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    531.81

    Ordonnance sur l’organisation du secteur gazier pour garantir l’approvisionnement économique du pays

    (OOSG)

    du 4 mai 2022 (État le 1er juin 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 57, al. 1, et 60, al. 1, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

    arrête:

    Art. 1 Tâches de l’ASIG

    1 L’Association suisse de l’industrie gazière (ASIG) fait les préparatifs nécessaires en matière d’achat, de stockage, de transport, de distribution et de consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables pour affronter une pénurie grave.

    2 ...2

    3 Dans l’accomplissement de ses tâches, elle veille à la sauvegarde des intérêts des consommateurs de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.

    2 Abrogé par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, avec effet au 1er juin 2023 (RO 2023 233).

    Art. 1a3 Système de monitoring: gestion

    Le domaine Énergie gère un système de monitoring visant à suivre la situation en matière d’approvisionnement dans le secteur gazier.

    3 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

    Art. 1b4 Système de monitoring: traitement des données

    1 Le système de monitoring recense notamment des données relatives aux capacités d’importation et d’exportation, à l’achat, à la production et à la consommation de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables.

    2 Le domaine Énergie prend des mesures organisationnelles et techniques afin de garantir une journalisation automatique du traitement des données et d’en empêcher tout traitement illicite. Il définit les mesures dans un règlement sur le traitement des données.

    3 La transmission des données n’est pas autorisée. Est réservée la transmission de données par le domaine Énergie à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à d’autres autorités fédérales ou cantonales ainsi qu’à l’ASIG ou à son organisation d’intervention en cas de crise pour garantir l’approvisionnement du pays en gaz naturel, lorsque ces données sont nécessaires à l’exercice de leur mandat légal.

    4 Les destinataires des données prennent des mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer que l’utilisation des données se limite au but indiqué.

    5 Le domaine Énergie ainsi que l’ASIG et son organisation d’intervention en cas de crise sont tenus de garder le secret (art. 63 LAP) sur le suivi de la situation en matière d’approvisionnement et sur les informations qui y sont liées. Ils ne peuvent utiliser les données provenant du système de monitoring que pour servir les intérêts de l’approvisionnement économique du pays.

    4 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

    Art. 2 Organisation d’intervention en cas de crise

    1 L’ASIG gère une organisation d’intervention en cas de crise visant à assurer l’approvisionnement du pays en gaz naturel et en agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables et à mettre en œuvre les mesures préparées.5

    2 Elle fait appel, au sein de cette organisation, à la collaboration des consommateurs de gaz naturel et d’agents énergétiques gazeux issus de sources renouvelables qui ne sont pas membres de l’ASIG, notamment les groupes d’intérêt existants.

    3 Les entités qui ne sont pas membres de l’ASIG peuvent se subordonner volontairement à l’organisation d’intervention en cas de crise.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

    Art. 3 Tâches du domaine Énergie

    1 Le domaine Énergie fixe le type et l’étendue des préparatifs de l’ASIG.

    2 Il surveille les travaux de l’ASIG et de son organisation d’intervention en cas de crise et leur donne des instructions.

    Art. 46 Coopération

    En cas de pénurie grave, le domaine Énergie et l’ASIG coopèrent avec l’OFEN, l’Office fédéral de la protection de la population, l’armée et d’autres services fédéraux et cantonaux compétents.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

    Art. 5 Indemnisation

    Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche fixe, dans la limite des moyens financiers alloués, le montant des indemnités versées à l’ASIG pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 1.

    Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 2022.

    2 Elle a effet jusqu’au 31 mai 2023.

    3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2025.7

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 233).

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