Art. 1 But de l’examen
L’examen pour la patente de commerce d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d’armes en toute sécurité.
514.544.1
du 21 septembre 1998 (Etat le 1er janvier 1999)
Le Département fédéral de justice et police,
vu l’art. 17, al. 4, de la loi du 20 juin 19971 sur les armes,
arrête:
L’examen pour la patente de commerce d’armes a pour but de déterminer si le candidat dispose des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour gérer un commerce d’armes en toute sécurité.
1 L’examen comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se déroule par écrit.
2 L’examen est conduit par des experts officiels.
3 L’Office central des armes élabore les documents d’examen et les met à la disposition des cantons. Il élabore également des directives relatives notamment à l’organisation et à l’évaluation des examens.
1 L’examen théorique dure une heure et porte sur:
2 Le résultat de l’examen théorique est reporté sur une attestation.
2 RS 311.0
1 L’examen pratique porte sur:
2 Le résultat de l’examen pratique est reporté sur une attestation. Les experts y motivent leur décision.
1 Chaque partie de l’examen est jugée suffisante ou insuffisante.
2 L’examen est réussi si les deux parties de l’examen sont jugées suffisantes.
3 Le candidat peut répéter deux fois au plus chaque partie de l’examen.
L’autorité compétente conserve les documents et résultats d’examen pendant dix ans.
1 La décision concernant le résultat de l’examen peut faire l’objet d’un recours.
2 La procédure est régie par le droit administratif cantonal.
1 Les cantons exécutent le présent règlement. Ils désignent les experts officiels compétents pour l’organisation des examens.
2 Ils peuvent organiser les examens en commun avec d’autres cantons.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999.
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