Art. 14
1 La présente ordonnance définit les critères de reconnaissance des formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle, que doivent suivre:
- a.
- les personnes qui, à titre professionnel, détiennent des équidés;
- b.
- les personnes responsables de la garde d’animaux sauvages ou de la garde d’animaux à titre professionnel;
- c.
- les personnes qui élèvent ou détiennent des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs;
- d.
- les personnes qui remettent un nombre d’animaux qui excède la quantité fixée à l’art. 101, let. c, OPAn;
- e.
- les personnes qui soignent les onglons des bovins ou les sabots des équidés;
- f.
- les gestionnaires de commerce zoologique responsables de la garde des animaux;
- g.
- les personnes qui, dans des établissements commerciaux, sont responsables de la garde des décapodes marcheurs, des poissons destinés à la consommation humaine, des poissons servant d’appâts ou aux poissons de repeuplement;
- h.
- les professionnels de l’expérimentation animale;
- i.
- le personnel qui transporte des animaux;
- j.
- le personnel des abattoirs qui se charge des animaux ou qui les étourdit et les saigne, et
- k.
- les formateurs des détenteurs d’animaux.
2 Elle définit les critères de reconnaissance des formations sanctionnées par une attestation de compétences:
- a.
- à la détention et à la garde d’animaux domestiques et d’animaux sauvages;
- b.
- à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs;
- c.
- à la garde des animaux lors de manifestations commerciales et lors de séances de publicité, et
- d.
- à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux, de veaux et de porcelets.
3 Elle règle la forme de la formation continue et la procédure pour proposer des formations et des formations continues.
4 Elle fixe le contenu et la forme de la formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour le traitement de comportements canins problématiques.
5 Elle fixe les règles d’examen pour les formations:
- a.
- des personnes selon l’al. 1;
- b.
- des personnes qui veulent obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils pour corriger des comportements canins anormaux conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn.
6 Elle ne s’applique pas à la formation sanctionnée par une attestation de compétences pour manipuler des poissons et des décapodes marcheurs visés à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche5.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).