454 Loi sur le Parc national
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    454

    Loi fédérale sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons

    (Loi sur le Parc national)

    du 19 décembre 1980 (Etat le 1er janvier 2017)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 78, al. 3 et 4, de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 19793,

    arrête:

    1 RS 101

    2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe à la L du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207, FF 2014 4775).

    3 FF 1979 III 701

    Art. 1 Nature et but

    1 Le Parc national suisse situé dans le canton des Grisons, en Engadine et dans le Val Müstair, est une réserve où la nature est soustraite à toutes les interventions de l’homme et où, en particulier, l’ensemble de la faune et de la flore est laissé à son évolution naturelle. Seules sont autorisées les interventions directement utiles à la conservation du parc.

    2 Le Parc national est accessible au public, dans les limites fixées par le règlement du parc. Il est l’objet d’une recherche scientifique continue.

    Art. 2 Institution responsable

    L’institution responsable du Parc national est la fondation de droit public «Parc national suisse», qui a son siège à Berne.

    Art. 3 Financement

    1 Le fonds du Parc national institué par la Ligue suisse pour la protection de la na­ture forme le capital initial de la fondation.

    2 La fondation affecte à l’accomplissement de ses tâches le revenu de sa fortune et d’autres recettes.

    3 La Confédération verse chaque année une contribution aux frais d’administration, de surveillance et d’entretien.

    4 La Fondation peut percevoir des émoluments pour l’utilisation des installations du Parc national.

    5 Le capital de la fondation ne peut être entamé qu’exceptionnellement. Il ne peut descendre au-dessous de 1 000 000 de francs.

    Art. 4 Commission du Parc national

    1 La Commission du Parc national est l’organe suprême de la fondation. Elle se compose de neuf membres nommés par le Conseil fédéral.

    2 Trois membres sont proposés par la Ligue suisse pour la protection de la nature, deux par la Société helvétique des sciences naturelles, un par le canton des Grisons et un par les communes du parc. Deux membres représentent la Confédération suisse.

    3 Le Conseil fédéral désigne le président de la Commission du Parc national. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même. Elle nomme le secrétaire, le tré­sorier et d’autres organes exécutifs.

    Art. 5 Tâches

    1 La Commission du Parc national veille au maintien et à la mise en valeur du Parc national. Il lui incombe en particulier:

    a.
    de collaborer avec le canton et les communes;
    b.
    d’administrer, de surveiller et d’entretenir le parc et ses installations;
    c.
    de renseigner le public sur la nature et le but du Parc national, de même que sur les prescriptions s’appliquant aux visiteurs;
    d.
    de promouvoir la collaboration entre l’administration du parc et les cher­cheurs.

    2 La Commission du Parc national assure juridiquement l’intégrité territoriale du parc. Elle conclut les contrats permettant d’atteindre les objectifs de la fondation. Les contrats qui ont pour objet de garantir l’affectation du parc, la diminution ou l’agrandissement de celui-ci ou les indemnités qui en découlent sont soumis à l’ap­probation du Conseil fédéral.

    3 La Commission du Parc national édicte, d’entente avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication4, des règlements concernant l’administration et le gardiennage du parc.

    4 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 6 Succession juridique

    1 La fondation reprend les droits et obligations relatifs au Parc national qui étaient ceux de la Confédération jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi.

    2 Elle reprend en particulier les contrats qui ont été conclus entre la Confédération et les personnes qui ont des droits aux biens-fonds.

    3 La participation de la Société helvétique des sciences naturelles et de la Ligue suisse pour la protection de la nature est réglée par un contrat passé avec la Confé­dération suisse.

    Art. 7 Règlement du parc

    Le canton des Grisons édicte, après avoir entendu la Commission du Parc national, le règlement du parc, qui est soumis à l’approbation du Conseil fédéral.

    Art. 8 Dispositions pénales

    1 Celui qui aura enfreint une prescription du règlement du parc, contenant la me­nace de la peine prévue au présent article, sera puni de l’amende.

    2 La poursuite des infractions incombe aux cantons.

    3 Les organes du parc peuvent confisquer les objets acquis en contravention au règlement du parc.

    Art. 9 Surveillance, recours

    1 Le Parc national est placé sous la surveillance du Département fédéral de l’envi­ronnement, des transports, de l’énergie et de la communication. La Commis­sion du Parc national lui présente chaque année un rapport à l’in­tention du Conseil fédéral et des Chambres fédérales.

    2 La comptabilité est vérifiée par le Contrôle fédéral des finances.

    3 Le recours contre les décisions de la Commission du Parc national est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.5

    5 Nouvelle teneur selon le ch. 44 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

    Art. 10 Dispositions finales

    1 L’arrêté fédéral du 7 octobre 1959 concernant le Parc national suisse dans le can­ton des Grisons6 est abrogé.

    2 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

    3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

    Date de l’entrée en vigueur: 15 avril 19817

    6 [RO 1961 895]

    7 ACF du 28 janv. 1981

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