Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance est applicable:
- a.
- aux animaux et aux plantes d’espèces protégées au sens de la LCITES, à leurs parties et aux produits obtenus à partir de ces animaux et de ces plantes;
- b.
- aux animaux d’espèces pour lesquelles la LChP exige une autorisation de la Confédération pour leur importation, leur transit ou leur exportation, ainsi qu’à leurs parties et aux produits obtenus de ces animaux, et
- c.
- aux poissons et écrevisses d’espèces, races et variétés étrangères au pays pour l’importation et l’introduction dans les eaux suisses desquels la LFSP exige une autorisation de la Confédération.
2 Les hybrides jusqu’à la quatrième génération (F4) d’animaux inscrits aux annexes I à III de la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)4 sont considérés comme des animaux d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES.