1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l’Administration fédérale des contributions de tenir un registre spécial lorsqu’il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit.
2 Le registre doit contenir, dans l’ordre indiqué, les rubriques suivantes:
- 1.
- date de la conclusion de l’opération;
- 2.
- nature de l’opération;
- 3.
- nombre ou valeur nominale des titres;
- 4.
- désignation des titres;
- 5.33
- cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères;
- 6.34
- nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur;
- 7.
- contre-valeur en monnaie suisse:
- a.
- négociations soumises au droit:
- aa.
- titres suisses
- bb.
- titres étrangers,
- b.
- négociations non soumises au droit.
3 Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu’elle n’est pas exemptée du droit en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g de la loi. À la demande de l’Administration fédérale des contributions, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.35
4 À moins qu’il ne s’agisse d’une simple opération d’achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l’opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l’opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l’acheteur», il faut indiquer l’État de résidence ou préciser au moins si l’opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l’étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n’est dû.36
5 Pour éviter des complications disproportionnées, l’Administration fédérale des contributions peut permettre un mode d’inscription dérogeant à l’al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d’un modèle.
6 Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.37
7 Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l’art. 2 sont remplies.38
8 Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f de la loi ne sont pas obligés d’inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1 de la loi, à condition qu’ils n’aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.39