Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les mesures à prendre dans le domaine de la cyberdéfense concernant l’autoprotection et l’autodéfense de l’armée et de l’administration militaire en cas d’attaque contre leurs systèmes d’information et leurs réseaux informatiques.
2 La cyberdéfense militaire comprend l’ensemble des actions menées dans le cyberespace aux échelons de conduite militaro-stratégique et opératif visant à assurer l’autoprotection et l’autodéfense des systèmes d’information et des réseaux informatiques militaires, notamment:
- a.
- la cyberdéfense: action menée dans le cyberespace visant à identifier les attaques et la cyberexploration et à protéger les ressources de l’Armée suisse;
- b.
- la cyberexploration: action menée dans le cyberespace visant à y acquérir des informations;
- c.
- la cyberattaque: action menée dans le cyberespace visant à perturber, à entraver ou à ralentir les ressources ou capacités de l’adversaire dans ou à travers le cyberespace.