455.110.1 Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques 1
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    455.110.1

    Ordonnance de l’OSAV sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques1

    du 27 août 2008 (Etat le 1er mars 2018)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

    L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV),

    vu l’art. 209, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)2,3

    arrête:

    2 RS 455.1

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

    Chapitre 1 Objet et champ d’application

    Art. 14

    La présente ordonnance définit les exigences qu’une exploitation détenant des bovins, des porcs, des moutons, des chèvres, des lamas et alpagas, des équidés, des lapins ou des poules domestiques doit satisfaire en matière d’équipements, de soins, de manière de traiter les animaux et de documentation.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Chapitre 2 Dispositions générales régissant la détention d’animaux

    Section 1 Sols perforés

    Art. 2 Principe

    1 En cas d’utilisation de sols perforés, la largeur des fentes et le diamètre des trous doivent être adaptés à la taille des animaux.

    2 Les sols perforés ne doivent pas comporter de bavures saillantes. Les arêtes doivent être polies et la largeur des fentes doit être constante.

    Art. 3 Sols perforés pour bovins

    1 Le tableau 1 de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour bovins, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous ainsi que la largeur minimale des pleins, en fonction du poids des bovins.

    2 Les grilles perforées couvrant les canaux d’évacuation, telles les grilles à barreaux profilées en T ou alvéolées, ne peuvent pas être utilisées sur de grandes surfaces, mais seulement sur la largeur d’un élément.

    3 Dans les étables nouvellement aménagées, les grilles à barres rondes ne sont pas admises en stabulation libre et dans les cours d’exercice.

    4 La détention de yacks sur des grilles dalles en béton ou sur des sols à trous n’est pas admise.

    Art. 4 Sols perforés pour porcs

    1 Le tableau 2, ch. 1 à 3, de l’annexe 1 fixe, à l’égard des sols perforés pour porcs, la largeur maximale des fentes et le diamètre maximal des trous, en fonction du poids des porcs. Si, dans une porcherie nouvellement aménagée, on utilise pour l’éva­cuation du fumier des fentes situées le long des parois des box, ces fentes doivent présenter les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 2, ch. 4.

    2 Dans les box de mise bas, les fentes servant à l’évacuation du fumier doivent être recouvertes au moins durant la mise bas et les deux premiers jours qui la suivent.

    3 Sur les aires de repos destinées aux porcs, la perforation des sols ne doit pas dépasser la proportion maximale de:

    a.
    5 % pour les porcheries d’engraissement existant le 1er octobre 2008;
    b.
    2 % pour les autres porcheries.

    4 Si le sol de l’aire de repos est perforé, les trous ou les fentes doivent être répartis uniformément entre les éléments constitutifs du sol.

    Art. 5 Sols perforés pour moutons et chèvres

    1 Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur sol perforé les jeunes moutons et les jeunes chèvres d’un poids inférieur ou égal à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

    2 Dans les étables nouvellement aménagées, il n’est pas permis de détenir sur des sols à trous les moutons et les chèvres d’un poids supérieur à 30 kg si le sol n’est pas entièrement recouvert d’une litière ayant une épaisseur suffisante.

    3 En cas de détention de moutons et de chèvres d’un poids de plus de 30 kg sur caillebotis, la largeur maximale des fentes doit être de 20 mm et, s’il s’agit de grilles dalles en béton, la largeur minimale des poutrelles doit être de 40 mm.

    Section 2 Détention prolongée en plein air

    Art. 6 Exigences applicables aux abris, aux sols et au fourrage

    1 L’abri servant de protection contre les conditions météorologiques doit permettre à tous les animaux d’y trouver place en même temps. L’annexe 2, tableaux 1 à 3, indique la surface minimale que l’abri doit être en mesure de dispenser aux bovins, aux moutons et aux chèvres dans le cas où cet abri ne servirait qu’à la protection contre l’humidité et le froid et non à l’affouragement des animaux.

    2 Dans les régions d’estivage, si la surface exigée sous l’abri ne peut pas être atteinte et que les conditions météorologiques sont extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour répondre au besoin de repos et de protection des animaux.

    3 Le sol des emplacements où les animaux se tiennent généralement ne doit pas être boueux ni fortement souillé par des excréments ou de l’urine.

    4 Le fourrage mis à disposition pour compléter le pacage doit remplir les exigences standard en termes de qualité et d’hygiène. Au besoin, il faut avoir recours à des dispositifs d’affouragement appropriés.

    Art. 7 Contrôle des animaux, stabulation pour la mise bas

    1 L’état de santé et le bien-être des animaux doivent être contrôlés tous les jours, notamment leur état général et la présence éventuelle de blessures, de boiteries, de diarrhée et d’autres signes de maladies. On peut, à titre exceptionnel, renoncer à la tournée de contrôle si l’approvisionnement des animaux en fourrage et en eau est garanti.

    2 Si une femelle est sur le point de mettre bas ou si des jeunes viennent de naître, les animaux doivent être contrôlés au moins deux fois par jour.

    3 Dans les régions d’estivage, la fréquence des contrôles peut être réduite en fonction des circonstances.

    4 En période d’affouragement hivernal, les brebis et les chèvres doivent être rentrées à l’étable avant la mise bas; durant les deux premières semaines qui suivent la naissance des jeunes, elles doivent avoir accès en permanence à un gîte.

    Section 35 Sorties6

    5 Anciennement avant l’art. 8.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

    Art. 8 Journal des sorties8

    1 Les sorties des bovins et des chèvres détenus à l’attache et celles des équidés9 doivent être inscrites dans le journal des sorties dans les trois jours au plus tard.

    2 Si les animaux sortent en groupes, les sorties peuvent être inscrites par groupe.

    3 Si un animal ou un groupe d’animaux peut sortir quotidiennement durant une période déterminée, seuls les premier et dernier jours de sortie doivent être inscrits dans le journal des sorties.10

    4 Pour les équidés, la tenue d’un journal des sorties n’est pas exigée lorsque les équidés ont la possibilité d’accéder en permanence à une aire de sortie qui présente les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 31, OPAn.

    5 Les dérogations à l’obligation de sortir les équidés prévues à l’art. 61, al. 6, let. a à d, OPAn doivent être inscrites dans le journal des sorties en indiquant les motifs et, dans les cas énumérés aux let. c et d, également le lieu d’activité et le type d’activité des équidés en question.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

    9 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Chapitre 3 Bovins

    Section 1 Détention des veaux

    Art. 10 Cabanes (igloos) pour veaux

    1 Les cabanes individuelles pour veaux doivent être assez larges pour que le veau puisse s’y tourner sans être gêné.

    2 L’aire de repos avec litière prévue à l’annexe 1, tableau 1, ch. 31, OPAn doit être disponible dans la zone utilisable pour se coucher à l’intérieur de la cabane.

    Art. 11 Alimentation des veaux

    1 Lors de l’engraissement des veaux, du fer sous forme de préparation appropriée doit être ajouté au lait de vache ou aux succédanés de lait; la teneur en fer du lait ou des succédanés de lait après ajout doit être de 2 mg par kg au moins.11

    2 Le fourrage grossier ne doit pas être présenté à même le sol, mais dans un dispositif approprié, p. ex. un râtelier.

    3 Si de la paille servant de fourrage grossier est à disposition en permanence, il est permis de limiter la ration quotidienne d’un autre fourrage approprié garantissant l’approvisionnement en fibres brutes.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Section 2 Détention à l’attache

    Art. 12 Dispositifs d’attache

    1 Les dispositifs d’attache doivent remplir les exigences suivantes:

    a.
    suffisamment de jeu de l’attache dans le sens de la longueur, de telle façon que le bovin puisse effectuer les mouvements propres à son espèce, lorsqu’il se lève, se couche ou recule pour déféquer et uriner;
    b.
    suffisamment de jeu de l’attache dans le sens vertical, afin que le bovin en station debout puisse tenir la tête droite et soit aussi peu gêné que possible pour se lécher.

    2 Les colliers rigides ainsi que ceux en acier à ressort ne sont plus admis dans les étables nouvellement aménagées. Les colliers défectueux de ce type doivent être remplacés par des systèmes d’attache appropriés.

    Art. 14 Installation d’affouragement en cas de détention à l’attache sur couche courte

    1 Dans les étables nouvellement aménagées, la paroi de la crèche côté animal, y compris le bord en bois et les éventuels dispositifs massifs montés au-dessus de ce bord, ne doit pas dépasser une hauteur de 32 cm. La paroi de la crèche côté animal peut dépasser 32 cm en cas d’utilisation de panneaux flexibles en caoutchouc fixés à la bordure.

    2 Dans les étables nouvellement aménagées, l’épaisseur de la paroi de la crèche côté animal ne doit pas dépasser 15 cm.

    3 Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche doit être au moins 10 cm plus élevé que le niveau de la couche.

    4 Dans les étables nouvellement aménagées, il doit y avoir entre le bord de la crèche côté animal et la paroi de la crèche côté fourragère un espace libre d’au minimum 60 cm, mesuré à 20 cm au-dessus du niveau de la couche.

    5 Dans les étables nouvellement aménagées, le fond de la crèche ne doit en aucun endroit être plus bas que le niveau qu’il a à une distance de 40 cm du bord de la crèche côté animal.

    6 Les râteliers montés au-dessus de la crèche et servant à l’affouragement à discrétion ou à la fixation des animaux ne doivent pas être utilisés pour empêcher les animaux d’accéder à la crèche.

    Art. 15 Grilles prolongeant la couche

    Les éléments perforés recouvrant les canaux d’évacuation, munis de barreaux avec revêtement de caoutchouc, ne peuvent être installés qu’en surplus de la longueur de la couche exigée à l’annexe 1, tableau 1, ch. 12, OPAn.

    Section 3 Détention en stabulation libre

    Art. 16 Logettes

    1 Dans les étables nouvellement aménagées, l’aire de repos doit présenter, entre le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, la longueur minimale fixée à l’annexe 3 de la présente ordonnance proportionnellement à la longueur totale exigée pour les logettes à l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323, OPAn.

    2 Pour les bovins d’un poids de plus de 400 kg, l’espace de dégagement entre le niveau de la couche et les bat-flanc des logettes doit être de 40 cm au moins.

    3 Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule doivent être arrondis ou biseautés du côté animal. Le rebord garde-litière et l’arrêtoir d’épaule, tout comme le niveau du sol de l’espace de tête, ne doivent pas dépasser la couche de plus de 10 cm.

    4 En cas d’utilisation d’une barre de nuque rigide, les logettes opposées doivent être séparées par une barre frontale ou par un dispositif semblable. Cette séparation doit se situer au milieu de l’espace séparant les logettes opposées.

    5 Les piliers situés dans l’aire des logettes ne doivent pas gêner les animaux ni lorsqu’ils sont couchés ni lorsqu’ils se couchent ou se lèvent.

    6 Si les logettes sont adossées à la paroi, le point d’appui antérieur des bat-flanc doit se trouver à même la paroi ou être à une distance d’au moins 45 cm de celle-ci.

    Art. 17 Couloirs de circulation

    1 Les couloirs transversaux dans les étables à stabulation libre doivent présenter la largeur suivante:

    a.
    en tant que passage sans possibilité de croisement des animaux: entre 80 et 120 cm;
    b.
    en tant que passage avec possibilités de croisement des animaux: au moins 180 cm.

    2 Dans les étables nouvellement aménagées, la longueur des couloirs transversaux larges de 80 à 120 cm ne doit pas dépasser 6 m au maximum.

    3 Dans les étables nouvellement aménagées, les couloirs transversaux doivent avoir une largeur d’au moins 240 cm lorsque des abreuvoirs, des pierres à lécher ou des brosses à gratter y sont installés.

    Art. 18 Aire d’affouragement

    1 Lorsque du fourrage de qualité et de constitution uniformes est à disposition en permanence, il est permis de détenir au plus 2,5 animaux pour une place à la mangeoire.

    2 Les cornadis permettant de fixer les animaux ne peuvent être utilisés à cette fin que lorsque chaque animal dispose d’au moins une place à la mangeoire; la fixation individuelle d’animaux sous surveillance est réservée.

    Art. 1912 Abreuvoirs à sucette

    L’emploi d’abreuvoirs à sucette ou d’abreuvoirs à pipette pour l’abreuvement en eau n’est pas admis.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3787).

    Art. 20 Box de mise bas

    Le compartiment spécial pour la mise bas (box de mise bas) doit être aménagé sous forme d’un box pourvu de litière, dans lequel les animaux peuvent se mouvoir librement. Il doit présenter une surface de 10 m2 au moins et une largeur de 2,5 m au moins. En cas de mise bas en groupe, la surface à disposition par animal doit être de 10 m2.

    Section 4 Exigences particulières applicables aux buffles et aux yacks

    Art. 21 Rafraîchissement

    Lorsque la température de l’air atteint 25 °C ou plus, les buffles et les yacks doivent avoir accès à de l’ombre et à de l’eau en permanence et avoir la possibilité de se rafraîchir dans un bain ou une bauge. Pour remplacer la bauge ou le bain, les animaux peuvent être douchés.

    Art. 22 Soins

    Les buffles et les yacks doivent avoir tous les jours accès à un objet adéquat ou à un dispositif leur permettant de se gratter.

    Chapitre 4 Porcs

    Art. 23 Alimentation

    1  Les truies non allaitantes, les remontes et les verrats alimentés par rations, doivent pouvoir absorber au moins 200 g. de fibres brutes par animal et par jour. La teneur en fibres brutes de l’aliment complet doit être d’au moins 8 %, sauf s’il est garanti que le matériel servant à leur occupation peut leur fournir cette même quantité.

    2 En cas d’alimentation à discrétion, le nombre de places à la mangeoire doit être le suivant:

    a.
    distributeurs automatiques d’aliments secs: 1 place pour 5 animaux;
    b.
    distributeurs automatiques de bouillie avec au plus 3 places à la mangeoire: 1 place pour 12 animaux;
    c.
    distributeurs automatiques de bouillie avec plus de 3 places à la mangeoire et distributeurs automatiques de bouillie par tuyau: 1 place pour 10 animaux;
    d.
    tous les autres systèmes d’alimentation: conformément aux charges prévues par l’autorisation des systèmes de stabulation fabriqués en séries.

    3 Si l’apport d’eau aux distributeurs automatiques de bouillie ou aux distributeurs automatiques de bouillie par tuyau est stoppé, le nombre d’animaux par place à la mangeoire doit être réduit au nombre fixé pour les distributeurs automatiques d’aliments secs.

    4 Toutes les bordures des systèmes de distribution automatique d’aliments avec lesquelles les animaux entrent en contact, notamment celles des tôles de brassage ou de dosage doivent être recourbées ou émoussées. Les soudures ne doivent pas présenter d’aspérités acérées. Les bavures de zingage doivent être poncées.

    5 Les distances entre les cloisons de subdivision des mangeoires d’un système de distribution d’aliment doivent être telles que les animaux aient assez de place pour y mettre le groin. On considère comme cloisons de subdivision des mangeoires, les barres qui sont fixées dans celles-ci et qui ne dépassent pas le bord de la mangeoire. Les distances minimales sont de 15 cm pour les porcelets jusqu’à 25 kg et de 20 cm pour les porcs à l’engrais de 25 kg ou plus.

    Art. 24 Occupation

    1 Sont appropriées pour l’occupation des porcs, les matières non toxiques qui peuvent être mâchées, rongées, mangées, comme la paille, les roseaux de Chine, la litière, les copeaux de bois dépoussiérés et le fourrage grossier tel que le foin, l’herbe, l’ensilage de plantes entières ainsi que les cubes de paille ou de foin. Le bois tendre est admis seulement s’il est suspendu de manière à rester flexible, s’il est renouvelé régulièrement et si les porcs reçoivent au moins trois fois par jour une ration enrichie de fourrage grossier ou si du fourrage est librement à leur disposition.13

    2 Le matériel servant à l’occupation des porcs peut être mis à disposition dans des dispositifs appropriés tels que des râteliers, des auges ou des automates spéciaux. Ces dispositifs doivent contenir en permanence du matériel d’occupation utilisable.

    3 Si le matériel servant à l’occupation des porcs est déposé à même le sol, il faut veiller à ce qu’il soit toujours réparti en quantité suffisante pour que les animaux aient de quoi s’occuper.

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Art. 25 Aires de repos

    1 Si l’aire de repos des systèmes de détention des porcelets sevrés et des porcs à l’engrais est réduite conformément à l’annexe 1, tableau 3, annotation 8, OPAn, les dimensions de cette aire de repos doivent être telles que les animaux d’un box puissent tous s’y coucher en même temps les uns à côté des autres.

    2 Si, dans les systèmes de détention avec caisse de repos, l’aire de repos dans les caisses ne remplit pas les exigences minimales de l’annexe 1, tableau 3, ch. 32 et 321 à 323, OPAn, il doit y avoir à l’extérieur des caisses une surface suffisante pour satisfaire à ces exigences.

    Art. 26 Box de mise bas

    1 Pendant la phase de mise bas, il est permis, dans certains cas particuliers, de fixer la truie seulement entre le moment où débute la construction du nid et celui, au plus tard, qui marque la fin du troisième jour suivant la mise bas. Le détenteur doit consigner quelle truie a été fixée et pour quelles raisons.

    2 Pour la construction d’un nid, seul le matériel que la truie peut tenir et transporter avec sa gueule est approprié. Ne sont pas appropriées les matières telles que les copeaux, la sciure, les déchirures de journaux ou la paille hachée.

    3 Le matériel approprié pour la construction d’un nid doit être mis à disposition chaque jour dès le 112e jour de la gravidité jusqu’au premier jour suivant la mise bas y compris. Au moment de sa distribution, le matériel doit recouvrir entièrement le sol.

    4 Dès le 2e jour après la naissance des porcelets jusqu’à la fin de leur allaitement, l’aire de repos de la truie et des porcelets doit être pourvue chaque jour d’une litière de paille longue, de paille hachée, de roseaux de Chine ou de copeaux de bois dépoussiérés.

    Art. 27 Protection contre le froid

    1 Le sol de l’aire de repos doit être isolé, recouvert de suffisamment de litière ou muni d’un chauffage si les températures descendent au-dessous des valeurs suivantes:

    a.
    24 °C pour les porcelets jusqu’au sevrage;
    b.
    20 °C pour les porcelets à partir de leur sevrage jusqu’à ce qu’ils atteignent 25 kg;
    c.
    15 °C pour les porcs d’un poids entre 25 et 60 kg;
    d.
      9 °C pour les porcs à partir de 60 kg.

    2 Durant les trois premiers jours qui suivent la naissance des porcelets, la tempéra­ture dans le nid doit être de 30 °C au moins.

    3 Les porcelets à la mamelle doivent avoir en tout temps accès à leur nid.

    4 Dans les porcheries à climat extérieur, les porcs doivent disposer d’une caisse de repos ou d’un dispositif semblable ou avoir la possibilité de s’enfouir dans une litière profonde.

    Art. 28 Protection contre le chaud

    1 Dans les porcheries nouvellement aménagées pour des groupes de porcs d’au moins 25 kg ou pour des verrats, les animaux doivent avoir la possibilité de se rafraîchir si la température dans la porcherie dépasse 25 °C.

    2 La température peut être rafraîchie par les moyens suivants: par un échangeur de chaleur souterrain, par un conditionneur d’air, par le rafraîchissement du sol, par des installations de vaporisation d’eau ou par des installations d’humidification agissant directement sur les animaux, telles des douches ou des bauges.

    3 Pour les porcs détenus en plein air, il faut prévoir à partir d’une température de 25 °C à l’ombre une bauge et en cas de fort ensoleillement une aire ombragée suffisamment vaste en dehors des cabanes de repos.

    Art. 29 Ponçage de la pointe des dents

    Poncer la pointe des dents de porcelets à la mamelle n’est admis qu’avec les appareils prévus à cet effet et avec une pierre abrasive prévue pour cet usage.

    Chapitre 5 Moutons et chèvres

    Art. 30

    1 Les onglons des moutons et des chèvres doivent être parés régulièrement – en tenant compte de leur croissance – et dans les règles de l’art.

    2 Un traitement antiparasitaire conforme aux règles doit être administré aux moutons et aux chèvres.

    3 Lorsque des moutons sont détenus en permanence en plein air, le moment de la tonte doit être choisi de manière à ce que l’épaisseur de la toison soit adaptée aux conditions météorologiques.

    Chapitre 6 Lamas et alpagas

    Art. 31

    1 Les ongles et les dents des lamas et des alpagas doivent être raccourcis dans les règles de l’art en tenant compte de leur croissance.

    2 Un traitement antiparasitaire conforme aux règles doit être administré aux lamas et aux alpagas.

    3 Les lamas et les alpagas doivent être tondus en tenant compte de la croissance et de l’état de leur toison.14

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Chapitre 7 Équidés

    Art. 32

    1 Les conditions météorologiques ou l’état du sol sont considérés comme extrêmement défavorables à la sortie des équidés au sens de l’art. 61, al. 3, OPAn dans les cas suivants:

    a.
    sol boueux en raison de fortes précipitations;
    b.
    précipitations fortes ou persistantes accompagnées de froid ou de vent fort;
    c.
    vents tempétueux;
    d.
    verglas risquant de provoquer la chute des équidés sur l’aire de sortie.

    2 En cas d’activité intense des insectes, la sortie des équidés doit être différée à la nuit ou aux premières heures du jour.

    Chapitre 8 Lapins

    Art. 33 Zones obscurcies

    L’obscurcissement de certaines zones peut être obtenu de différentes manières – en utilisant p. ex. des surfaces surélevées ou une autre structure fermée en haut, ou en couvrant partiellement la grille frontale. Dans la zone d’affouragement et d’abreuve­ment et au centre de la zone d’activités, l’intensité lumineuse doit être de 15 lux au moins.

    Art. 34 Locaux climatisés

    Les enclos sans litière ne sont admis que dans les locaux où la température de l’air ne tombe pas au-dessous de 10 °C et où il n’y a pas de courants d’air dans les zones où séjournent les animaux.

    Chapitre 8a15 Poules domestiques

    15 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 635).

    Art. 34a

    1 Au-dessus des perchoirs des poules domestiques, il faut une hauteur libre de tout obstacle d’au moins 50 cm. Le perchoir du bas doit être fixé à au moins 50 cm du sol.

    2 Les dimensions visées à l’al. 1 peuvent être réduites à 40 cm pour les races naines.

    Chapitre 9 Entrée en vigueur

    Art. 35

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.

    Annexe 1

    (art. 3, al. 1, et 4, al. 1)

    Largeur des fentes et diamètre des trous des sols perforés

    1 Bovins16

    Sols perforés

    Catégorie de poids

    Largeur maximale des fentes ou diamètre maximal des trous, en mm

    1
    Grilles dalles en béton

    Animaux jusqu’à 200 kg

    30

    Animaux de plus de 200 kg

    35

    2
    Sols à trous

    Animaux jusqu’à 200 kg

    30

    Animaux de plus de 200 kg

    55

    3
    Grilles couvrant les canaux d’évacuation, telles les grilles à barreaux profilées en T dans les étables à stabulation libre et dans les cours d’exercice

    Animaux jusqu’à 200 kg

    30

    Animaux de plus de 200 kg

    35

    4
    Grilles alvéolées1 dans les étables à stabulation libre et dans les cours d’exercice

    Animaux jusqu’à 400 kg

    30

    Animaux de plus de 400 kg

    35

    Largeur minimale des pleins, en mm

    5
    Grilles alvéolées1 dans les étables à stabulation libre et dans les cours d’exercice

    Animaux jusqu’à 400 kg

    28

    Animaux de plus de 400 kg

    22

    1
    La longueur des alvéoles ne doit pas dépasser 90 mm.

    2 Porcs

    Sols perforés

    Catégorie de poids

    Largeur maximale des fentes ou diamètre maximal des trous, en mm

    1
    Grilles dalles en béton

    porcelets à la mamelle

      9

    porcelets sevrés jusqu’à 25 kg

    11

    porcs à partir de 15 kg

    14

    à partir de 25 kg

    18

    truies/verrats1

    22

    2
    Grilles en fonte/ Grilles en matière synthétique

    porcelets à la mamelle

    102

    porcelets sevrés jusqu’à 25 kg

    11

    toute catégorie de plus de 25 kg

    16

    3
    Sols à trous

    porcelets jusqu’à 25 kg

    10 x 20

    toute catégorie de plus de 25 kg

    16 x 30

    Largeur des fentes admise, en cm

    4
    Fentes pour l’évacuation du fumier dans les porcheries nouvellement aménagées

    porcelets jusqu’à 25 kg

    moins de 2 ou entre 4 et 5

    porcs entre 25 et 110 kg

    moins de 4 ou entre 8 et 9

    truies/verrats

    moins de 6 ou entre 10 et 11

    1
    La largeur des poutrelles doit être de 8 cm au moins.
    2
    40 % au maximum de la surface dont disposent les animaux peuvent être occupés par des grilles en fonte et des grilles en matière synthétique dont la largeur des fentes est de 10 mm. Cette limitation de la proportion de surface perforée n’est pas applicable aux grilles en fonte ou en matière synthétique dont les fentes ont une largeur de 9 mm au maximum.

    Annexe 2

    (art. 6, al. 1)

    Surfaces minimales sous les abris

    1 Bovins

    Catégorie de poids

    Veaux

    Jeunes animaux

    Vaches et génisses en état de gestation avancée1 hauteur au garrot

    jusqu’à 3 semaines

    jusqu’à 4 mois

    jusqu’à 200 kg

    jusqu’à 300 kg

    jusqu’à 400 kg

    plus de 400 kg

    125 ± 5 cm

    135 ± 5 cm

    145 ± 5 cm

    Aire de repos avec litière par animal, m2

    0,9

    1,0–1,32

    1,6

    1,8

    2,2

    2,7

    3,6

    4,0

    4,5

    1
    Par état de gestation avancée, on entend l’état des vaches et des génisses dans les deux derniers mois qui précèdent le vêlage.
    2
    Suivant l’âge et la taille des veaux.

    2 Moutons

    Catégorie de poids

    Agneaux

    Jeunes animaux

    Moutons

    Béliers et brebis1 sans agneaux

    Brebis1 avec agneaux2

    jusqu’à 20 kg

    20 à 50 kg

    50 à 70 kg

    70 à 90 kg

    plus de 90 kg

    70 à 90 kg

    plus de 90 kg

    Surface du box par animal, m2

    0,15

    0,3

    0,5

    0,6

    0,75

    0,75

    0,9

    1
    Pour les brebis, le poids déterminant est celui de la brebis non gestante.
    2
    Les dimensions sont applicables aux brebis avec des agneaux jusqu’à 20 kg.

    3 Chèvres

    Catégorie de poids

    Cabris jusqu’à 12 kg

    Jeunes chèvres et chèvres naines 12 à 22 kg

    Jeunes chèvres et chèvres naines 23 à 40 kg

    Chèvres1 et boucs 40 à 70 kg

    Chèvres1 et boucs plus de 70 kg

    Surface du box par animal, m2

    0,15

    0,3

    0,7

    0,8

    1,2

    1
    Pour les femelles, le poids déterminant est celui de la femelle non gestante.

    Annexe 3

    (art. 16, al. 1)

    Longueur minimale de l’aire de repos dans les logettes pour bovins

    Longueur de la logette selon l’annexe 1, tableau 1, ch. 322 et 323 OPAn, cm

    Longueur de l’aire de repos, en cm

    logette adossée à la paroi

    logettes opposées

    1 Logettes pour vaches et génisses en état de gestation avancée

    11 Hauteur au garrot 125 ± 5 cm

    230

    200

    165

    12 Hauteur au garrot 135 ± 5 cm

    240

    220

    185

    13 Hauteur au garrot 145 ± 5 cm

    260

    235

    190

    2 Logettes pour jeunes animaux

    21 Poids jusqu’à 200 kg

    160

    150

    120

    22 Poids entre 200 et 300 kg

    190

    180

    145

    23 Poids entre 300 et 400 kg

    210

    200

    160

    24 Poids supérieur à 400 kg

    240

    220

    180

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