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    725.116.22

    Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien

    (OMinTA)

    du 29 juin 2011 (Etat le 1er janvier 2016)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 37a, al. 2, 37b, al. 3, et 37c, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)1,

    arrête:

    Section 1 Généralités

    Art. 12 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance règle l’octroi de contributions aux mesures visées à l’art. 37a, al. 1, LUMin.

    2 Les articles 6, 7, 8, 9, 10, al. 1, 3 et 4, ne s’appliquent pas:

    a.
    aux contributions pour les formations telles qu’elles sont prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA)3;
    b.
    aux aides financières versées par la Confédération conformément aux art. 29 et 30 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne4 pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes régionaux.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    3 RS 748.03

    4 RS 748.132.1

    Section 2 Clé de répartition et montant des contributions

    Art. 3 Clé de répartition

    1 La période durant laquelle la clé de répartition visée à l’art. 37a LUMin doit être respectée est de douze ans.6

    2 L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut provisoirement déroger à la clé de répartition:

    a.
    pour soutenir les innovations importantes, en particulier juridiques et tech­nologiques, dans les trois secteurs d’activité;
    b.
    en cas d’événements extraordinaires qui réclament des mesures immédiates de sécurité, de sûreté ou environnementales dans le domaine du trafic aérien.

    3 En cas de dérogation à la clé de répartition, celle-ci doit néanmoins être respectée sur la période prévue à l’al. 1.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    Art. 5 Programme pluriannuel

    1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel en accord avec le Département fédéral des finances et après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37a, al. 3, LUMin.

    2 Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA8 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37f, let. e, LUMin.9

    3 La durée d’un programme pluriannuel est de quatre ans.

    8 RS 748.03; RO 2015 2479

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    Art. 6 Frais imputables

    1 Ne sont en particulier pas imputables en tant que frais afférents à une mesure:

    a.
    les émoluments et autres taxes versés à des autorités;
    b.
    les frais d’acquisition et les intérêts du capital.

    2 Le requérant doit justifier les frais. Si les frais afférents à des mesures récurrentes restent plus ou moins constants, les frais imputables peuvent être déterminés empi­riquement.

    Art. 7 Calcul des contributions

    1 Le montant des contributions est fonction:

    a.
    de l’utilité de la mesure par rapport à l’objectif du domaine concerné;
    b.
    de la capacité économique du requérant;
    c.
    de l’intérêt propre du requérant.

    2 Les contributions sont octroyées pour une année civile.

    3 Dans le cas de mesures qui s’étendent sur plus d’une année civile, des contribu­tions partielles sont définies pour chaque année civile.

    Section 3 Procédure

    Art. 810 Demande de contribution

    1 La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande.

    2 La demande de contribution doit mentionner:

    a.
    le nom et l'adresse du requérant ou la désignation de l'entreprise requérante et de son siège;
    b.
    les informations relatives à la capacité économique et financière du requérant;
    c.
    la description de la mesure et de son efficacité;
    d.
    la description de l’intérêt propre du requérant à la mise en œuvre de la mesure;
    e.
    le montant de la contribution demandée;
    f.
    la liste détaillée des coûts;
    g.
    la preuve des prestations propres et des prestations de tiers;
    h.
    les autres sources de financement et prestations de tiers;
    i.
    le début et la fin de la mesure;
    j.
    dans le cas de requérants qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger: un document équivalent à l’extrait du registre du commerce suisse;
    k.
    dans le cas de sociétés qui ne sont pas inscrites au registre du commerce: les statuts;
    l.
    l’attestation de l’office des poursuites;
    m.
    la signature du requérant.

    3 L’OFAC peut demander des documents supplémentaires.

    4 La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novem­bre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande.

    5 Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC.

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    Art. 9 Ordre de priorité

    1 Si le montant total des demandes qui remplissent les exigences fixées aux art. 4 et 8 excède les fonds disponibles pour l’année civile, l’OFAC établit un ordre de priorité sur la base du programme pluriannuel.

    2 Il porte l’ordre de priorité à la connaissance des milieux intéressés.

    Art. 10 Décision d’allocation de la contribution

    1 L’OFAC statue sur la demande de contribution par voie de décision.

    2 Si la contribution demandée excède cinq millions de francs, l’OFAC statue en accord avec l’Administration fédérale des finances.11

    3 La décision précise:

    a.
    la mesure;
    b.
    les frais imputables;
    c.
    le montant alloué et, lorsque le versement est étalé sur plus d’une année civile, les contributions partielles et le montant total;
    d.12
    les conditions et obligations applicables au versement de la contribution, notamment les délais impartis pour commencer et pour achever la réalisation de la mesure;
    e.
    la date du versement de la contribution.

    4 Si la réalisation de la mesure ne commence pas ou ne peut s’achever dans les délais fixés par la décision d’allocation, l’OFAC révoque l’allocation de la contribution.13

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

    Art. 11 Versement

    1 L’OFAC ordonne le versement des contributions.

    2 Dans le cas des mesures dont la réalisation s’étend sur plus d’une année civile, un montant partiel correspondant est versé chaque année.

    Section 4 Dispositions finales

    Art. 1315 Dispositions transitoires

    1 La première période durant laquelle la clé de répartition doit être respectée (art. 3) commence le 1er janvier 2012.

    2 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut proroger de six ans au plus la durée du programme pluriannuel qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015.

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4941).

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