455.61 Ordonnance animex-ch
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    455.61

    Ordonnance

    sur le système informatique relatif aux expériences sur animaux

    (Ordonnance animex-ch)1

    du 1er septembre 2010 (Etat le 1er février 2022)

    1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 20e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)2,3

    arrête:

    2 RS 455

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    1 La présente ordonnance règle l’exploitation du système informatique de gestion des expériences sur animaux (système informatique animex-ch4).

    2 Elle réglemente notamment:

    a.
    les compétences;
    b.
    la structure et le contenu du système informatique animex-ch;
    c.
    les droits d’accès;
    d.
    la communication des données;
    e.
    la protection des données et la sécurité informatique;
    f.
    l’archivage des données;
    g.
    les émoluments et les frais.

    4 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 2 But du système informatique animex-ch

    Le système informatique animex-ch sert au traitement des données nécessaires à la Confédération, aux cantons, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries pour la gestion des autorisations d’effectuer des expériences sur animaux ou d’exploiter une animalerie.

    Art. 3 Définitions

    1 Au sens de la présente ordonnance on entend par:

    a.
    institut et laboratoire: toute unité au sein d’une université, d’une industrie ou d’un autre établissement dans laquelle sont effectuées des expériences sur animaux;
    b.
    chercheur: tout collaborateur d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie.

    2 Le terme animalerie est défini à l’art. 2, al. 3, let. m, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5.

    Section 2 Compétences

    Art. 4 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

    1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) est responsable de la mise sur pied et de l’exploitation du système informatique animex-ch.6

    2 Il:

    a.
    conclut des conventions avec des fournisseurs de prestations;
    b.
    conclut des conventions d’utilisation avec les cantons;
    c.
    édicte des dispositions de caractère technique régissant l’utilisation du système informatique animex-ch;
    d.
    établit le budget et les comptes annuels.

    3 Il est responsable du service technique et du système informatique animex-ch. Il prend notam­ment les mesures permettant d’assurer l’exploitation économique du système et de garantir la protection des données et la sécurité des données.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789).

    Art. 5 Service technique

    Le service technique de l’OSAV7 chargé du système informatique animex-ch (service technique):

    a.
    fournit une assistance technique aux utilisateurs du système auprès des autorités cantonales et des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
    b.
    informe les utilisateurs des aspects techniques, des innovations et des changements;
    c.
    effectue les adaptations et les améliorations techniques et spécialisées du système informatique animex-ch;
    d.
    améliore le guide de l’utilisateur au moyen de textes explicatifs et de messages système;
    e.
    coordonne et surveille les tâches des fournisseurs de prestations;
    f.
    remédie aux pannes du système en collaboration avec les fournisseurs de prestations;
    g.
    attribue et gère les droits d’accès accordés aux utilisateurs;
    h.
    donne des cours de formation.

    7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3789). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    Art. 6 Autorités cantonales

    1 Les autorités cantonales gèrent leurs données et leurs documents et veillent à l’exactitude des données relatives aux personnes et aux établissements de leur canton. Elles gèrent notamment les informations relatives aux utilisateurs et les transmettent au service technique dans la mesure où elles sont nécessaires pour l’octroi des droits d’accès.

    2 Elles concluent des conventions d’utilisation avec les instituts, les laboratoires, les animaleries et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation ani­male. Ces conventions doivent contenir notamment les mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.

    Art. 7 Instituts, laboratoires et animaleries

    Les instituts, les laboratoires et les animaleries concluent des conventions d’utilisation avec leurs collaborateurs. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.

    Art. 8 Comité mixte

    1 Le comité mixte se compose de trois représentants de l’OSAV et de trois représentants des cantons. Il est présidé par l’OSAV. Pour le reste, il définit lui-même son organisation.

    2 Il conseille l’OSAV sur les aspects techniques de l’exploitation et du développement du système informatique animex-ch. Il élabore un plan d’archivage.8

    3 Il peut donner des mandats au service technique.

    4 Il peut faire appel à des experts externes pour traiter des questions spécifiques.

    8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Section 3 Structure et contenu du système informatique animex-ch

    Art. 9 Structure du système informatique animex-ch

    Le système informatique animex-ch se compose des modules suivants:9

    a.
    la gestion des utilisateurs;
    b.10
    la gestion des données relatives à la formation de base et à la formation qualifiante des chercheurs et des personnes chargées des aspects de la protection des animaux;
    c.
    le déroulement des étapes des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux;
    d.
    le déroulement des étapes de la procédure d’autorisation d’exploiter une animalerie et de la surveillance de cette dernière, y compris la procédure d’autorisation simplifiée de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues;
    e.
    le déroulement des étapes de l’annonce des lignées ou des souches animales présentant un phénotype invalidant;
    f.11
    le déroulement des étapes du rapport, l’information du public visée à l’art. 20a LPA et les informations pour la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA;
    g.
    le système d’information et d’assistance;
    h.
    la gestion du système.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Art. 10 Contenu du système informatique animex-ch

    1 Le système informatique animex-ch contient les types de données suivants:12

    a.
    données fixes relatives aux personnes, aux instituts, aux laboratoires et aux animaleries: les données indispensables pour accéder au système ou pour identifier les personnes, les instituts, les laboratoires et les animaleries;
    b.13
    données collectées dans le cadre de l’exécution: les demandes, les autorisations et autres décisions, les rapports, les notifications, les résultats des contrôles, ainsi que les éventuelles instructions administratives, les questions posées et réponses données dans le cadre des procédures d’autorisation et de surveillance des expériences sur animaux et des animaleries, les documents relatifs à la gestion des attestations de la formation de base et de la formation qualifiante et les renvois à d’autres décisions cantonales émises dans le domaine de l’expérimentation animale et des animaleries;
    c.14
    données système: données servant à la gestion et à l’adaptation du système informatique aux besoins des autorités d’exécution, à savoir les listes de références visées à l’annexe 1, ch. 4, les profils, le matériel d’information, les phrases types, les textes explicatifs et des données semblables;
    d.15
    données historisées: données qui permettent de suivre les modifications apportées à une demande, à une autorisation, à une décision, à un rapport, à une notification ou aux rôles d’utilisateur.

    2 Les autorités cantonales, les membres des commissions cantonales de l’expéri­mentation animale et l’OSAV peuvent rédiger des notes de travail relatives aux différents dossiers.

    3 Les données contenues dans le système informatique animex-ch sont définies de manière exhaustive à l’annexe 1, ch. 5.

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Section 4 Accès au système informatique animex-ch

    Art. 11 Octroi des droits d’accès

    1 Les droits d’accès sont réglés à l’annexe 1.

    2 Ils sont octroyés et modifiés sur demande de l’autorité cantonale, de l’institut, du laboratoire ou de l’animalerie. La demande d’octroi ou de modification des droits d’accès est adressée au service technique au moyen du système informatique animex-ch.

    Art. 12 Accès en ligne aux données fixes

    Ont accès en ligne aux données fixes:

    a.
    les chercheurs;
    b.16
    les personnes chargées des aspects de la protection des animaux au sein des instituts, des laboratoires et des animaleries;
    c.
    les collaborateurs des autorités cantonales;
    d.
    les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale;
    e.
    les collaborateurs du service technique.

    16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Art. 1317 Accès en ligne à d’autres données par les chercheurs et les personnes chargées des aspects de la protection des animaux

    1 Les chercheurs ont accès en ligne:

    a.
    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
    b.
    aux données qui leur sont adressées par les autorités cantonales et les commissions cantonales de l’expérimentation animale.

    2 Les personnes chargées des aspects de la protection des animaux dans les instituts, les laboratoires et les animaleries ont accès en ligne:

    a.
    aux données qu’elles ont elles-mêmes saisies dans le système informatique;
    b.
    aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Art. 13a18 Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs des autorités cantonales et les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale

    1 Les collaborateurs des autorités cantonales ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

    a.
    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
    b.
    aux données produites par leur unité administrative dans le cadre de l’exécution;
    c.
    à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)19;
    d.
    aux données provenant d’une autre unité administrative que la leur:
    1.
    concernant des personnes, des instituts, des laboratoires ou des animaleries,
    2.
    ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents,
    3.
    ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

    2 Les membres des commissions cantonales de l’expérimentation animale ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

    a.
    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
    b.
    aux données produites par leur commission dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches;
    c.
    aux données de tous les cantons ayant pour objet des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux, d’exploiter une animalerie ou de produire des animaux génétiquement modifiés, y compris la demande, le préavis et le rapport y afférents;
    d.
    aux données de tous les cantons ayant pour objet des décisions concernant les lignées d’animaux présentant un phénotype invalidant, y compris l’annonce et le préavis y afférents.

    18 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    19 RS 455.1

    Art. 13b20 Accès en ligne à d’autres données par les collaborateurs du service technique et les administrateurs du système à l’OSAV

    1 Les collaborateurs du service technique ont, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales, accès en ligne:

    a.
    aux données qu’ils ont eux-mêmes saisies dans le système informatique;
    b.
    aux données tirées des décisions des autorités cantonales relatives aux expériences sur animaux et des décisions relatives aux animaleries;
    c.
    à l’état de traitement du rapport établi en vertu de l’art. 145, al. 1, let. b et 2, let. b, OPAn21.

    2 Les administrateurs du système à l’OSAV ont accès en ligne à toutes les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, notamment aux données dont ils ont besoin pour fournir une assistance aux utilisateurs.

    20 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    21 RS 455.1

    Art. 14 Interfaces d’échange de données

    1 Les instituts, les laboratoires et les animaleries qui disposent de leur propre système informatique de gestion des expériences sur animaux peuvent échanger des données avec le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée.

    2 L’OSAV conclut avec eux des conventions d’utilisation réglant l’échange de données. Ces conventions doivent contenir notamment des mesures garantissant la protection des données et la sécurité informatique.

    Section 5 Communication des données

    Art. 1622 Publication de données

    1 L’information du public en matière d’expérimentation animale visée à l’art. 20a LPA et la statistique des expériences sur les animaux visée à l’art. 36 LPA se fondent sur les données contenues dans le système informatique animex-ch.

    2 L’OSAV met à la disposition des autorités cantonales les données publiées dans le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire.23

    22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2013 3789).

    23 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Art. 16a24 Communication des données aux instituts et aux laboratoires

    1 Sur demande, les autorités cantonales mettent à la disposition des instituts et laboratoires, dans un format exploitable par ordinateur, les données publiées par l’OSAV conformément à l’art. 16.

    2 La personne chargée des aspects de la protection des animaux transmet la demande à l’autorité cantonale.

    3 Les instituts et laboratoires qui ont des sites et réalisent des expériences sur animaux dans plusieurs cantons doivent déposer leur demande auprès de l’autorité du canton dans lequel se trouve le siège ou l’administration centrale de leur unité. L’autorité cantonale met à la disposition de l’institut ou du laboratoire requérant les données visées à l’art. 16 relatives à l’ensemble des sites et expériences de ce dernier et provenant de tous les cantons concernés.

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    Section 6 Protection des données, sécurité informatique et archivage

    Art. 1725 Protection des données

    L’OSAV et les autorités cantonales veillent au respect des dispositions sur la protection des données. À cette fin, l’OSAV édicte un règlement régissant le traitement des données qui définit les mesures organisationnelles et techniques nécessaires.

    25 Erratum du 15 fév. 2011 (RO 2011 635)

    Art. 18 Droits des personnes concernées

    1 Les droits des personnes dont les données sont traitées dans le système informatique animex-ch, notamment les droits d’information, de rectification ou d’effacement des données, sont régis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données26.

    2 Si une personne veut faire valoir ses droits, elle doit prouver son identité et déposer une demande écrite à l’autorité d’exécution de son canton de domicile ou à l’OSAV.

    3 L’autorité cantonale concernée et l’OSAV s’informent mutuellement des demandes reçues.

    Art. 19 Rectification des données

    L’institut, le laboratoire, l’animalerie ou l’autorité qui a saisi les données dans le système informatique animex-ch veille à rectifier les données erronées.

    Art. 20 Sécurité informatique

    1 Les mesures pour garantir la sécurité informatique sont régies par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques27.28

    2 L’OSAV veille à ce que les dispositions régissant la sécurité informatique soient intégrées dans les conventions d’utilisation conclues avec les cantons, les instituts, les laboratoires et les animaleries et dans les conventions passées avec des fournisseurs de prestations.

    3 Les cantons veillent à la sécurité informatique au niveau de l’autorité cantonale et des membres de la commission cantonale de l’expérimentation animale.

    27 RS 120.73

    28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

    Art. 2129 Conservation, archivage et effacement des données

    1 Les données du système informatique animex-ch peuvent être conservées 30 ans au plus.

    2 L’archivage est régi par les dispositions de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage30.

    3 Les données anonymisées peuvent être conservées dans le système informatique au-delà du délai prévu à l’al. 1.

    29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    30 RS 152.1

    Section 7 Émoluments et frais

    Art. 22 Émoluments

    Les émoluments pour l’utilisation du système informatique animex-ch sont fixés à l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV.

    Section 8 Dispositions finales

    Art. 24 Exécution

    Le Département fédéral de l’intérieur31 peut édicter des dispositions d’exécution.

    31 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    Art. 26 Entrée en vigueur

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve de l’al.2.

    2 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2012:

    a.
    l’art. 22;
    b.
    l’art. 24b de l’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral32 dans la version figurant à l’annexe 2, ch. 2 de la présente ordonnance.

    Annexe 133

    33 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 10 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

    (art. 10, al. 1, let. c et 3, et art. 11)

    Données contenues dans le système informatique animex-ch et droits d’accès

    1. Rôles d’utilisateurs

    AS

    Soutien administratif pour le HAF, le RM ou le SD

    (Administrative Support)

    ASI: AS dans un institut ou un laboratoire
    ASF: AS dans une animalerie

    HAF

    Responsable de l’animalerie

    (Head of the Animal Facility)

    ACT

    Gardien d’animaux de l’animalerie

    (Animal Care Taker)

    RM

    Directeur du domaine d’expérimentation animale dans un institut ou un laboratoire

    (Resource Manager)

    SD

    Directeur de l’expérience dans un institut, un laboratoire ou une animalerie

    (Study Director)

    SDI: SD dans un institut ou un laboratoire
    SDF: SD dans une animalerie

    IP

    Expérimentateur dans un institut, un laboratoire ou une animalerie

    (Involved Person)

    IPI: IP dans un institut ou un laboratoire
    IPF: IP dans une animalerie

    AWO

    Personne chargée des aspects de la protection des animaux auprès d’un institut, d’un laboratoire ou d’une animalerie

    (Animal Welfare Officer)

    AWOI: AWO dans un institut ou un laboratoire
    AWOF: AWO dans une animalerie

    CO

    Collaborateur de l’autorité cantonale chargé de l’exécution de la législation sur la protection des animaux dans le domaine de l’expérimentation animale

    (Cantonal Officer)

    CM

    Membre de la commission cantonale de l’expérimentation animale

    (Commission Member)

    FVO

    Collaborateur de l’OSAV chargé de la haute surveillance de l’expérimentation animale

    (Food Safety and Veterinary Officer)

    CA

    Collaborateur de l’OSAV ou de l’autorité cantonale chargé de la reconnaissance et de la gestion des cours de formation de base et de formation qualifiante

    (Course Administrator)

    AP

    Personne qui a le rôle d’administrateur du système informatique animex-ch

    (Administrative Person)

    2. Provenance des données

    INST

    Saisie manuelle par le RM, le SDI, l’IPI ou l’AWOI

    Importation des données du système informatique de l’institut ou du laboratoire dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

    A

    Saisie manuelle par le HAF ou l’AWOF

    Importation des données du système informatique de l’animalerie dans le système informatique animex-ch au moyen d’une interface d’échange de données sécurisée

    VC

    Saisie manuelle par le CO

    COM

    Saisie manuelle par le CM

    OSAV

    Saisie manuelle par le FVO

    SYSTÈME

    Données générées par le système

    3. Droits d’accès

    3.1
    Les droits d’accès sont les suivants:
    W
    Droit de lecture et tous les droits de modification, y compris la génération et l’effacement, dans tout le domaine de compétence
    R
    Droit de lecture, mais aucun droit de modification dans tout le domaine de compétence
    X
    Droits du rôle attribués au cas par cas et pour une durée limitée pour le soutien administratif
    Aucun accès
    3.2
    Les droits d’accès dépendent:
    du domaine de compétence de l’utilisateur;
    de l’objet auquel l’utilisateur accède;
    du statut de traitement de l’objet.
    3.3
    Les domaines de compétence sont définis comme suit:

    Rôle d’utilisateur

    Domaine de compétence

    Tous les utilisateurs

    données qu’ils ont eux-mêmes saisies
    données qui les concernent
    AS
    compétences du rôle attribué (HAF, RM ou SD), à l’exclusion de la compétence de transmettre des demandes ou des rapports à l’autorité cantonale
    HAF
    propre animalerie
    collaborateurs de la propre animalerie
    autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie
    ACT
    propre animalerie
    autorisations relatives aux expériences sur des animaux détenus dans l’animalerie
    RM
    expériences réalisées par le RM
    personnes travaillant dans son institut ou dans son laboratoire
    ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits
    SD
    propres expériences
    ses propres lignées ou souches présentes dans son animalerie si le HAF lui a accordé ces droits
    IP
    expériences auxquelles il collabore
    AWO
    personnes travaillant dans les instituts, les laboratoires et les animaleries attribuées à l’AWO et expériences qui lui sont attribuées dans le cadre des droits fixés par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie
    CO
    propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires et des animaleries
    personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
    CM
    propre canton, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
    domaine de la formation de base et de la formation qualifiante si la commission de l’expérimentation animale participe à la gestion relatives à ces formations
    FVO
    toute la Suisse, à l’exclusion des domaines de compétence des instituts, des laboratoires, des animaleries et des cantons
    personnes, instituts, laboratoires et animaleries de toute la Suisse
    paramètres système spécifiques au canton ou à l’institut
    CA
    formation de base et formation qualifiante pour toute la Suisse
    AP
    toutes les données du système informatique animex-ch

    3.4
    Les droits d’accès aux différents objets sont réglés au ch. 5.
    3.5
    Les droits d’accès suivants sont accordés en fonction du statut de traitement des différents objets:
    Les objets qui sont au stade de projet ne sont consultables et modifiables que par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie.
    Lorsqu’un objet est transmis officiellement au canton, l’institut, le laboratoire ou l’animalerie qui l’a transmis perd son droit de modification au profit de l’autorité cantonale, qui se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.
    Si l’autorité cantonale a pris une décision relative à l’objet ou transmis un rapport, l’OSAV se voit attribuer un droit de lecture et un droit de modification dans les limites du ch. 5.

    4. Listes de référence (art. 10, al. 1, let. c)

    Par listes de référence, on entend des listes de termes utilisés à l’intérieur des différentes fonctionnalités du système.
    Le système contient les listes de référence suivantes:
    fournisseurs enregistrés;
    animaleries autorisées, y compris les lieux où sont détenus les animaux;
    lignées, souches, espèces et catégories animales;
    domaines de spécialisation;
    but de l’expérience;
    listes de pays;
    liste des offices vétérinaires cantonaux, y compris leur adresse et leurs coordonnées.

    5. Droits d’accès aux données du système informatique animex-ch pour les différents utilisateurs

    Si, durant une étape du traitement des données, plusieurs personnes ont un droit de modification, elles peuvent accéder aux données soit simultanément soit l’une après l’autre. Ces droits d’accès sont définis techniquement dans le système informatique.

    Objet

    Provenance des données

    AS

    HAF

    ACT

    RM

    SDI

    SDF

    IPI

    IPF

    AWOI

    AWOF

    CO

    CM

    FVO

    AP

    5.1

    Informations sur l’institut, le laboratoire ou l’animalerie (art. 10, al. 1, let. a)

    5.1.1

    Nom, adresse, identificateur fédéral de bâtiment, langue, téléphone, fax, courriel

    INST, A, VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    W

    R

    5.2

    Informations sur les personnes (art. 10, al. 1, let. a)

    5.2.1

    Civilité, nom, prénom, date de naissance, numéro de bureau, téléphone, fax, portable, courriel, rôles du système, reconnaissances, titre, fonction, formations de base et formations qualifiantes, bâtiment

    INST, A, VC

    X

    W

    R34

    W

    R9

    R9

    R9

    R9

    W

    W

    W

    R9

    W

    W

    5.2.2

    Rattachement à l’institut, au laboratoire ou à l’animalerie et rôle subordonné de collaborateurs dans le propre domaine

    INST, A, VC

    X

    W

    R

    W

    R

    R

    R

    R

    W

    W

    W

    R

    W

    W

    5.3

    Données relatives aux autorisations de pratiquer des expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.3.1

    Établissement de la demande d’autorisation (formulaire A et annexes) par l’institut ou le laboratoire pendant la phase de projet

    INST

    X

    W

    W

    W

    W35

    5.3.2

    Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

    INST

    X36

    W10

    W10

    W

    5.3.3

    Réception de la demande d’auto­risation (formulaire A et annexes) par l’autorité cantonale

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    W37

    5.3.4

    Notes de travail du CO

    VC

    W

    5.3.5

    Questions/instructions relatives au formulaire A posées par l’autorité cantonale ou par la commission cantonale de l’expérimentation animale (ci-après commission)

    VC, COM

    W

    W38

    5.3.6

    Réponse aux questions / traitement des instructions relatives au formulaire A par l’institut ou le laboratoire

    INST

    X

    W

    W

    W

    W

    R

    R

    5.3.7

    Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris annexes)

    VC

    W

    R

    5.3.8

    Préavis de décision (y compris annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

    COM

    R

    W

    5.3.9

    Établissement par l’autorité cantonale de la décision relative à l’expérience (formulaire AB et annexes)

    VC

    W39

    5.3.10

    Notification de la décision relative à l’expérience (formulaire AB, y compris formulaire A, annexes et préavis de la commission)

    VC

    X

    R40

    R

    R

    R

    R

    W41

    R42

    R43

    5.3.11

    Notes de travail du FVO

    OSAV

    W

    5.4

    Données relatives aux autorisations d’exploiter une animalerie et autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.4.1

    Établissement de la demande d’autorisation (formulaire H ou G et annexes) par l’animalerie pendant la phase de projet

    A

    X

    W

    R

    R44

    R45

    W

    5.4.2

    Transmission de la demande d’autorisation à l’autorité cantonale

    A

    W

    W46

    5.4.3

    Réception de la demande (y compris annexes) par l’autorité cantonale

    A

    X

    R

    R

    R47

    R48

    R

    R

    R

    5.4.4

    Notes de travail du CO

    VC

    W

    5.4.5

    Établissement du projet de décision (y compris annexes) par l’autorité cantonale à l’intention de l’animalerie

    VC

    W

    5.4.6

    Notification de la décision (formulaire HB ou GB, y compris formulaire H ou G et annexes) à l’animalerie

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W49

    R50

    R

    5.4.7

    Notes de travail du FVO

    OSAV

    W

    5.5

    Données relatives à la décision d’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.5.1

    Établissement d’une notification (formulaire M) des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (y compris annexes) par l’institut. le laboratoire ou l’animalerie pendant la phase de projet

    A, INST

    X

    W

    W

    W51

    W26

    W

    W26

    W

    W26

    W

    5.5.2

    Transmission de la notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant à l’autorité cantonale

    A

    W

    W52

    W53

    5.5.3

    Réception de la notification des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale (y compris annexes)

    A

    X

    R

    R

    R54

    R29

    R

    R29

    R

    R29

    R

    R

    5.5.4

    Notes de travail du CO

    VC

    W

    5.5.5

    Instructions de l’autorité cantonale ou de la commission concernant la notification

    VC, COM

    W

    W

    5.5.6

    Instructions pour le traitement par l’institut, le laboratoire ou l’animalerie

    A, INST

    X

    W

    W

    W55

    W30

    W

    W30

    W

    W30

    W

    R

    R

    5.5.7

    Demande adressée à la commission d’examiner la demande d’autorisation (y compris annexes)

    VC

    W56

    R

    5.5.8

    Préavis de décision (y compris annexes) soumis par la commission à l’autorité cantonale

    COM

    R

    W

    5.5.9

    Établissement de la décision (y compris annexes) relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant par l’autorité cantonale

    VC

    W

    5.5.10

    Notification de la décision relative aux lignées et aux souches présentant un phénotype invalidant (formulaire MB, y compris notification, annexes et demande de la commission)

    VC

    X

    R

    R

    R57

    R32

    R

    R32

    R

    R32

    R

    W58

    R59

    R60

    5.5.11

    Notes de travail du FVO

    OSAV

    W

    5.6

    Données concernant la surveillance des expériences sur animaux et des animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.6.1

    Planification de l’inspection (date, inspecteurs, établissements, etc.)

    VC

    W

    R

    5.6.2

    Rapport d’inspection avec mention des manquements constatés (y compris annexes)

    VC, COM

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    W61

    5.6.3

    Décision

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    R

    5.6.4

    Informations sur les formations de base et les formations qualifiantes suivies (y compris annexes)

    INST, A, VC, COM

    X

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W

    W62

    W63

    R

    5.6.5

    Examen et acceptation des pièces justificatives des formations suivies

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W64

    R

    W65

    R

    5.7

    Données tirées des rapports sur les expériences sur animaux (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.7.1

    Établissement d’un rapport (rapport AC et annexes) par l’institut ou le laboratoire pendant la phase de projet

    INST

    X

    W

    W

    W

    W

    5.7.2

    Transmission du rapport à l’autorité cantonale

    INST

    W

    W

    5.7.3

    Réception du rapport par l’autorité cantonale (rapport AC et annexes)

    INST

    X

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.7.4

    Questions posées par l’autorité cantonale

    VC

    W

    5.7.5

    Rectification du rapport par l’institut ou le laboratoire

    INST

    X

    W

    W

    W

    W

    R

    R

    5.7.6

    Rectification de la statistique par le CO

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.7.7

    Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    W66

    R67

    R

    5.7.8

    Notes de travail du FVO

    OSAV

    W

    5.7.9

    Questions posées par l’OSAV

    OSAV

    W

    5.7.10

    Rectification de la statistique par le FVO

    OSAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    5.7.11

    Validation du rapport par le FVO

    OSAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R41

    R41

    W

    5.8

    Données tirées des rapports sur les animaleries (art. 10, al. 1, let. b et 2)

    5.8.1

    Établissement du rapport (rapport HC et annexes) par l’animalerie pendant la phase de projet

    A

    X

    W

    R

    W

    W

    W

    5.8.2

    Transmission du rapport à l’autorité cantonale

    A

    W

    W

    5.8.3

    Réception du rapport par l’autorité cantonale (rapport HC et annexes)

    A

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    5.8.4

    Questions posées par l’autorité cantonale

    VC

    W

    5.8.5

    Rectification du rapport par l’animalerie

    A

    X

    W

    R

    W

    W

    W

    R

    R

    5.8.6

    Rectification de la statistique par le CO

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    R

    5.8.7

    Validation du rapport par l’autorité cantonale, après une éventuelle rectification

    VC

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    W68

    R69

    R

    5.8.8

    Questions posées par le FVO

    OSAV

    W

    5.8.9

    Rectification de la statistique par le FVO

    OSAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    5.8.10

    Validation du rapport par le FVO

    OSAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R42

    R43

    W

    5.9

    Fiche technique relative aux lignées génétiquement modifiées et aux souches présentant un phénotype invalidant (art. 10, al. 1, let. b)

    5.9.1

    Établissement de la fiche technique

    A, INST

    X

    W

    W

    W70

    W45

    W

    W45

    W

    W45

    W

    5.9.2

    Transmission d’une copie de la fiche technique avec la demande ou la notification

    A

    W

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    W

    5.9.3

    Copie de la fiche technique transmise avec la demande ou la notifi­cation

    A

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R71

    R46

    R46

    5.10

    Divers (art. 10, al. 1, let. c et d)

    5.10.1

    Compilations de données statistiques, interrogations préparées et rapports

    OSAV, SYSTÈME

    R

    W

    W

    5.10.2

    Données sur les heures de travail consacrées à un dossier et sur les heures à facturer

    VC

    W

    5.10.3

    Informations sur les réglages du système

    T, OSAV, AP

    W72

    W73

    W

    5.10.4

    Gestion des adresses (animaleries, fournisseurs, etc.)

    VC, OSAV

    W

    W

    R

    5.10.5

    Gestion des espèces, des lignées et des souches animales

    OSAV

    W

    R

    5.10.6

    Messages du système (Audit Log)

    SYSTÈME

    R

    5.10.7

    Données historisées

    SYSTÈME

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    5.10.8

    Réglages des paramètres

    SYSTÈME

    VC

    W

    W

    5.10.9

    Mise à jour des textes explicatifs

    SYSTÈME

    W

    W

    5.10.10

    Mise à jour des versions linguistiques

    SYSTÈME

    W

    W

    5.10.11

    Interrogation et adaptation de la banque de données

    TOUS

    W

    5.10.12

    Listes de référence

    INST, VC, OSAV

    X

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    R

    W

    34 Droit de lecture des propres données, droit de modification des champs «numéro du bureau», «téléphone», «fax» et «portable», «bâtiments», «formations de base et formations qualifiantes».

    35 Dans certains instituts ou laboratoires, l’AWO vérifie et commente obligatoirement ou facultativement les demandes d’autorisation.

    36 Seulement des demandes complémentaires pour des prolongations de délai et des mouvements de personnel peuvent être introduites par l’ASI, le SDI et le RM.

    37 Le canton n’a un droit de modification et ne peut apporter des corrections que dans certains champs.

    38 Dans certains cantons, les CM peuvent poser de leur propre chef des questions aux instituts ou aux laboratoires.

    39 Le titre, le degré de gravité et les données statistiques peuvent être adaptés dans le formulaire A.

    4015 Droit de lecture pour les autorisations octroyées lorsque l’animalerie est indiquée dans le formulaire A.

    41 Tous les cantons ont un droit de lecture.

    42 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

    43 Conformément à l’art. 25 LPA, l’OSAV dispose du droit de recours et peut indiquer dans le système informatique s’il a déposé un recours.

    44 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle SDF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme SD dans le formulaire G.

    45 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle IPF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme IP dans le formulaire G.

    46 Dans certains instituts ou laboratoires, l’AWO peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

    47 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle SDF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme SD dans le formulaire G.

    48 Accès au formulaire G seulement lorsque le rôle IPF a été attribué et le nom de la personne inscrit comme IP dans le formulaire G.

    49 Tous les cantons ont un droit de lecture.

    50 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

    51 Droit d’écriture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit d’écriture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D.

    52 L’AWO d’un institut ou d’un laboratoire peut transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale lorsqu’il l’accompagne d’un formulaire A et que le HAF l’autorise.

    53 Dans certaines animaleries, l’AWO peut aussi transmettre la demande d’autorisation à l’autorité cantonale.

    54 Droit de lecture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D.

    55 Droit d’écriture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit d’écriture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D.

    56 Lorsque le formulaire M est transmis avec le formulaire A, il est consultable aussi pour les autres cantons indiqués dans le formulaire A.

    57 Droit de lecture lorsque l’institut est indiqué dans le formulaire M. Lorsque le formulaire A est transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si le rôle est indiqué dans le formulaire A. Lorsque le formulaire A n’est pas transmis en plus du formulaire M, le droit de lecture existe seulement si l’institut est indiqué dans le formulaire D.

    58 Tous les cantons ont un droit de lecture.

    59 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

    60 Conformément à l’art. 25 LPA, l’OSAV dispose du droit de recours et peut indiquer dans le système informatique s’il a déposé un recours.

    61 Dans certains cantons, les CM ont un droit d’écriture.

    62 Les CM peuvent seulement saisir leurs propres formations de base et formations qualifiantes.

    63 Les CA de l’OSAV peuvent seulement saisir les formations de base visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2, OPAn.

    64 Les CA cantonaux reconnaissent la formation qualifiante dans le domaine de l’expérimentation animale conformément à l’art. 199, al. 4, OPAn (RS 455.1).

    65 Les CA de l’OSAV reconnaissent seulement les formations de base visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2, OPAn.

    66 Tous les cantons ont un droit de lecture.

    67 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

    68 Tous les cantons ont un droit de lecture.

    69 Toutes les commissions cantonales de l’expérimentation animale ont un droit de lecture.

    70 Le HAF doit autoriser l’institut comme «institut participant» dans le formulaire H et autoriser l’établissement de la fiche technique.

    71 Les droits de lecture pour le formulaire D correspondent aux droits de lecture pour les formulaires A et M.

    72 Droit de modification seulement pour les données cantonales.

    73 Droit de modification seulement pour les données cantonales.

    Annexe 2

    (art. 25)

    Modification du droit en vigueur

    ...74

    74 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 3953.

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