Art. 1 Acquisition de gré à gré
1 Entrent en considération pour le calcul de la part fédérale lors de l’acquisition de biens-fonds de gré à gré:
- a.
- le prix d’achat fixé conformément à l’art. 20 ORN;
- b.
- les indemnités telles qu’elles seraient dues par exemple pour des inconvénients en application, par analogie, de la législation fédérale sur l’expropriation;
- c.
- les frais de négociations, d’estimations, de mensuration et d’abornement ainsi que les frais de certification notariée et les émoluments pour les opérations du registre foncier concernant la cession des terrains (art. 27 ORN);
- d.
- les intérêts fixés par contrat, le versement d’intérêts pour la mise en possession anticipée et pour les reliquats du prix d’achat depuis la conclusion du contrat d’achat jusqu’au moment de la mensuration et de l’abornement du bien-fonds.
2 Ne sont pas pris en considération pour le calcul de la part fédérale les intérêts dus aux vendeurs pour retard dans le paiement des indemnités.