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    725.111

    Ordonnance sur les routes nationales

    (ORN)

    du 7 novembre 2007 (État le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 7, al. 2, 7a, al. 3, 21, al. 3, 41, al. 2, 49a, al. 3, 60 et 62a, al. 3, 5 et 7, de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)1, vu les art. 3 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)2,3

    arrête:

    1 RS 725.11

    2 RS 741.01

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    Chapitre 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance régit la construction, l’aménagement, l’entretien et l’exploi­tation des routes nationales.

    Art. 2 Parties intégrantes des routes nationales

    Font partie des routes nationales, compte tenu de la forme de leur aménagement et des exigences découlant d’impératifs techniques:

    a.
    la chaussée;
    b.
    les ouvrages d’art, y compris les passages supérieurs et inférieurs nécessités par la construction, exception faite des conduites et autres installations similaires appartenant à des tiers;
    c.
    les jonctions, y compris les tronçons de raccordement rejoignant la prochaine route cantonale, régionale ou locale importante, pour autant que ceux-ci servent principalement au trafic à destination de la route nationale, ainsi que les intersections et giratoires;
    d.
    les installations annexes avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que, le cas échéant, les chemins de desserte;
    e.
    les aires de repos avec les rampes d’accès et de sortie ainsi que les ouvrages et installations qui en font partie;
    f.
    les installations servant à l’entretien et à l’exploitation des routes telles que les centres d’intervention, les centres d’entretien, les services de protection, les dépôts de matériel, les équipements de télécommunication, les dispositifs de contrôle des poids et autres éléments du trafic ainsi que les installations de surveillance du trafic et de relevé de l’état de la route et des données météorologiques, y compris les banques de données nécessaires;
    g.4
    les ouvrages et installations pour l’évacuation des eaux, l’utilisation d’énergie renouvelable, l’éclairage et la ventilation ainsi que les dispositifs de sécurité et les conduites;
    h.
    les dispositifs de trafic tels que les signaux, les installations de signalisation lumineuse, les marquages, les clôtures, les dispositifs anti-éblouissement;
    i.5
    les équipements de guidage, de relevé et d’influence sur le trafic et les installations de gestion du trafic telles que les centrales prévues à cet effet, les aires d’attente, les aires de stationnement, les systèmes d’analyse et les systèmes de gestion opérationnelle du trafic, y compris les banques de données nécessaires;
    j.
    les plantations ainsi que les talus dont l’entretien ne peut pas incomber aux riverains;
    k.
    les ouvrages de protection contre les avalanches, les chutes de pierre et ceux de consolidation du terrain, les ouvrages de protection contre les crues et les congères qui servent de façon prépondérante les intérêts de la route nationale;
    l.
    les ouvrages et installations aménagés au titre de la protection de l’environ­nement;
    m.
    les centres de contrôle du trafic lourd, y compris les rampes d’accès et de sortie, ainsi que les ouvrages et les équipements techniques nécessaires tels que les balances ou laboratoires;
    n.
    les voies et les aires de stationnement situées dans la zone des routes nationales, y compris les rampes d’accès et de sortie;
    o.6
    les installations douanières, à l’exception des infrastructures utilisées pour le dédouanement.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    6 Introduite par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    Art. 3a7 Rapport sur le programme de développement stratégique

    Le rapport visé à l’art. 11a, al. 2, LRN comprend en particulier:

    a.
    la stratégie globale relative au développement à long terme prévu du réseau des routes nationales, représentation graphique incluse;
    b.
    des indications sur les conditions générales de la mobilité, en particulier des scénarios d’évolution démographique, des prévisions de trafic et des critères d’évaluation;
    c.
    des indications sur l’évolution du trafic et des goulets d’étranglement sur le réseau des routes nationales ainsi que sur l’avancement de la mise en œuvre des mesures d’aménagement décidées et des projets d’envergure sur le réseau des routes nationales;
    d.
    une liste des mesures d’aménagement et des projets d’envergure sur le réseau des routes nationales avec indication de leurs coûts et de leur uti­lité.

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    Art. 58

    8 Abrogé par le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

    Art. 6 Installations annexes

    1 Par installations annexes, on entend les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement (aires de ravitaillement) et les stations-service ainsi que les places de stationnement attenantes. L’installation doit disposer d’un nombre de places de parc suffisant pour chaque catégorie de véhicules automobiles et adapté à sa capacité. Les stations-service et les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement peuvent être construits séparément ou rattachés les uns aux autres. Un accès par l’arrière par une route de desserte ne sera autorisé aux véhicules automobiles que pour les livraisons et les trajets du personnel de l’exploitant de l’installation annexe.

    2 De par leur aménagement et les prestations offertes, les établissements destinés au ravitaillement, à la restauration et à l’hébergement doivent répondre aux besoins des usagers de la route.9

    3 Les installations annexes doivent être équipées de toilettes publiques accessibles aux handicapés. Les stations-service et les toilettes doivent être ouvertes au public 24 heures sur 24. Les stations-service doivent comprendre suffisamment de postes distribuant les carburants usuels. Elles doivent fournir les types d’huile les plus courants.10

    4 Après consultation des cantons, le DETEC désigne la nature des installations annexes et leur emplacement sur le réseau des routes nationales et fixe la date de leur construction.

    5 Les contrats conclus entre le canton et l’exploitant de l’installation annexe sont soumis à l’approbation de l’Office fédéral des routes (OFROU).

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137).

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2137).

    Art. 711 Aires de repos

    1 Quiconque souhaite exploiter, sur les aires de repos, des installations de remise de moyens de propulsion alternatifs, comme des stations de recharge rapide, ou destinées au ravitaillement ou à la restauration, telles que kiosques, véhicules des marchands ambulants ou stands de vente, a besoin d’une autorisation de l’OFROU. Les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de:

    a.
    30 ans pour les installations de remise de moyens de propulsion alternatifs;
    b.
    5 ans pour les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.

    2 L’utilisation de l’infrastructure des routes nationales pour l’exploita­tion d’installa­tions de remise de moyens de propulsion alternatifs ou d’installations destinées au ravitaillement ou à la restauration est soumise à rémunération. Au moment de fixer le montant de la rémunération, il faut notamment tenir compte des éventuels préfinancements de la Confédération pour la mise en place de raccordements jusqu’aux points d’approvisionnement sur les aires de repos.

    3 Avant de délivrer ou de renouveler une autorisation pour une installation destinée au ravitaillement ou à la restauration, il convient de consulter le canton concerné, de même que le canton voisin si une aire de ravitaillement se trouve sur son territoire à une distance de dix kilomètres au plus avant ou après l’aire de repos concernée.

    4 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration doivent répondre, de par leur aménagement et les prestations offertes, aux besoins des usagers de la route. Il est interdit d’y vendre ou d’y servir de l’alcool.

    5 Les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration ne doivent pas être fixées au sol.

    6 Il est interdit de poser, le long de la voie de transit, des panneaux signalant les installations destinées au ravitaillement ou à la restauration.

    7 L’OFROU crée les conditions techniques nécessaires à la construction et à l’exploitation d’installations de remise de moyens de propulsion alternatifs.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    Art. 7a12 Intérêts de la protection de la nature et du paysage

    1 La Confédération détermine, dans le cadre de la planification et de l’établissement des projets, si des mesures de protection des intérêts au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13 sont requises. Elle participe aux coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures qui relèvent de la compétence des cantons.

    2 Les mesures et la participation financière de la Confédération sont définies dans le cadre du projet définitif.

    3 L’exécution des mesures et la participation financière définitive de la Confédération sont réglées dans un accord sur les prestations conclu entre le canton compétent et l’OFROU.

    4 Si des mesures qui n’avaient pas été prévues sont nécessaires durant la phase de construction, notamment en raison de découvertes archéologiques fortuites, le canton compétent et l’OFROU concluent un accord sur les prestations. Ce dernier règle en particulier les mesures et la participation financière de la Confédération.

    5 Si aucun accord sur les prestations n’est conclu dans les cas visés aux al. 3 et 4, le DETEC décide de la participation financière de la Confédération.

    6 Après avoir entendu les services cantonaux, l’OFROU coordonne les travaux sur le territoire investi temporairement ou définitivement pour la construction de routes nationales.

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

    13 RS 451

    Art. 7b14 Transfert de propriété

    1 Une fois que les travaux au sens de l’art. 8a, al. 4, LRN sont terminés, la Confédération agit en qualité d’ayant cause à titre universel et reprend les relations contractuelles établies par le canton. Elle est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs ou des architectes.

    2 Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes existantes sont encore en suspens au moment où celles-ci sont intégrées dans le réseau des routes nationales, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures achevées.

    14 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    Chapitre 2 Construction, aménagement et utilisation des routes nationales

    Section 1 Planification et établissement des projets

    Art. 8 Ampleur de la planification

    1 Les documents de planification doivent comprendre les éléments suivants:

    a.
    plan de situation, généralement à l’échelle 1:25 000;
    b.
    profil en long, à l’échelle 1:25 000/2500;
    c.
    profil type;
    d.
    rapport technique;
    e.
    estimation des coûts.

    2 Lors de la planification, il convient d’examiner les incidences économiques, environnementales et sociales du projet. Les mesures proposées doivent tenir compte de la situation territoriale et des différents modes de transport.

    Art. 9 Zones réservées

    1 Les zones réservées doivent être déterminées en fonction de l’état d’avancement des études. Il y a lieu de prévoir suffisamment de marge de manoeuvre pour poursuivre l’élaboration des projets, en particulier aux points de jonction.

    2 Si le tracé général d’une route nationale n’est pas encore fixé ou si plusieurs variantes du tracé sont à l’examen, les zones réservées doivent être élargies en conséquence ou déterminées pour chaque variante.

    3 À l’intérieur des zones réservées, on ne peut procéder à des travaux de construction sans autorisation, ni exploiter de gravière ou de décharge de matériaux, ni même apporter d’autres modifications importantes au terrain.

    Art. 10 Projet général

    1 Le projet général doit comprendre le tracé de la route, y compris les tronçons souterrains et à ciel ouvert, les jonctions, y compris leurs entrées et leurs sorties, les ouvrages de croisement et le nombre de voies.

    2 Il doit être élaboré et mis au point de façon à éviter tout report ou correction notables. Il doit être harmonisé avec le plan directeur cantonal.

    Art. 11 Mise au point et approbation du projet général

    1 Les documents du projet général doivent comprendre les éléments suivants:

    a.
    plan de situation à l’échelle 1:5000;
    b.
    profil en long à l’échelle 1:5000 pour les longueurs et 1:500 pour les hauteurs;
    c.
    rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;
    d.
    analyses coûts-avantages;
    e.
    indication des coûts;
    f.
    rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 2e étape;
    g.
    propositions du canton et préavis des communes;
    h.15
    co-rapports des services suivants:
    1.
    service cantonal de la protection de l’environnement et de l’aména­gement du territoire,
    2.
    service cantonal de la protection de la nature et du patrimoine,
    3.
    service cantonal de sauvegarde des intérêts archéologiques, et
    4.
    service cantonal de la mobilité douce.

    2 Dans un délai de neuf mois après la mise au point des documents avec le canton, le DETEC soumet le projet général au Conseil fédéral pour décision.

    3 Le Conseil fédéral tranche les questions litigieuses au moment d’approuver le projet.

    4 Si, au cours de l’élaboration du projet définitif, on constate que les coûts dépassent ceux du projet général de plus de 10 %, sans le renchérissement, ces augmentations doivent être soumises au Conseil fédéral pour décision. Dans le cas des projets de moins de 100 millions de francs, les dépassements de coûts de plus de 10 millions de francs, sans le renchérissement, doivent être approuvés par le Conseil fédéral.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    Art. 12 Projet définitif

    1 Les documents suivants doivent être joints au projet définitif adressé pour approbation au DETEC:

    a.
    plan d’ensemble;
    b.
    plans de situation avec indication des alignements à l’échelle 1:1000;
    c.
    profil en long à l’échelle 1:1000 pour les longueurs et 1:100 pour les hauteurs;
    d.
    profil type à l’échelle 1:50;
    e.
    profils en travers à l’échelle 1:100;
    f.
    dimensions principales des ouvrages d’art;
    g.
    rapport technique, y compris les mesures d’accompagnement;
    gbis.16
    rapport succinct relatif à la mobilité douce, pour autant que celle-ci soit concernée;
    h.
    concept d’évacuation des eaux;
    i.
    rapport relatif à l’étude de l’impact sur l’environnement, 3e étape;
    j.
    indication des coûts;
    k.
    plan d’expropriation;
    l.
    tableau des droits expropriés;
    m.
    documents relatifs à d’autres autorisations relevant de la compétence de la Confédération;
    n.17
    éventuel plan de protection et de fouille relatif aux sites de vestiges archéologiques et paléontologiques.

    2 Le DETEC vérifie dans un délai de dix jours si le dossier est complet, puis le transmet au canton pour avis et mise à l’enquête publique.

    3 Le DETEC approuve le projet définitif dans les six mois qui suivent la clôture de la procédure d’instruction. Il informe les parties de la clôture de cette procédure d’instruction.

    16 Introduite par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    17 Introduite par le ch. I de l’O du 22 août 2012, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4603).

    Art. 13 Distances entre les alignements

    1 Les distances entre l’alignement et l’axe de la route sont les suivantes:

    a.
    routes nationales de première classe

    25 m

    b.
    routes nationales de deuxième classe,

    qu’il est prévu de transformer en routes de première classe

    25 m

    qu’il n’est pas prévu de transformer en routes de première classe, selon le profil

    20 à 25 m

    c.18
    routes nationales de troisième classe, selon le profil

    10 à 25 m

    d.
    routes nationales dans les agglomérations

    20 à 25 m

    2 Pour les jonctions et les bifurcations, la distance entre l’alignement et la chaussée doit être fixée d’après l’al. 1.

    3 Lorsque les circonstances l’exigent, des distances peuvent être fixées en dérogation à ces dispositions, et les alignements peuvent être limités verticalement.

    4 Lorsque des tronçons existants sont intégrés dans le réseau des routes nationales, les alignements et les distances par rapport à la chaussée fixés selon le droit cantonal s’appliquent jusqu’à la définition légale des alignements des routes nationales.19

    18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    19 Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    Art. 14 Piquetage

    Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 27a LRN:

    a.
    le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les sur­faces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
    b.
    les aménagements routiers et les faces extérieures des bâtiments rattachés à l’installation doivent être marqués par des gabarits;
    c.
    si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.
    Art. 16 Étude de l’impact sur l’environnement et réception écologique des ouvrages

    1 Au cours de la planification et de l’établissement des projets, l’impact sur l’envi­ronnement doit être examiné en plusieurs étapes selon le ch. 11.1 de l’annexe de l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement22.

    2 À chaque étape du projet, il convient de vérifier les bases techniques et l’impact sur l’environnement dans la mesure où ces éléments sont indispensables pour statuer sur le projet.

    3 Le DETEC peut lier l’approbation du projet définitif à l’exigence d’examiner, trois ans au plus tard après la mise en service, si les mesures prises pour protéger l’environnement ont été correctement réalisées et si les effets visés ont été atteints.

    Art. 17 Coûts

    1 L’OFROU fixe pour chaque étape du projet la manière de déterminer les coûts.

    2 Il convient d’évaluer les coûts et les avantages du projet général et du projet définitif ainsi que de présenter séparément les coûts de construction, d’entretien et d’exploitation. Cela s’applique également aux mesures qui se fondent sur le droit matériel en dehors des normes de construction routière.

    3 À chaque étape du projet, les revendications de tiers exigeant des modifications du projet doivent être répertoriées et évaluées du point de vue technique et écologique ainsi que du point de vue des coûts et des avantages.

    4 L’indication des coûts du projet définitif doit être adaptée aux modifications éventuelles de ce dernier en vertu des décisions prises à la suite d’oppositions ou de recours.

    Art. 18 Examen des projets de détail

    L’examen des projets de détail peut être confié à des ingénieurs de contrôle. Il ne constitue toutefois pas une réception de l’ouvrage et ne décharge pas l’auteur du projet de ses responsabilités.

    Section 2 Acquisition de terrain

    Art. 20 Acquisition de gré à gré

    L’acquisition de gré à gré est autorisée si le terrain peut être acquis à un prix correspondant au plus à sa valeur vénale. Pour établir cette dernière, il y a lieu de tenir dûment compte des prix qui sont pratiqués dans la région, ainsi que de la situation et des possibilités d’utilisation du terrain.

    Art. 21 Acquisition par remembrement

    Les dispositions du droit fédéral concernant l’octroi de subventions en faveur des améliorations foncières et des bâtiments ruraux, l’aménagement du territoire ainsi que la protection de la nature doivent être observées lors de l’élaboration et de la présentation des projets de remembrements agricoles ou forestiers imposés par les travaux routiers.

    Art. 22 Dépôt et examen des projets de remembrement

    Il convient de soumettre à l’OFROU les avant-projets de remembrement. Celui-ci examine s’ils sont dans l’intérêt de la construction de la route. En cas de réunions parcellaires, il charge l’Office fédéral de l’agriculture et l’Office fédéral de l’envi­ronnement de vérifier si les prescriptions relatives aux contributions sont observées.

    Art. 23 Estimation de la valeur vénale et indemnités

    Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire l’application de la LEx23 pour estimer la valeur vénale du terrain à céder par remembrement ainsi que pour estimer les inconvénients qui ne peuvent être compensés par l’attribution de nouveaux terrains.

    Art. 2424 Exceptions à l’interdiction de désaffecter et à l’obligation de rembourser

    Les art. 66, let. e, 67, al. 4, 68, let. k, et 69, al. 5, de l’ordonnance du 2 novembre 2022 sur les améliorations structurelles25 s’appliquent aux exceptions à l’interdiction de désaffecter et de morceler ainsi qu’à l’obligation de rembourser.

    24 Nouvelle teneur selon l’annexe 9 ch. 2 de l’O du 2 nov. 2022 sur les améliorations structurelles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 754).

    25 RS 913.1

    Art. 25 Exceptions à la procédure de remembrement

    Si la procédure de remembrement ne permet manifestement pas de contenter le propriétaire foncier qui réclame à juste titre le remplacement d’un bien-fonds déterminé, la procédure d’expropriation doit être ouverte d’office ou à la demande du propriétaire concerné.

    Art. 26 Mise à l’enquête publique complémentaire26

    1 et 2 …27

    3 Si, après dépôt des plans, il est nécessaire de disposer, à titre définitif ou temporaire, de terrains ou de parties de terrains supplémentaires pour la construction de routes, pour des installations, des décharges de matériaux ou des travaux d’adap­ta­tion, il ne doit être procédé à un dépôt des plans complémentaire que si l’exten­sion touche les droits de tiers et si les intéressés ne peuvent pas s’entendre à l’amiable.28

    26 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

    27 Abrogés par le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

    28 Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).

    Art. 27 Émoluments

    1 Des émoluments calculés sur les taux des tarifs cantonaux du registre foncier peuvent être prélevés pour la constitution des droits réels nécessités par les remembrements dans le périmètre des routes nationales. Par contre, des émoluments ne peuvent être prélevés pour les inscriptions au registre foncier (art. 954 du code civil29), à moins que celles-ci résultent de la construction routière ou concernent des exploitations non agricoles.

    2 Les dispositions du droit fédéral sur les émoluments et les indemnités dans la procédure d’expropriation s’appliquent aux émoluments perçus pour les opérations du registre foncier découlant des expropriations imposées par la construction des routes nationales.

    Section 3 Aménagement et utilisation

    Art. 28 Aménagement des routes nationales

    Les dispositions régissant l’établissement et l’approbation des projets généraux et des projets définitifs ainsi que la construction des routes nationales s’appliquent à l’aménagement de ces dernières.

    Art. 29 Utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales

    1 L’utilisation par des tiers du domaine appartenant aux routes nationales est soumise à l’autorisation de l’OFROU.

    2 L’utilisation est soumise à rémunération et à une limitation dans le temps en fonction des particularités propres à chaque utilisation. Elle doit correspondre en règle générale au prix du marché.30

    2bis Sont gratuites:

    a.
    l’utilisation par un canton ou une commune pour leurs propres besoins, pour autant qu’ils appliquent la réciprocité;
    b.
    l’utilisation par des tiers pour la construction et l’exploitation d’ouvrages et d’installations destinés à l’utilisation d’énergie renouvelable.31

    3 Les coûts supplémentaires d’entretien et d’exploitation de la route résultant d’une utilisation multiple sont à la charge du tiers.

    4 L’OFROU peut prendre, aux frais du contrevenant, les mesures nécessaires au rétablissement de l’état antérieur, conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être dirigées contre lui.32

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).

    31 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2022 (RO 2022 479).

    32 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    Art. 30 Projets de construction de tiers sis dans la zone des routes nationales

    1 L’OFROU délivre les autorisations pour les projets de construction fondés sur l’art. 44 LRN lorsque les biens-fonds concernés se situent entre les alignements.

    2 Les projets de construction ne doivent pas porter atteinte à la sécurité du trafic, à l’affectation de l’ouvrage et à un éventuel élargissement futur de la route. C’est notamment le cas pour:

    a.
    la construction, la modification ou le déplacement de croisements d’autres voies de communication, de cours d’eau, de téléphériques, de conduites ou d’autres ouvrages analogues, avec les routes nationales;
    b.
    la pose de conduites et de câbles le long des routes nationales, ou
    c.
    les remaniements de terrains tels que l’exploitation de gravières.

    3 L’OFROU fixe les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation sur la route nationale et écarter tout danger pour les personnes et les biens. Les frais sont à la charge du requérant.

    Chapitre 3 Achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé

    Section 1 Généralités

    Art. 31 Principe

    Le chapitre 2 est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    Art. 32 Achèvement

    L’annexe 1 désigne les tronçons qui, dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé, seront réalisés par les cantons.

    Art. 34 Établissement des projets et construction en zone urbaine

    Les cantons peuvent déléguer aux communes urbaines tout ou partie de l’établissement des projets et de la construction des routes nationales en zone urbaine. En pareil cas, ces communes exécutent les tâches assignées au canton en vertu de la LRN et de la présente ordonnance; elles sont tenues de collaborer étroitement avec le canton et, par son intermédiaire, avec l’OFROU et les autres services fédéraux concernés.

    Section 2 Planification et établissement des projets

    Art. 35 Projet général

    1 L’OFROU peut charger les cantons d’élaborer des projets généraux. En pareil cas, ceux-ci collaborent étroitement avec l’OFROU et les autres services fédéraux intéressés jusqu’à la fin de l’établissement des projets. Si nécessaire, l’OFROU définit les conditions d’élaboration du projet général et les transmet au canton sous forme d’instructions.

    2 Le canton transmet à l’OFROU, pour mise au point et approbation, les documents visés à l’art. 11.

    Art. 36 Projet définitif

    1 L’OFROU examine le projet définitif avant que le canton ne le transmette au DETEC pour approbation. Dans un délai de trois mois, l’OFROU communique au canton les parties du projet qui ne seront pas financées par la Confédération.

    2 Si l’OFROU et le canton n’arrivent pas à se mettre d’accord, ce dernier transmet au DETEC, pour approbation, le projet tel que l’OFROU a estimé qu’il pouvait être financé par la Confédération.

    Art. 37 Projet de détail

    1 L’OFROU détermine les éléments de l’ouvrage pour lesquels un projet de détail doit lui être soumis pour approbation.

    2 L’OFROU statue sur les projets de détail dans les deux mois qui suivent la transmission de tous les documents par le canton.

    Section 3 Marchés publics

    Art. 38 Procédure

    1 L’appel d’offres public est obligatoire pour les marchés de travaux, de fournitures et de services suivants:

    a.
    marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
    b.33
    marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 350 000 francs.

    2 L’adjudication sur invitation est autorisée, à condition que le nombre des offres soit au moins de trois, pour les marchés suivants:

    a.
    marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 500 000 francs;
    b.34
    marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

    3 Les autres marchés peuvent faire l’objet d’une adjudication de gré à gré.

    4 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre la plus avantageuse économiquement.

    5 Le DETEC adapte les valeurs seuils aux dispositions de l’Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (Accord GATT)35 en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche36 et le Département fédéral des finances.37

    33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    35 RS 0.632.231.422

    36 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

    37 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    Art. 40 Approbation de l’OFROU

    1 Avant l’adjudication, les cantons sont tenus de présenter à l’OFROU, pour approbation, les marchés suivants:

    a.
    marchés de construction d’une valeur égale ou supérieure à 2 millions de francs;
    b.38
    marchés de fournitures et de services d’une valeur égale ou supérieure à 230 000 francs.

    2 L’OFROU dispose d’un délai d’un mois pour prendre une décision.

    3 L’OFROU doit être informé de tous les autres marchés avant le début des travaux, avant la livraison des matériaux ou avant que la prestation n’ait été fournie.

    4 Le DETEC adapte les valeurs visées à l’al. 1 aux dispositions de l’Accord GATT39.40

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    39 RS 0.632.231.422

    40 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    Section 4 Réalisation

    Art. 41 Début et avancement des travaux de construction

    1 Les travaux de construction ne peuvent débuter que lorsque l’OFROU a donné les approbations nécessaires au projet, y compris aux éventuelles conventions avec des tiers, ainsi qu’à l’adjudication.

    2 L’OFROU doit être informé périodiquement de l’état des travaux par les cantons. Il peut définir la forme et le contenu du rapport dans des directives.

    3 Les cantons sont compétents pour l’achèvement du projet après la mise en service du tronçon concerné.

    Art. 42 Dépassement du devis

    1 Si, avant ou pendant la construction, d’importantes modifications techniques doivent être apportées au projet de détail ou si ces modifications occasionnent des frais supplémentaires de plus de 500 000 francs, l’approbation de l’OFROU est requise. Il en va de même s’il est à prévoir que le devis sera largement dépassé.

    2 Il convient de demander l’approbation de l’OFROU suffisamment tôt avant le début des travaux.

    3 En cas de modification de plans ou d’excédent de coûts, il y a lieu d’informer l’OFROU avant le début des travaux.

    Art. 43 Décompte final et plans conformes aux travaux exécutés

    Les cantons font parvenir à l’OFROU un décompte final pour chaque ouvrage terminé. Ils sont tenus d’établir, dans un délai de deux ans suivant la mise en service, les documents (plans, données électroniques) correspondant à tous les ouvrages et installations techniques réalisés.

    Art. 44 Documentation

    Les documents nécessaires à l’exploitation, à la surveillance et à l’entretien de chaque ouvrage et installation technique doivent être disponibles au moment de la réception. Ils doivent être remis à l’OFROU.

    Section 5 Transfert de la propriété

    Art. 45

    1 Le DETEC détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contractuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération. L’OFROU peut rectifier, par voie de décision, cette répartition dans un délai de quinze ans à compter de la mise en service du tronçon concerné.

    2 Les cantons demeurent compétents, après la mise en service du tronçon, pour le règlement des opérations d’acquisition foncière.

    3 Une fois le projet achevé, les engagements liés à la construction sont transférés à la Confédération en sa qualité d’ayant cause à titre universel. Le projet est considéré comme achevé lorsque la réception de l’ouvrage s’est faite et qu’elle n’a révélé aucun défaut important. La Confédération est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

    Chapitre 4 Entretien des routes nationales

    Art. 46

    1 L’OFROU veille à ce que l’entretien soit suffisant du point de vue technique et avantageux financièrement et contrôle régulièrement l’état de la route.

    2 Il planifie les mesures d’entretien à long terme. Il les coordonne de manière à assurer la capacité des routes nationales et à maintenir au minimum le nombre de chantiers par section.

    Chapitre 5 Exploitation des routes nationales

    Section 1 Exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

    Art. 48 Accords sur les prestations

    1 L’OFROU conclut avec les exploitants, au nom de la Confédération, les accords sur les prestations relatifs à l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet et veille à les faire respecter.

    2 Dans les accords sur les prestations, l’OFROU peut s’écarter légèrement des limites des unités territoriales selon l’annexe 2 pour des raisons économiques ou liées au trafic.

    Art. 49 Attribution des unités territoriales

    1 Si un seul canton ou organisme responsable convoite une unité territoriale, l’OFROU peut le désigner comme exploitant.

    2 Si aucun canton ou organisme responsable n’est disposé à assumer l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet dans une unité territoriale, le droit fédéral sur les marchés publics est applicable. L’OFROU mène la procédure et adjuge le marché.

    3 Si des unités territoriales ou certaines parties d’entre elles sont directement exploitées par la Confédération, l’OFROU est compétent pour l’exécution de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet.

    Section 2 Sécurité dans les tunnels

    Art. 50

    Le DETEC édicte des instructions concernant la sécurité dans les tunnels. Pour ce faire, il se conforme aux dispositions de la directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 200441, concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen ou à une réglementation ultérieure.

    41 JO L167 du 30.4.2004, p. 39.

    Section 3 Gestion du trafic

    Art. 51 Compétence de l’OFROU

    1 L’OFROU est compétent en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Il gère un centre de données sur les transports et une centrale de gestion du trafic, tout en assurant l’information routière relative aux routes nationales.

    2 Si les circonstances l’exigent, il coordonne ses mesures avec les États voisins. Il les informe de toute situation particulière sur les routes nationales.

    3 Il peut confier ces tâches en tout ou en partie aux cantons, à des organismes constitués par eux ou à des tiers.

    4 Il édicte des instructions précisant les données que les cantons sont tenus de communiquer en matière de transports.

    5 Il peut mettre en place, sur les installations annexes, des équipements servant à la gestion du trafic (par exemple des panneaux d’information).

    Art. 52 Plans cantonaux de gestion du trafic

    1 Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes où surviennent fréquemment des événements ayant des effets notables sur la route nationale et exigeant la prise de mesures de gestion nationale du trafic. Lesdites routes sont désignées à l’annexe 3.42

    2 L’OFROU peut adapter l’annexe s’il y a des changements de circonstances.43

    3 Les cantons dressent les plans de gestion du trafic selon les instructions de l’OFROU et les lui soumettent pour approbation.

    4 Les cantons mettent en œuvre les mesures prévues dans les plans de gestion du trafic approuvés par l’OFROU.

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    Chapitre 6 Dispositions finales

    Art. 54 Exécution

    1 Dans la mesure où l’exécution de la présente ordonnance n’est pas confiée au DETEC, il incombe à l’OFROU de l’assurer et d’édicter des instructions à cet effet.

    2 L’OFROU est responsable en particulier des mesures ci-après, relatives aux biens-fonds des routes nationales:

    a.
    achat et vente, ainsi que constitution, modification, exercice et radiation de droits de préemption, d’emption et de rachat;
    b.
    constitution, modification et radiation de droits de superficie et d’autres droits réels limités;
    c.
    location et affermage.44

    44 Introduit par le ch. I de l’O du 17 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4281).

    Art. 54a45 Relevé en images de l’infrastructure des routes nationales

    1 Dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui incombent, l’OFROU peut procéder à un relevé en images de l’infrastructure des routes nationales. Si cette opération conduit à recueillir des données personnelles, celles-ci ne peuvent faire l’objet d’une analyse nominative.

    2 L’OFROU peut également donner aux unités territoriales un accès en ligne aux images si elles en font la demande et pour autant qu’elles en aient besoin pour exécuter leurs tâches.

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2263).

    Art. 56 Dispositions transitoires

    1 En sa qualité d’ayant cause à titre universel, la Confédération reprend, en même temps que la propriété, tous les engagements cantonaux liés à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes nationales et est notamment habilitée à faire valoir les prétentions résultant des contrats d’entreprise et des mandats confiés à des entreprises, des ingénieurs et des architectes.

    2 Dans le cadre des projets d’aménagement ou d’entretien en cours sur les routes nationales achevées (art. 62a, al. 7, LRN), l’OFROU détermine les travaux que les cantons doivent exécuter selon l’ancienne procédure. Dans ces cas, la Confédération n’assume les engagements liés aux travaux d’aménagement et d’entretien qu’après leur achèvement.

    3 Les biens-fonds et les ouvrages tels que les surfaces restantes et les centres d’entretien qui ne seront plus utilisés pour l’exploitation, l’entretien et l’aménage­ment futur des routes nationales et que le canton désire conserver ne sont pas transférés à la Confédération.

    4 Les biens-fonds et les ouvrages dont les cantons ont besoin pour accomplir leurs tâches sur les routes nationales, tels que les centres d’interventions de la police, ne sont pas non plus transférés à la Confédération.

    5 Si des opérations d’acquisition foncière concernant des routes nationales déjà mises en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont encore en suspens, la propriété n’est transférée à la Confédération qu’une fois ces procédures réglées.

    6 S’agissant des demandes d’approbation des plans en suspens dans le cadre de projets de construction ou d’aménagement, le canton demeure compétent jusqu’à l’achèvement des procédures.

    Annexe 146

    46 Nouvelle teneur selon le ch. IÎ de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6791).

    (art. 32)

    Tronçons à réaliser par les cantons dans le cadre de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé (état le 31 décembre 2017)

    Légende:

    N
    =  route nationale
    SN
    =  route nationale urbaine (route express)
    G
    =  trafic mixte
    Cl.
    =  classe
    Sct.
    =  section

    1. Liste des tronçons en chantier

    N

    Cl.

    Sct.

    Désignation

    Nombre de voies

    Longueur (km) en chantier

    Valais

    N09

    2

    55

    Sierre–Gampel

    2 + 2

    8,0

    N09

    2

    56

    Gampel–Brig-Glis

    2 + 2

    17,0

    2. Liste des tronçons en service faisant l’objet de travaux ou de paiements résiduels

    N

    Cl.

    Sct.

    Désignation

    Nombre de voies

    Longueur (km)

    Zürich

    N04

    1

    06

    Fildern–Knonau

    2 + 2

    13,4

    N1c

    1

    04

    Bergermoos–Fildern

    2 + 2

      5,2

    Bern

    N16

    2

    02

    Moutier Est–Court

    2 / 2 + 2

      7,8

    N05

    2

    09

    Biel Ost (Längfeld)–Biel Süd (Brüggmoos)

    2 + 2

      7,1

    N16

    2

    03

    Court–Loveresse

    2 / 2 + 2

      8,8

    Nidwalden

    N02

    2

    02

    Obkirchen-Acheregg

     

    2 / 2 + 2

      1,8

    N08

    2

    01

    Loppertunnel/Kirchenwaldtunnel

    Verbindungstunnel N8 an N2

     

    2 + 2

    2

      2,0

    Fribourg

    N01

    2

    01

    Cheyres–Cugy, y compris Domdidier,

    (mesure de compensation)

    2 + 2

    11,8

    Basel-Stadt

    N02

    2

    08

    Wiese–Landesgrenze F

    SN

    2 + 2

      2,8

    Aargau

    N1c

    00

    Flankierende Massnahmen

    2

    Graubünden

    N28

    2/3

    01

    Landquart–Klosters Selfranga

    (Trasse Mezzaselva)

    2

      1,1

    N28

    2/3

    01

    Landquart-Klosters Selfranga

    (Umfahrung Küblis und Anschluss Küblis)

    2

      3,3

    Valais

    N09

    2

    54

    Sion–Sierre (mesure de compensation)

    2 + 2

    12,1

    N09

    2

    55

    Sierre-Gampel

    2 + 2

      7,5

    Vaud

    N01

    2

    07

    Yverdon–Arrissoules (Frontière FR)

    2 + 2

    12,2

    N05

    2

    02

    Frontière NE–Arnon

    2 + 2

      8,6

    Neuchâtel

    N05

    2

    04

    Serrières–Areuse (Contournement de Serrières)

    2 + 2

      1,7

    Jura

    N16

    2

    02

    Frontière F–Porrentruy Ouest

    2/2 + 2

    13,7

    N16

    2

    08

    Delémont Est–Frontière BE

    2/2 + 2

      4,9

    3. Liste des tronçons dont la réalisation n’a pas encore débuté

    N

    Cl.

    Sct.

    Désignation

    Nombre de voies

    Longueur (km)

    Zürich

    N01

    2

    01

    Hardturm–Verkehrsdreieck Letten

    SN

    3 + 3

    2,8

    N01

    2

    02

    Stadttunnel Letten–Irchel

    SN

    3 + 3

    0,7

    N03

    2

    01

    Letten–Sihlhölzli

    SN

    3 + 3

    2,6

    Bern

    N05

    2

    08

    Biel Süd (Brüggmoos)–Biel West (See-Vorstadt)

    2 + 2

    5,2

    N05

    2

    01

    Zubringer rechtes Bielerseeufer (Porttunnel)

    SN

    2

    2,2

    N05

    2

    08

    Biel West–Rusel

    (Umfahrung Vingelz)

    2

    2,7

    N05

    3

    09

    Anschluss Biel Nord

    2 + 2

    0,3

    N08

    2/3

    09

    Brienzwiler Ost–Kantonsgrenze OW

    (Brünigtunnel/Passstrasse)

    G

    2

    5,9

    Uri

    N04

    2

    09

    Neue Axenstrasse

    Kantonsgrenze SZ–Flüelen

    (Sisikoner-Tunnel)

    2

    3,5

    Schwyz

    N04

    2

    09

    Neue Axenstrasse

    Anschluss Brunnen–Kantonsgrenze UR

    (Morschacher- und Sisikoner-Tunnel)

    2

    7,3

    Obwalden

    N08

    3

    51

    Brünig

    Kantonsgrenze BE–Lungern Süd

    (Brünigtunnel/Passstrasse)

    G

    2

    4,8

    N08

    2

    53

    Lungern Nord–Giswil Süd

    2

    4,0

    Basel-Stadt

    N02

    2

    07

    Zubringer Bahnhof SBB–Gellertdreieck

    SN

    2 + 2

    2,0

    Graubünden

    N28

    2/3

    01

    Landquart–Klosters Selfranga

    (Trasse Jenaz–Dalvazza)

    2

    2,9

    Annexe 247

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3459).

    (art. 47)

    Unités territoriales

    Unité territoriale

    Canton

    Limites (jonctions)

    I

    BE

    N8: Kantonsgrenze BE/OW

    N1: Kantonsgrenze BE/SO

    N1: Kantonsgrenze BE/FR

    N12: Kantonsgrenze BE/FR

    N5: Anschluss Lengnau

    N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Kandersteg

    N16: Anschluss Court

    II

    VD, FR, GE

    N5: Jonction Yverdon-Ouest

    N1: Kantonsgrenze BE/FR

    N12: Kantonsgrenze BE/FR

    N9: Jonction Bex

    N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)

    III

    VS

    N9: Jonction Bex

    N6: Verladestation Lötschbergtunnel in Goppenstein

    IV

    TI

    N2 (Strada del passo): Raccordo Airolo

    N2: Portale sud della galleria San Gottardo

    N13: Raccordo Roveredo

    V

    GR

    N13: Raccordo Roveredo

    N13: Kantonsgrenze GR/SG

    VI

    SG, TG, AI, AR, GL

    N1: Viadukt Lützelmurg

    N7: Anschluss Attikon

    N3: Verzweigung Reichenburg

    N13: Kantonsgrenze GR/SG

    N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)

    VII

    ZH, SH

    N1: Viadukt Lützelmurg

    N7: Anschluss Attikon

    N1: Anschluss Dietikon

    N3: Verzweigung Reichenburg

    N4: Kantonsgrenze ZH/ZG

    N14: Kantonsgrenze ZH/ZG

    N15: Kantonsgrenze ZH/SG (Anschluss Rapperswil)

    VIII

    AG, BS, BL, SO

    N1: Anschluss Dietikon

    N1: Kantonsgrenze BE/SO

    N2: Kantonsgrenze LU/AG

    N5: Anschluss Lengnau

    N18: Kantonsgrenze JU/BL

    IX

    JU, NE, BE

    N5: Jonction Yverdon-Ouest

    N16: Anschluss Court

    N18: Kantonsgrenze JU/BL

    N20: Kantonsgrenze BE/FR (Kreisel Ins)

    X

    LU, ZG, OW, NW

    N4: Kantonsgrenze ZH/ZG

    N4: Anschluss Küssnacht

    N8: Kantonsgrenze BE/OW

    N2: Kantonsgrenze LU/AG

    N2: Anschluss Beckenried

    N14: Kantonsgrenze ZH/ZG

    XI

    UR, SZ, TI

    N2: (Strada del passo): Raccordo Airolo

    N2: Portale sud della galleria San Gottardo

    N2: Anschluss Beckenried

    N4: Anschluss Küssnacht

    Annexe 348

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3459).

    (art. 52, al. 1)

    Routes pour lesquelles les cantons doivent établir des plans de gestion du trafic

    No

    Canton

    Route

    de

    via

    à

    Region Aargau / Solothurn

    1

    AG, SO

    2

    A1

    46 Rothrist

    Aarburg

    Olten

    2

    AG/ZH

    1

    A3

    27 Urdorf-Nord

    Wohlen

    A1

    51 Lenzburg

    2

    AG

    1

    A1

    51 Lenzburg

    Lenzburg

    A1

    50 Aarau-Ost

    2

    AG

    1

    A1

    49 Aarau-West

    Safenwil

    48 Oftringen

    2

    AG

    1

    A1

    48 Oftringen

    Oftringen

    A1

    46 Rothrist

    3

    AG/SO

    5

    A1

    50 Aarau-Ost

    Aarau, Olten

    A2

    14 Egerkingen

    4

    AG

    3

    A1

    54 Baden-West

    Baden

    A1

    55 Neuenhof

    5

    AG

    279/280

    Brugg

    Windisch

    A3

    19 Brugg

    5

    AG

    279/280

    A3

    19 Brugg

    Birr

    A1

    52 Mägenwil

    6

    AG

    279

    A1

    51 Lenzburg

    Othmarsingen

    52 Mägenwil

    6

    AG

    279

    A1

    52 Mägenwil

    Mellingen

    A1

    54 Baden-West

    7

    AG

    24

    Aarau

    Unterentfelden

    A1

    49 Aarau-West

    8

    AG

    120

    Otelfingen

    A1

    56 Wettingen-Ost

    Region Basel

    2

    BL

    2/12

    A2

    5 Basel-City

    Muttenz

    A2

    7 Pratteln

    2

    BL

    2/12

    A2

    7 Pratteln

    A2

    8 Liestal

    3

    AG

    3/7

    A3

    15 Rheinfelden- Ost

    Rheinfelden

    A98

    14a Rheinfelden-West

    3

    AG

    3/7

    A98

    14a Rheinfelden-West

    Kaiseraugst

    A2

    8 Liestal

    3

    BL

    3/7

    A2

    8 Liestal

    Birsfelden

    A2

    4 Basel Breite

    Region Bern

    1

    BE

    6/10

    A1

    35 Bern-Forsthaus

    Thunstrasse

    A6

    12 Bern-Ostring

    2

    BE

    10

    A6

    13 Muri

    Worb

    3

    BE

    221/221.2

    A6

    14 Rubigen

    Kehrsatz-Wabern

    A12

    12 Bern-Bümpliz

    4

    BE

    1

    A1

    35 Forsthaus

    Bremgarten­strasse

    A1

    36 Bern-Neufeld

    4

    BE

    12/6

    A1

    36 Bern-Neufeld

    37 Bern-Wankdorf

    Zollikofen

    A22

    38 Schönbühl

    4

    BE

    1

    A22

    38 Schönbühl

    Hindelbank

    A1

    39 Kirchberg

    5

    BE

    6

    A6

    37 Bern-Wankdorf

    A6

    12 Bern-Ostring

    5

    BE

    6

    A6

    12 Bern-Ostring

    Muri

    A6

    13 Muri

    5

    BE

    6/221.2

    A6

    13 Muri

    Allmendingen

    A6

    14 Rubigen

    5

    BE

    6/221.2

    A6

    14 Rubigen

    Münsingen

    A6

    15 Kiesen

    Region Bern / Solothurn

    1

    BE

    1/22

    A1

    39 Kirchberg

    Herzogenbuchsee

    A1

    42 Wangen an der Aare

    1

    BE

    22/1/244

    A1

    42 Wangen an der Aare

    Herzogenbuchsee, Langenthal

    A1

    43 Niederbipp

    1

    BE

    1/244

    A1

    43 Niederbipp

    Langenthal, Murgenthal

    A1

    46 Rothrist

    2

    BE, SO

    5/12/22

    A5

    33 Solothurn-Ost

    Wiedlisbach

    A1

    42 Wangen an der Aare

    2

    BE, SO

    12/22/244

    A1

    42 Wangen an der Aare

    Wiedlisbach

    A1

    43 Niederbipp

    2

    BE, SO

    12/244

    A1

    43 Niederbipp

    Niederbipp

    A1

    44 Oensingen

    2

    SO

    12

    A1

    44 Oensingen

    Oberbuchsiten

    A2

    14 Egerkingen

    Région de Genève

    1

    GE, VD

    8

    A1

    10 Coppet

    Versoix

    A1a

    2 Genève-Lac

    1

    GE

    8

    A1a

    2 Genève-Lac

    Genève-centre

    2

    GE

    5-38

    A1

    4 Vernier

    Lancy

    A1a

    2 Lancy-Sud

    3

    GE

    6

    Meyrin

    A1

    5 Meyrin

    3

    GE

    6

    A1

    5 Meyrin

    Genève-centre

    4

    GE

    7

    Ferney

    A1

    7 Gd Saconnex

    4

    GE

    7

    A1

    7 Gd Saconnex

    Genève-centre

    5

    GE

    29

    A1a

    4 Etoile

    Genève-centre

    6

    GE

    3

    Carouge

    A1a

    2 Lancy-Sud

    Région de La Côte

    1

    VD

    1/19/31

    A1

    12 Gland

    Nyon

    A1

    11 Nyon

    2

    VD

    1/2/6/19

    A1

    11 Nyon

    Founex

    A1

    10 Coppet

    3

    VD

    19/30/31

    A1

    12 Gland

    Vinzel

    A1

    11 Nyon

    4

    VD

    2/11/19

    A1

    11 Nyon

    Cressier (FR)

    A1

    10 Coppet

    Région Centre Lausanne

    1

    VD

    1

    E23

    2 Lausanne-Malley

    Saint-Sulpice

    A1

    15 Morges-Ouest

    16 Morges-Est

    1

    VD

    1/47

    A1

    15 Morges-Ouest

    16 Morges-Est

    14 Aubonne

    A1

    13 Rolle

    2

    VD

    9

    A1

    18 Lausanne-Crissier

    Prilly

    Lausanne

    3

    VD

    5

    A9

    9 Lausanne-Blécherette

    Lausanne

    4

    VD

    1

    A9

    10 Lausanne-Vennes

    Lausanne

    5

    VD

    9

    A9

    11 Belmont

    12 La Croix

    Lausanne

    6

    VD

    1/79/151

    A1

    16 Morges-Est

    Bussigny

    A1

    18 Lausanne-Crissier

    7

    VD

    317/313

    251/179

    A1

    20 Cossonay

    Penthaz

    A1

    18 Lausanne Crissier

    8

    VD

    317/401

    448/449

    A1

    20 Cossonay

    Chesaux-sur-Lausanne

    A9

    9 Lausanne-Blécherette

    9

    VD

    251/173/

    77

    A1

    20 Cossonay

    Cossonay-Aclens 

    A1

    15 Morges-Ouest

    16 Morges-Est

    Regione Lugano

    1

    TI

    2

    A2

    48 Rivera

    49 Lugano-Nord

    1

    TI

    2

    A2

    49 Lugano-Nord

    Massagno

    Lugano

    1

    TI

    2

    A2

    Lugano

    50 Lugano-Sud

    1

    TI

    2

    A2

    Lugano

    Grancia

    A2

    51 Melide/Bissone

    1

    TI

    2

    A2

    51 Melide/Bissone

    Melano

    A2

    52 Mendrisio

    2

    TI

    2

    A2

    52 Mendrisio

    Chiasso

    A2

    53 Chiasso

    Region Luzern

    1

    LU

    2

    A2

    22 Rothenburg

    23 Emmen-Nord

    A2

    25 Emmen-Süd

    1

    LU

    2

    A2

    25 Emmen-Süd

    A2

    26 Luzern-Zentrum

    1

    LU

    2

    A2

    26 Luzern-Zentrum

    A2

    27 Kriens

    1

    LU

    2/4

    A2

    27 Kriens

    Horw

    A2

    28 Horw

    1

    LU

    4

    A2

    28 Horw

    A2

    29 Hergiswil

    2

    LU

    4

    A2

    25 Emmen-Süd

    Sedel

    A2

    26 Luzern-Zentrum

    3

    LU

    4

    A2

    26 Luzern-Zentrum

    Ebikon

    A14

    4 Gisikon-Root

    Region St. Gallen

    1

    SG

    7

    A1

    83 Neudorf

    Unterer Graben

    A1

    82 St. Fiden

    1

    SG

    7

    A1

    82 St. Fiden

    St. Leonhard­strasse

    A1

    81 Kreuzbleiche

    1

    SG

    7

    A1

    81 Kreuzbleiche

    Winkeln

    A1

    80 St. Gallen-Winkeln

    1

    SG

    7

    A1

    80 St. Gallen-Winkeln

    Gossau

    A1

    79 Gossau

    2

    SG/AR

    Herisau

    Gossau

    A1

    79 Gossau

    4

    SG

    202

    A1

    86 St. Margrethen

    Zollamt CH-A

    Bregenz (A)

    5

    SG

    204

    A13

    2 Au

    Zollamt CH-A

    Lustenau (A)

    6

    SG

    A13

    3 Widnau

    Zollamt CH-A

    Diepoldsau (A)

    Region Zürich-Nord

    1

    ZH

    17

    A1

    61 Zürich-Affoltern

    Affoltern

    Zürich

    1

    ZH

    17

    A1

    61 Zürich-Affoltern

    Regensdorf

    2

    ZH

    4

    A1

    62 Zürich-Seebach

    Seebach

    Zürich

    2

    ZH

    348/584

    A1

    62 Zürich-Seebach

    Glattbrugg

    Flughafen

    Region Aargau / Zürich Limmattal

    1

    ZH

    3

    A1H

    3 Zürich-Hardturm

    Schlieren

    A1

    58 Dietikon

    1

    AG

    3

    A1

    58 Dietikon

    A1

    57 Spreitenbach

    Region Linkes Zürichseeufer

    1

    ZH

    383

    A3

    33 Wollishofen

    Zürich-Wollishofen

    1

    ZH

    383

    Adliswil

    A3

    33 Wollishofen

    2

    ZH

    3

    Zürich

    Wollishofen

    Thalwil

    2

    ZH

    3

    Thalwil

    Horgen

    2

    ZH

    341

    Horgen

    A3

    35 Horgen

    3

    ZH

    384

    A3

    34 Thalwil

    Thalwil

    4

    ZH

    338

    A3

    36 Wädenswil

    Wädenswil

    Region Winterthur

    1

    ZH

    1

    A1

    68 Winterthur Töss

    Zürcherstrasse

    Winterthur

    2

    ZH

    7

    A1

    69 Winterthur Wülflingen

    Wülflingerstrasse

    Winterthur

    3

    ZH

    15

    A1

    71 Winterthur-Ohringen

    Schaffhauser­strasse

    Winterthur

    4

    ZH

    1

    A1

    72 Oberwinterthur

    Frauenfelderstrasse

    Winterthur

    Region Glattal

    1

    ZH

    1

    A1

    65 Wallisellen

    Dietlikon

    A1

    66 Brütisellen

    1

    ZH

    1

    A1

    66 Brütisellen

    A1

    67 Effretikon

    2

    ZH

    1/340

    A1L

    3 Zürich-Schwamendingen

    A1

    65 Wallisellen

    2

    ZH

    340/756

    A1

    65 Wallisellen

    Dübendorf

    A53

    2 Wangen

    Annexe 4

    (art. 55)

    Abrogation et modification du droit en vigueur

    I

    Sont abrogés:

    1.
    l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur les routes nationales49;
    2.
    l’arrêté du Conseil fédéral du 18 septembre 1961 concernant les frais de l’adaptation d’ouvrages militaires à la construction des routes nationales50.

    II

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

    51

    49 [RO 1996 250, 1997 557, 2000 345 703 ch. II 3, 2002 1177, 2004 5051]

    50 [RO 1961 810, 2000 762]

    51 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 5957.

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