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641.316
Ordonnance sur le Fonds de prévention du tabagisme
(OFPT)
du 12 juin 2020 (Etat le 1er août 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 28, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 2 But du fonds
1 Le fonds octroie des aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme.
2 Les mesures de prévention visent en particulier à:
- a.
- diminuer le tabagisme:
- 1.
- en empêchant le début de la consommation de tabac,
- 2.
- en promouvant son arrêt;
- b.
- protéger la population du tabagisme passif;
- c.
- sensibiliser et informer le public sur les effets du tabagisme;
- d.
- promouvoir la coopération entre les services fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que les tiers actifs dans la prévention du tabagisme;
- e.
- promouvoir les synergies entre les mesures de prévention;
- f.
- créer les conditions-cadres favorisant le travail de prévention du tabagisme;
- g.
- promouvoir la recherche.
Art. 3 Principe
Les aides financières pour des mesures de prévention du tabagisme sont octroyées sous forme de:
- a.
- contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles;
- b.
- contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme.
Art. 4 Service
1 Le fonds est géré par un service rattaché à l’Office fédéral de la santé publique.
2 Ce service assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- planifier et lancer des mesures de prévention;
- b.
- décider de l’octroi des aides financières;
- c.
- informer le public sur ses activités.
3 Il remplit son mandat en collaboration avec l’Office fédéral du sport (OFSPO).
4 Il peut impliquer d’autres organisations spécialisées, notamment la Commission fédérale pour les questions liées aux addictions et à la prévention des maladies non transmissibles, dans l’orientation stratégique du fonds et dans des questions relatives à la prévention du tabagisme.
Section 2 Contributions aux frais pour des mesures de prévention individuelles
Art. 5 Conditions
1 Des contributions aux frais sont versées à des organisations actives dans la prévention du tabagisme et à d’autres sujets de droit pour des mesures de prévention qui:
- a.
- correspondent au but du fonds;
- b.
- sont économiques et durables;
- c.
- apportent une contribution aux stratégies en matière de prévention nationales du tabagisme;
- d.
- sont susceptibles d’être très efficaces;
- e.
- répondent aux normes de qualité reconnues en matière de travail de prévention, et
- f.
- font l’objet d’un controlling et d’une évaluation.
2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.
3 Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)3 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.
4 Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient verser des contributions aux frais uniquement pour les mesures de prévention qu’ils prennent en dehors de leur programme de prévention du tabagisme.
Art. 6 Demandes
1 Les demandes de contribution aux frais doivent être présentées de manière à pouvoir évaluer si la mesure de prévention aura l’efficacité attendue.
2 Les demandes contiennent notamment:
- a.
- des renseignements sur le requérant;
- b.
- une description détaillée de la mesure de prévention avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et de l’efficacité attendue;
- c.
- des renseignements sur l’économicité de la mesure de prévention;
- d.
- le calendrier de réalisation de la mesure de prévention;
- e.
- un budget détaillé;
- f.
- la preuve que le financement de la mesure de prévention est assuré et que le requérant dispose d’un financement propre approprié.
3 Le service peut demander des renseignements concernant la capacité économique du requérant.
4 Le service publie sur son site Internet les délais de remise des demandes.
Art. 7 Procédure
1 Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.
2 Il consulte l’OFSPO pour toutes les demandes comportant des mesures de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision s’écartant de la prise de position de l’OFSPO doit faire l’objet d’une justification complémentaire auprès de ce dernier.
3 Le service peut solliciter l’avis d’experts pour examiner les demandes.
4 Il soumet les demandes à la Commission d’experts à des fins d’expertise.
5 Les contributions aux frais sont octroyées par une décision ou par la conclusion d’un contrat de droit public.
6 L’octroi de contributions aux frais peut être soumis à des charges, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.
Art. 8 Montant des contributions aux frais
1 Le montant des contributions aux frais se fonde sur:
- a.
- l’intérêt stratégique de la mesure de prévention, et
- b.
- sur la capacité économique du requérant.
2 La contribution aux frais s’élève au maximum à 80 % des coûts inscrits au budget.
Art. 9 Versement
1 Le versement des contributions aux frais est réglé dans la décision ou dans le contrat.
2 Les versements par tranches sont autorisés.
3 Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve qu’une partie des mesures de prévention sont déjà réalisées.
Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme
Art. 10 Conditions
Des contributions forfaitaires sont versées aux cantons disposant d’un programme cantonal de prévention du tabagisme qui répond aux principes inscrits dans une stratégie nationale de prévention du tabagisme.
Art. 11 Demandes
1 Les demandes de contribution forfaitaire doivent être soumises jusqu’au 30 juin de l’année précédente.
2 La demande doit attester que le programme de prévention du tabagisme répond aux conditions visées à l’art. 10. Une documentation au sujet du programme doit être jointe à la demande.
3 Les cantons peuvent demander des contributions forfaitaires pour quatre ans au plus.
Art. 12 Procédure
1 Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.
2 Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard par une décision.
3 Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois fixé chaque année.
Art. 13 Montant des contributions forfaitaires
Le montant des contributions forfaitaires est calculé selon la procédure figurant dans l’annexe.
Art. 14 Moment du versement
Les contributions forfaitaires sont versées durant l’année pour laquelle elles sont demandées.
Art. 15 Obligation d’informer
1 Les cantons présentent au service un rapport annuel concernant l’utilisation des moyens alloués et le respect des conditions visées à l’art. 10.
2 Le rapport doit être remis fin avril de l’année suivante au plus tard.
Section 4 Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme
Art. 16 Statut
La Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4.
Art. 17 Institution, composition et organisation
1 Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.
2 La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes de la prévention et de la promotion de la santé.
3 Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.
4 Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.
Art. 18 Tâches
1 Les demandes de contribution aux frais sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.
2 Dans le cadre de l’appréciation, elle tient compte des avis de l’OFSPO et des experts externes.
Art. 19 Récusation et confidentialité
1 Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.
2 Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret de fonction et de témoigner.
Art. 20 Autre droit applicable
Au surplus, les art. 8a à 8iter OLOGA5 s’appliquent.
Section 5 Finances
Art. 21 Financement
Le fonds se finance par:
- a.
- la redevance au sens de l’art. 38 OITab6;
- b.
- les donations directes de tiers;
- c.
- les donations de tiers à la Confédération qui, en raison des charges dont elles sont assorties, peuvent être attribuées au fonds;
- d.
- le produit des intérêts et autres produits provenant des actifs.
Art. 22 Gestion des biens
1 Les biens du fonds sont placés par l’Administration fédérale des finances, qui les gère dans le cadre de la trésorerie centrale.
2 Le taux d’intérêt applicable aux biens est régi par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération7.
3 Le produit des intérêts et autres produits sont crédités chaque année au fonds.
Art. 23 Utilisation des ressources
1 La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab8 destinée aux contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme s’élève à 15 % au plus.
2 La part des recettes annuelles des redevances prélevées en vertu de l’art. 38 OITab destinée aux mesures de prévention dans le domaine du sport et de l’activité physique se situe entre 20 et 30 %.
Art. 24 Frais de gestion et indemnités
Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les indemnités des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.
Section 6 Surveillance
Art. 25 Surveillance générale
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) exerce la surveillance sur le service.
2 Le service établit en particulier les documents suivants à l’attention du DFI:
- a.
- un programme annuel;
- b.
- un rapport annuel;
- c.
- un bilan annuel.
3 Le DFI édicte une directive concernant la surveillance.
Art. 26 Contrôle des finances
Section 7 Dispositions finales
Art. 27 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme10 est abrogée.
10 RO 2004 1591, 2008 3159, 2009 5577 art. 44 ch. 2, 2011 5227 ch. I 2.4
Art. 28 Contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021
1 En dérogation à l’art. 11, les demandes de contribution forfaitaire pour les années 2020 et 2021 doivent être déposées le 31 août 2020 au plus tard.
2 Le service statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre 2020.
3 En dérogation au ch. 1 de l’annexe, la part cantonale de 2019 sert de base de calcul aux contributions forfaitaires pour les années 2020 et 2021.
Art. 29 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2020.
Annexe
(art. 13)
Calcul des contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme
Les contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme sont calculées selon la procédure suivante:
- 1.
- Il faut d’abord calculer le montant utilisé pour les contributions forfaitaires en vertu de l’art. 23, al. 1 (part cantonale). La part cantonale de l’année qui précède celle durant laquelle les demandes sont déposées sert de base de calcul aux contributions forfaitaires.
- 2.
- Sur la base de la part cantonale, est ensuite calculée la contribution forfaitaire susceptible d’être octroyée à chaque canton si tous les cantons se voyaient verser une contribution forfaitaire. Ce calcul est effectué comme suit:
- 2.1
- Chaque canton se voit octroyer un montant de départ de 30 000 francs (780 000 francs au total).
- 2.2
- La somme des montants de départ (780 000 francs) est déduite de la part cantonale.
- 2.3
- La différence résultant de la soustraction selon le ch. 2.2 est répartie entre les cantons proportionnellement à leur nombre d’habitants.
- 2.4
- La somme du montant de départ et de la part de la différence revenant à chaque canton selon le ch. 2.3 équivaut à la contribution forfaitaire octroyée à chaque canton.
- 3.
- Si les cantons ne reçoivent pas tous une contribution forfaitaire, la contribution forfaitaire calculée selon le ch. 2.4 pour chaque canton pris en compte est augmentée de 30 % au maximum, de manière que la part cantonale soit utilisée autant que possible.
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