôle dans l’équilibre naturel;
    c.
    son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
    d.
    sa particularité ou son caractère typique.

    7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    Art. 15 Compensation écologique

    1 La compensation écologique (art. 18b, al. 2, LPN) a notamment pour but de relier des biotopes isolés entre eux, ce au besoin en créant de nouveaux biotopes, de fa­vo­riser la diversité des espèces, de parvenir à une utilisation du sol aussi naturelle et modérée que possible, d’intégrer des éléments naturels dans les zones urbanisées et d’animer le paysage.

    2 S’agissant de subventions pour des prestations écologiques particulières dans l’agriculture, la définition des contributions à la promotion de la biodiversité figurant dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs39 est applicable.40

    39 RS 910.13

    40 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

    Art. 16 Désignation des biotopes d’importance nationale

    1 La désignation des biotopes d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par leur protection et la fixation des délais pour prescrire les mesures de pro­tection au sens de l’art. 18a LPN sont réglées dans des ordonnances particu­lières (inventaires).

    2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs; ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour.

    Art. 17 Protection et entretien des biotopes d’importance nationale

    1 Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien des biotopes d’importance nationale, ainsi que le financement de ces mesures.

    2 et 3 …41

    41 Abrogés par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 1842 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique

    1 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes et pour la compensation écologique est fonction:

    a.
    de l’importance nationale, régionale ou locale des objets à protéger;
    b.
    de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures ainsi que de leur planification;
    c.
    de l’importance des mesures pour les espèces animales et végétales qui doivent être conservées en priorité au nom de la diversité biologique;
    d.
    du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
    e.
    de l’importance des mesures pour la connexion des biotopes et populations d’espèces à protéger;
    f.
    de la qualité de la fourniture des prestations;
    g.
    de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.43

    2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.

    3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont applicables.

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

    Art. 1944 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture

    Il convient de déduire, des indemnités prévues à l’art. 18, les contributions versées pour la même prestation écologique fournie sur une surface agricole utile ou sur la surface de l’exploitation agricole conformément aux art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs45.

    44 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

    45 RS 910.13

    Art. 20 Protection des espèces

    1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d’ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l’annexe 2.

    2 En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

    a.
    de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endom­ma­ger, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incuba­tion;
    b.
    de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d’autres per­son­nes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d’apporter son concours à de tels actes.

    3 L’autorité compétente peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN,

    a.
    si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique;
    b.
    pour des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui cor­respondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à dé­faut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

    Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l’annexe 4.47

    5 Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l’art. 24a LPN.48

    46 RS 922.0

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    48 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 21 Réintroduction de plantes et d’animaux

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), après entente avec les cantons concernés, peut autoriser la réin­tro­duction d’espèces, sous-espèces et races autrefois indigènes et ne se trouvant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant:49

    a.
    qu’il existe un espace vital approprié de grandeur suffisante;
    b.
    que les dispositions juridiques nécessaires soient prises pour assurer la pro­tec­tion de l’espèce;
    c.
    qu’il n’en résulte pas d’inconvénients pour le maintien de la diversité des espè­ces et la conservation de leurs particularités génétiques.

    49 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    Section 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale50

    50 Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 21a51 Protection des marais

    La désignation des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que leur protection et leur entretien sont régis par les art. 16 à 19.

    51 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Art. 2252 Protection des sites marécageux

    1 La désignation des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale ainsi que la définition des buts visés par la protection sont réglées dans une ordonnance séparée (inventaire).

    2 Les cantons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesures de protection et d’entretien, ainsi que leur financement.

    3 Le montant des indemnités globales pour la protection et l’entretien des sites marécageux est fonction:

    a.
    de l’ampleur, de la qualité et de la complexité des mesures;
    b.
    du degré de danger auquel sont exposés les objets à protéger;
    c.
    de la qualité de la fourniture des prestations;
    d.
    de la charge assumée par le canton au titre de la protection des sites marécageux et des biotopes.53

    3bis Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’appliquent à l’octroi des indemnités.54

    4 Les indemnités globales pour les biotopes d’importance nationale qui sont situés à l’intérieur de sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale sont régies par les art. 18 et 19.55

    52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    54 Introduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

    Section 4 Exécution

    Art. 2356 Organes fédéraux

    Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:

    a.
    l’OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
    b.
    l’OFC pour les monuments histori­ques, l’archéologie et la protection des sites construits;
    c.
    l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.

    2 Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public. Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.57

    4 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protec­tion de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments his­toriques.

    56 Mis à jour selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703) et en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles, en vigueur depuis le 1er jan. 2005 (RO 2004 4937).

    57 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 2 à l’O du 29 mars 2017 concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

    Art. 2458 Organisation de la CFNP et de la CFMH

    1 La CFNP et la CFMH sont composées chacune de quinze membres au maximum. Elles sont formées de manière à ce que les connaissances techniques ainsi que les différents genres d’activités et les diverses régions linguistiques soient équitablement représentés. Le Conseil fédéral en élit les membres et désigne le président. Pour le reste, les commissions sont organisées de manière autonome.

    2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent, sur la proposition de la CFNP et de la CFMH, nommer à la fonction de consultant des personnes qui possèdent des con­naissances spéciales. Ces personnes conseillent les commissions, ainsi que l’OFEV, l’OFC et l’OFROU, dans leurs propres domaines d’activité.

    Le règlement interne de la CFNP est soumis à l’approbation du DETEC et celui de la CFMH à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI).59

    4 L’OFEV et l’OFC se chargent des secrétariats. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU les dédommagent en imputant les frais aux li­gnes budgétaires correspondantes.

    5 La CFNP et la CFMH font chaque année rapport respectivement au DETEC et au DFI sur leurs activités.60

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    59 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    60 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH61

    1 La CFNP et la CFMH ont notamment les tâches suivantes:62

    a.63
    elles conseillent les départements sur toutes les questions fondamentales tou­chant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conser­vation des monuments historiques;
    b.
    elles coopèrent, par leurs conseils, à l’application de la LPN;
    c.
    elles coopèrent à l’élaboration et à la mise à jour des inventaires d’objets d’im­portance nationale;
    d.64
    elles établissent des expertises portant sur des questions de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments histori­ques à l’intention des autorités fédérales et cantonales chargées d’accomplir des tâches de la Confédération au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
    e.65
    elles établissent des expertises spéciales (art. 17a LPN) lorsqu’un projet qui ne constitue pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN pourrait porter pré­judice à un objet figurant dans un inventaire de la Confédération au sens de l’art. 5 LPN ou ayant une importance particulière sur un autre plan.

    2 La CFMH a en outre les tâches suivantes:

    a.
    à la demande de l’OFC, elle donne son avis sur des demandes d’aides finan­ciè­res dans le domaine de la conservation des monuments historiques;
    b.
    elle entretient une collaboration et des échanges scientifiques avec tous les milieux intéressés et encourage les travaux de base pratiques et théoriques.66

    3 L’OFC peut charger des membres de la CFMH, des consultants ou des experts ayant des connaissances particulières de prodiguer aux cantons des conseils techni­ques lors de l’exécution de mesures et d’assurer le suivi des projets.67

    61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    63 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    64 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    65 Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225)

    66 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    67 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Art. 26 Tâches des cantons

    1 Les cantons assurent une exécution adéquate et efficace des tâches fixées par la constitution et la loi. Ils désignent à cet effet les services officiels qui seront chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques et en informent l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.68

    2 Dans leurs activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 198969 sur l’aménagement du territoire), les cantons prennent en considé­ration les mesures pour lesquelles la Confédération alloue des aides financières ou des indemnités en vertu de la présente ordonnance. Ils veillent notamment à ce que les plans et prescriptions réglant l’utilisation admissible du sol au sens de la légis­la­tion sur l’aménagement du territoire tiennent compte des mesures de protection.

    68 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    69 [RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047 art. 50]. Voir actuellement l’O du 28 juin 2000 (RS 700.1).

    Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions

    1 Les cantons communiquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs actes norma­tifs concernant la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monu­ments historiques.70

    2 Les autorités compétentes communiquent à l’OFEV les décisions suivantes:

    a.
    exceptions relatives aux dispositions de la protection des espèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
    b.
    suppression de la végétation des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
    c.
    décisions de constatation dans le domaine de la protection des biotopes et des espèces (art. 14, al. 4);
    d.
    décisions concernant la remise en état (art. 24e LPN);
    e.71
    décisions concernant les constructions, les installations et les modifications de la configuration du terrain dans les biotopes d’importance nationale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
    f.72
    approbation de plans d’affectation (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire73) s’ils portent atteinte à des paysages, des sites naturels, des biotopes ou des sites marécageux d’importance nationale.

    3 Lorsque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un projet au sens de l’art. 2, l’autorité compétente leur communique sur demande les déci­sions y re­la­tives.

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    71 Introduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

    72 Introduite par le ch. II de l’O du 2 avril 2014, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

    73 RS 700

    Art. 27a74 Surveillance et suivi

    1 L’OFEV veille à la surveillance de la diversité biologique et l’harmonise avec les autres mesures d’observation de l’environnement. Les cantons peuvent compléter cette surveillance. Ils coordonnent les mesures avec l’OFEV et lui mettent leurs dossiers à disposition.

    2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU assurent un suivi afin d’examiner la mise en œuvre des mesures légales et leur efficacité. Ils y associent étroitement les offices fédéraux concernés et les cantons.

    74 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    Art. 27b75 Géoinformation

    L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation76.

    75 Introduit par le ch. 2 de l’annexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

    76 RS 510.620

    Section 5 Dispositions finales

    Art. 29 Disposition transitoire

    1 Jusqu’à ce que le Conseil fédéral ait désigné les biotopes d’importance nationale (art. 16) ainsi que les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (art. 22) et tant que les différents inventaires ne sont pas complets:

    a.
    les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des biotopes considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas;
    b.79
    lors de demandes de subventions, l’OFEV détermine l’importance d’un bio­tope ou d’un site marécageux en procédant cas par cas, sur la base des rensei­gnements et des documents disponibles;
    c.80
    les cantons veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des sites marécageux considérés comme étant d’importance nationale sur la base des renseignements et des documents disponibles ne se détériore pas.

    2 Le financement des mesures visées à l’al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le financement de celles visées à l’al. 1, let. c, par l’art. 22.81

    3 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux prennent les mesures immédiates prévues à l’al. 1, let. a et c, dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation fédérale spéciale y relative.82

    79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    81 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les adaptations d’ordonnances dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

    82 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

    Annexe 183

    83 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    (art. 14, al. 3)

    Liste des milieux naturels dignes de protection

    Nom scientifique

    français

    Sources, suintements et milieux aquatiques

    Adiantion

    Végétation des rochers calcaires humides

    Cratoneurion (commutati)

    Végétation des sources alcalines

    Cardamino-Montion

    Végétation des sources acides

    Ranunculion fluitantis

    Zone de la brême et du barbeau (épipotamon)

    Glycerio-Sparganion

    Végétation des rives d’eau courante

    Charion

    Eau avec végétation immergée non vasculaire

    Potamion

    Eau avec végétation immergée vasculaire

    Lemnion

    Eau avec végétation flottante libre

    Nymphaeion

    Eau avec végétation flottante fixée

    Tourbières, marais de transition

    Sphagnion magellanici

    Tourbière à sphaignes

    Caricion lasiocarpae

    Cariçaie de transition

    Sphagno-Utricularion

    Dépressions inondées à utriculaires

    Betulion pubescentis

    Bétulaie sur tourbe

    Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno‑Pinetum mugi)

    Pinède sur tourbe

    Sphagno-Piceetum

    Pessière sur tourbe

    Zones riveraines, associations d’atterissement et bas-marais

    Phragmition

    Roselière lacustre

    Phalaridion

    Roselière terrestre

    Littorellion

    Végétation temporaire des grèves

    Magnocaricion

    Magnocariçaies

    Cladietum

    Formation à marisque

    Caricion fuscae

    Parvocariçaie acidophile

    Caricion davallianae, Rhynchosporion

    Parvocariçaie neutro-basophile

    Calthion

    Prairie à populage

    Molinion

    Prairie à molinie

    Filipendulion

    Mégaphorbiée marécageuse

    Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages

    Alysso-Sedion

    Végétation des dalles calcaires de basse altitude

    Caricion ferrugineae

    Pelouse calcaire fraîche

    Elynion

    Gazon des crêtes ventées

    Arabidion caeruleae

    Combe à neige calcaire

    Salicion herbaceae

    Combe à neige acide

    Stipo-Poion

    Pelouse steppique

    Cirsio-Brachypodion

    Pelouse mi-sèche continentale

    Xerobromion

    Pelouse sèche médio-européenne

    Diplachnion

    Pelouse sèche insubrienne

    Mesobromion

    Prairie mi-sèche médio-européenne

    Végétation alluviale

    Epilobion fleischeri

    Alluvions avec végétation pionnière herbacée

    Caricion bicolori-atrofuscae

    Groupement pionnier des bords de torrents alpins

    Nanocyperion

    Végétation de petites annuelles éphémères

    Bidention

    Végétation de grandes annuelles nitrophiles

    Salicion elaeagni

    Saulaie buissonnante alluviale

    Salicion cinereae

    Saulaie buissonnante marécageuse

    Alnion glutinosae

    Aulnaie noire

    Salicion albae

    Saulaie blanche

    Alnion incanae

    Aulnaie alluviale

    Fraxinion

    Frênaie humide

    Forêts de ravins, de pente, thermophiles

    Lunario-Acerion

    Erablaie de ravin méso-hygrophile

    Tilion platyphylli

    Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez

    Cephalanthero-Fagenion

    Hêtraie xérothermophile (basophile)

    Carpinion betuli

    Chênaie à charme

    Quercion pubescenti-petraeae

    Chênaie buissonnante

    Orno-Ostryon

    Ostryaie buissonnante du sud des Alpes

    Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)

    Pinède subatlantique des pentes marneuses

    Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion

    Pinède subcontinentale basophile

    Ononido-Pinion

    Pinède continentale xérophile

    Dicrano-Pinion

    Pinède mésophile sur silice

    Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti‑Piceion)

    Pessière-sapinière des éboulis

    Larici-Pinetum cembrae

    Forêt de mélèzes et d’aroles

    Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico‑Pinion mugo)

    Pinède de montagne à cirse tubéreux

    Lisières, broussailles et landes

    Aegopodion, Alliarion

    Ourlet nitrophile mésophile

    Geranion sanguinei

    Ourlet maigre xérothermophile

    Berberidion

    Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin

    Calluno-Genistion

    Lande subatlantique acidophile

    Juniperion sabinae

    Lande continentale à genévrier sabine

    Ericion (carneae)

    Lande subalpine calcicole

    Juniperion nanae

    Lande subalpine xérophile sur sol acide

    Rhododendro-Vaccinion

    Lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide

    Loiseleurio-Vaccinion

    Lande alpine ventée

    Rochers, éboulis et lapiez

    Asplenion serpentini

    Serpentine avec végétation vasculaire

    Sedo-Veronicion

    Végétation des dalles siliceuses de basse altitude

    Thlaspion rotundifolii

    éboulis d’altitude

    Drabion hoppeanae

    éboulis de calcschistes d’altitude

    Petasition paradoxi

    éboulis calcaire humide d’altitude

    Androsacion alpinae

    éboulis siliceux d’altitude

    Galeopsion segetum

    éboulis siliceux thermophile

    Végétation ségétale et rudérale

    Chenopodion rubri

    Végétation adventice des sols argileux neutres à acides

    Agropyro-Rumicion

    Endroits piétinés humides

    Onopordion (acanthii)

    Rudérales pluriannuelles thermophiles

    Annexe 284

    84 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

    (art. 20, al. 1)

    Liste de la flore protégée

    Nom scientifique

    français

    Angiospermae

    Plantes à fleurs

    Adonis vernalis L.

    Adonis du printemps

    Androsace sp.

    Androsace, toutes les espèces

    Anemone sylvestris L.

    Anémone des forêts

    Apium repens (Jacq.) Lag.

    Ache rampante

    Aquilegia alpina L.

    Ancolie des Alpes

    Armeria sp.

    Arméria, toutes les espèces

    Artemisia sp. (groupe A. glacialis)

    toutes les espèces d’Armoises alpines

    Asphodelus albus Mill.

    Asphodèle blanc

    Calla palustris L.

    Calla des marais

    Carex baldensis L.

    Laiche du Mont Baldo

    Daphne alpina L.

    Daphné des Alpes

    Daphne cneorum L.

    Daphné camélée

    Delphinium elatum L.

    Dauphinelle élevée

    Dianthus glacialis Haenke

    Oeillet des glaciers

    Dianthus gratianopolitanus Vill.

    Oeillet de Grenoble

    Dianthus superbus L.

    Oeillet superbe

    Dictamnus albus L.

    Dictame blanc, Fraxinelle

    Dracocephalum sp.

    Dracocéphale, les deux espèces

    Droseraceae

    toute la famille, Aldrovande incl.

    Ephedra helvetica C. A. Mey.

    Ephèdre de Suisse

    Eriophorum gracile Roth

    Linaigrette grêle

    Eritrichium nanum (L.) Gaudin

    Eritriche nain, Roi-des-Alpes

    Eryngium alpinum L.

    Chardon bleu, Panicaut des Alpes

    Eryngium campestre L.

    Panicaut champêtre

    Erythronium dens-canis L.

    Erythrone dent-de-chien

    Fritillaria meleagris L.

    Damier, Fritillaire pintade

    Gentiana pneumonanthe L.

    Gentiane pneumonanthe

    Gladiolus sp.

    Glaïeul, toutes les espèces

    Inula helvetica Weber

    Inule de Suisse

    Iris pseudacorus L.

    Iris faux acore

    Iris sibirica L.

    Iris de Sibérie

    Leucojum aestivum L.

    Nivéole d’été

    Lilium bulbiferum L. s.l.

    Lis à bulbilles et safrané

    Lilium martagon L.

    Lis martagon

    Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

    Lindernie couchée

    Melampyrum nemorosum L.

    Mélampyre des bois

    Myosotis rehsteineri Wartm.

    Myosotis de Rehsteiner

    Nuphar sp.

    Nénuphar, les deux espèces

    Nymphaea alba L.

    Nymphéa blanc

    Orchidaceae

    Orchidée, toutes les espèces

    Paeonia officinalis L.

    Pivoine officinale

    Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)

    Pavot forme alpine, toutes les espèces

    Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

    Lis des Alpes, Paradisie faux lis

    Pulsatilla vulgaris Mill.

    Coquelourde, Pulsatille vulgaire

    Saxifraga hirculus L.

    Saxifrage bouc, Saxifrage dorée

    Sempervivum grandiflorum Haw.

    Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin

    Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch

    Joubarbe de Wulfen

    Silene coronaria (L.) Desr.

    Silène coronaire

    Sisymbrium supinum L.

    Sisymbre couché

    Sorbus domestica L.

    Cormier, Sorbier domestique

    Trapa natans L.

    Châtaigne-d’eau, Macre nageante

    Trifolium saxatile All.

    Trèfle des rochers

    Tulipa sp.

    Tulipe, toutes les espèces

    Typha minima Hoppe

    Petite massette

    Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

    Massette de Shuttleworth

    Pteridophyta

    Ptéridophytes (fougères)

    Adiantum capillus-veneris L.

    Capillaire, Cheveu-de-Vénus

    Botrychium sp. (ausgenommen B. lunaria)

    Botryche, toutes les espèces sauf B. lunaire

    Marsilea quadrifolia L.

    Marsilée à quatre feuilles

    Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

    Fougère autruche

    Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

    Langue-de-cerf

    Polystichum braunii (Spenn.) Fée

    Polystic de Braun

    Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

    Polystic à dents sétacées

    Bryophyta

    Bryophytes (mousses, hépatiques etanthocérotes)

    Barbula asperifolia Mitt.

    Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

    Bryum versicolor B. & S.

    Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

    Frullania parvistipula Steph.

    Leucobryum glaucum aggr.

    Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

    Riccia breidleri Steph.

    Ricciocarpos natans (L.) Corda

    Sphagnum sp.

    Sphaigne, toutes les espèces

    Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

    Lichenes

    Lichens

    Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

    Heterodermia sp.

    toutes les espèces

    Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale

    Leptogium burnetiae Dodge

    Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

    Lobaria sp.

    toutes les espèces

    Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

    Nephroma laevigatum Ach.

    Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy

    Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

    Peltigera hymenina (Ach.) Delise

    Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

    Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue

    Ramaline de Roesler

    Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

    Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.

    Squamarina lentigera (Weber) Poelt

    Stereocaulon sp.

    toutes les espèces

    Sticta sp.

    toutes les espèces

    Usnea cornuta (Körber)

    Usnea glabrata (Ach.) Vainio

    Usnea longissima Ach.

    Usnea wasmuthii (Räsänen)

    Usnée de Wasmuth

    Basidiomycetes

    Champignons

    Boletus regius Krombholz

    Bolet royal

    Clavaria zollingeri Léveille

    Clavaire de Zollinger

    Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod

    Hygrophore en capuchon

    Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.

    Polypore officinal

    Lyophyllum favrei Haller & Haller

    Lycophylle de Favre

    Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

    Plutée orangé

    Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

    Sarcodon violet

    Squamanita schreieri Imbach

    Amanite jaune à écailles

    Suillus plorans (Roll.) Sing.

    Bolet larmoyant

    Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

    Tricholome chaussé

    Tricholoma colossum (Fr.) Quélet

    Tricholome colossal

    Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)

    Verpe conique

    Annexe 385

    85 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

    (art. 20, al. 2)

    Liste de la faune protégée

    Nom scientifique

    français

    Invertebrata

    Invertébrés

    Mollusca

    mollusques (gastéropodes, bivalves)

    Charpentieria thomasiana (Pini)

    Tandonia nigra (K. Pfeiffer)

    Trichia biconica (Eder)

    Unio crassus Philipsson

    Mulette épaisse

    Unio mancus Lamarck

    Mulette manchotte

    Zoogenetes harpa (Say)

    Insecta

    Insectes

    Odonata

    Odonates (libellules)

    Aeshna caerulea Ström.

    Aeschne azurée

    Aeshna subarctica Walker

    Aeschne subarctique

    Boyeria irene Fonsc.

    Aeschne paisible

    Calopteryx virgo meridionalis Selys

    Caloptéryx vierge méridionale

    Ceriagrion tenellum Villers

    Agrion délicat

    Coenagrion lunulatum Charp.

    Agrion à lunules

    Coenagrion mercuriale Charp.

    Agrion de Mercure

    Epitheca bimaculata Charp.

    Cordulie à deux taches

    Gomphus simillimus Selys

    Gomphus similaire

    Gomphus vulgatissimus L.

    Gomphus très commun

    Lestes dryas Kirby

    Leste dryade

    Leucorrhinia albifrons Burm.

    Leucorrhine à front blanc

    Leucorrhinia caudalis Charp.

    Leucorrhine à large queue

    Leucorrhinia pectoralis Charp.

    Leucorrhine à gros thorax

    Nehalennia speciosa Charp.

    Déesse précieuse

    Onychogomphus forcipatus L.

    Gomphus à pinces

    Onychogomphus uncatus Charp.

    Gomphus à crochets

    Ophiogomphus cecilia Fourc.

    Gomphus serpentin

    Oxygastra curtisii Dale

    Cordulie à corps fin

    Sympecma braueri Bianchi

    Leste enfant

    Sympetrum depressiusculum Selys

    Sympétrum à corps déprimé

    Sympetrum flaveolum L.

    Sympétrum jaune d’or

    Mantodea

    Mantes

    Mantis religiosa L.

    Mante religieuse

    Orthoptera

    Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons)

    Aiolopus thalassinus (Fabr.)

    Oedipode émeraudine

    Calliptamus italicus (L.)

    Caloptène italien

    Calliptamus siciliae Ramme

    Caloptène provençal

    Chrysochraon keisti Nadig

    Criquet des Churfirsten

    Epacromius tergestinus (Charp.)

    Oedipode des salines

    Ephippiger ephippiger vitium Serville

    Ephippigère des vignes

    Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

    Criquet migrateur

    Oedaleus decorus (Germar6)

    Oedipode soufrée

    Oedipoda caerulescens (L.)

    Oedipode turquoise

    Oedipoda germanica (Latr.)

    Oedipode rouge

    Pachytrachis striolatus (Fieber)

    Decticelle striolée

    Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

    Dectielle insubrique

    Platycleis tessellata (Charp.)

    Decticelle carroyée

    Polysarcus denticauda (Charp.)

    Barbitiste ventru

    Psophus stridulus (L.)

    Oedipode stridulante

    Saga pedo (Pallas)

    Magicienne dentelée

    Sphingonotus caerulans (L.)

    Oedipode aigue-marine

    Stethophyma grossum (L.)

    Criquet ensanglanté

    Tettigonia caudata (Charp.)

    Sauterelle orientale ou des Grisons

    Neuroptera, Ascalaphidae

    Névroptères

    Libelloides sp.

    Ascalaphe, les deux espèces

    Lepidoptera, Papilionidea

    Rhopalocères (papillons de jour)

    Arethusana arethusa Denis & Schiff.

    Mercure

    Chazara briseis L.

    Hermite

    Coenonympha hero L.

    Mélibée

    Coenonympha oedippus Fabr.

    Fadet des Laîches

    Erebia christi Raetzer

    Moiré du Simplon

    Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

    Erebia sudetica Staudinger

    Moiré des Sudètes

    Eurodryas aurinia aurinia Rott.

    Damier de la Sucisse, coll.-montagnard

    Iolana iolas (Ochs.)

    Azuré du Baguenaudier

    Limenitis populi L.

    Grand Sylvain

    Lopinga achine Scop.

    Bacchante

    Lycaeides argyrognomon Bergstr.

    Azuré des Coronilles

    Lycaena dispar Haworth

    Cuivré des marais

    Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

    Azuré des mouillères

    Maculinea arion L.

    Azuré du Serpolet

    Maculinea nausithous Bergstr.

    Azuré des paluds

    Maculinea teleius Bergstr.

    Azuré de la Sanguisorbe

    Mellicta britomartis Assmann

    Mélitée des Véroniques

    Mellicta deione Dup.

    Mélitée des Linaires

    Parnassius apollo L.

    Apollon

    Parnassius mnemosyne L.

    Semi Apollon

    Lepidoptera, Hesperioidea

    Hespériidés

    Carcharodus baeticus Rambur

    Pyrgus cirsii Rambur

    Syrichte des Cirses

    Lepidoptera, Sphingidae

    Sphinx

    Hyles hippophaes Esper

    Sphinx de l’argousier

    Proserpinus proserpina Pallas

    Lepidoptera, Lasiocampidae

    Lasiocampides

    Eriogaster catax L.

    Laineuse du prunelier ou du chêne

    Coleoptera, Carabidae

    Carabes

    Abax oblongus Dej.

    Calosoma inquisitor (L.)

    Calosoma sycophanta (L.)

    Carabus creutzeri Fabr.

    Cychrus cordicollis Chaud.

    Cymindis variolosa (Fabr.)

    Licinus cassideus (Fabr.)

    Nebria crenatostriata Bassi

    Platynus cyaneus (Dej.)

    Poecilus kugelanni (Panz.)

    Trechus laevipes Jeann.

    Coleoptera, Dysticidae

    Dytiques

    Graphoderus bilineatus (Geer)

    Coleoptera, Buprestidae

    Buprestes

    Anthaxia candens (Panz.)

    Anthaxia hungarica (Scop.)

    Anthaxia manca (L.)

    Chalcophora mariana (L.)

    Coroebus florentinus (Herbst)

    Coroebus undatus (Fabr.)

    Dicerca aenea (L.)

    Dicerca alni (Fischer)

    Dicerca berolinensis (Herbst)

    Dicerca furcata (Thunberg)

    Dicerca moesta (Fabr.)

    Eurythyrea austriaca (L.)

    Eurythyrea micans (Fabr.)

    Eurythyrea quercus (Hbst.)

    Poecilonota variolosa (Paykull)

    Scintillatrix dives (Guillebeau)

    Scintillatrix mirifica (Mulsant)

    Scintillatrix rutilans (Fabr.)

    Coleoptera, Scarabaeidae

    Scarabées

    Oryctes nasicornis (L.)

    Rhinocéros

    Osmoderma eremita (Scop.)

    Polyphylla fullo (L.)

    Hanneton foulon

    Coleoptera, Lucanidae

    Lucanes

    Lucanus cervus (L.)

    Lucane Cerf-volant

    Coleoptera, Cerambycidae

    Longicornes

    Akimerus schaefferi (Laich.)

    Cerambyx cerdo L.

    Grand Capricorne

    Cerambyx miles Bonelli

    Corymbia cordigera (Fuesslins)

    Dorcadion aethiops (Scop.)

    Dorcadion fuliginator (L.)

    Dorcadion fuligineux

    Dorcatypus tristis (L.)

    Ergates faber (L.)

    Lamia textor (L.)

    Lepturobosca virens (L.)

    Mesosa curculionoides (L.)

    Morimus asper Sulzer

    Necydalis major L.

    Necydalis ulmi Chevrolat

    Pachyta lamed (L.)

    Pedostrangalia revestita (L.)

    Plagionotus detritus (L.)

    Purpuricenus kaehleri (L.)

    Rhamnusium bicolor (Schrank)

    Rosalia alpina (L.)

    Rosalie

    Saperda octopunctata (Scop.)

    Saperda perforata (Pallas)

    Saperda punctata (L.)

    Saperda similis Laich.

    Tragosoma depsarium (L.)

    Hyménoptèra, Formicidae

    Hyménoptères, fourmis

    Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

    Fourmi rousse des bois (Groupe Formica rufa)

    Polyergus rufescens (Latr.)

    Fourmi amazone

    Vertebrata

    Vertébrés

    Amphibia

    tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons)

    Reptilia

    tous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets)

    Mammalia

    Mammifères

    Insectivora

    Insectivores

    Crocidura leucodon (Hermann)

    Musaraigne bicolore

    Crocidura suaveolens (Pallas)

    Musaraigne des jardins

    Neomys anomalus Cabrera

    Musaraigne de Miller

    Neomys fodiens Pennant

    Musaraigne aquatique

    Rodentia

    Rongeurs

    Dryomys nitedula (Pallas)

    Lérotin

    Micromys minutus (Pallas)

    Souris des moissons

    Muscardinus avellanarius L.

    Muscardin

    Chiroptera

    toutes les chauves-souris

    Annexe 486

    86 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

    (art. 20, al. 4)

    Liste des espèces à protéger au niveau cantonal

    Espèces végétales

    Nom scientifique

    français

    Angiospermae

    Plantes à fleurs

    Bromus grossus DC.

    Brome volumineux

    Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

    Caldésie à feuilles de parnassie

    Najas flexilis (Willd.) Rostk & W.L.E. Schmidt

    Naïade flexible

    Bryophyta

    Bryophytes (mousses, etc.)

    Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heineman­nii)

    Andreaea rothii Web. & Mohr

    Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

    Barbula rigidula spp. verbana (Nich.&Dix.) Podp..

    Bryum argenteum spp. veronense (De Not.) Amann.

    Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

    Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

    Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

    Frullania cesatiana De Not.

    Hypnum sauteri Schimp.

    Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

    Mannia triandra (Scop.) Grolle

    Meesia longiseta Hedw.

    Orthotrichum rogeri Brid.

    Orthotrichum scanicum Grönv.

    Pseudoleskea artariae Thér.

    Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

    Scapania helvetica Gott.

    Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

    Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

    Seligeria austriaca Schauer

    Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

    Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

    Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

    Espèces animales

    Annelida

    Annélides

    Hirudo officinalis L.

    Sangsue médicinale

    Mollusca

    Mollusques

    Helix pomatia L.

    Escargot de Bourgogne

    Mammalia

    Mammifères

    Insectivora

    Insectivores

    Erinaceus europaeus L.

    Hérisson

    Soricidae, sp.

    toutes les musaraignes

    Rodentia

    Rongeurs

    Gliridae, sp.

    tous les gliridés (loir, lérot)

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