732.112.1 Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires
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    732.112.1

    Ordonnance du DETEC sur les hypothèses de risque et sur les mesures de sûreté pour les installations et les matières nucléaires

    du 16 avril 2008 (Etat le 1er mai 2008)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,

    vu l’art 9, al. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)1,

    arrête:

    Section 1 Objet et objectifs de protection

    Art. 1 Objet

    La présente ordonnance fixe les principes s’appliquant aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative requises pour atteindre les objectifs de protection.

    Art. 2 Objectifs de protection

    1 Les objectifs de protection sont:

    a.
    la protection des installations nucléaires contre les actes illicites;
    b.
    la protection des matières nucléaires contre le vol et les actes illicites;
    c.
    la protection de l’homme et de l’environnement contre des dommages radiologiques causés par des actes illicites.

    2 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou d’une autorisation de transporter des matières nucléaires doit démontrer que les objectifs de protection sont respectés avec les mesures de sûreté prises.

    Section 2 Hypothèses de risque

    Art. 3

    1 Les hypothèses de risque servent de base et de critère pour la sûreté des installations et des matières nucléaires.

    2 Elles sont fondées notamment sur:

    a.
    le terrorisme mondial et l’extrémisme violent;
    b.
    la situation de menaces spécifique à la Suisse;
    c.
    le potentiel de risque des objets à protéger;
    d.
    l’état de la technique d’agression;
    e.
    le comportement possible d’auteurs d’actes illicites.

    3 L’autorité de surveillance selon l’art. 6 OENu (autorité de surveillance) définit dans une directive secrète les hypothèses de risque déterminantes en prenant en considération les catégories de matières nucléaires et les conséquences radiologiques.

    Section 3 Mesures de sûreté

    Art. 4 Mesures de sûreté

    Les mesures de sûreté ont notamment pour objectif:

    a.
    de dissuader des auteurs potentiels de perpétrer des actes illicites contre des matières ou des installations nucléaires;
    b.
    d’assurer un contrôle de l’accès des personnes et des véhicules aux installations nucléaires;
    c.
    de contrôler les flux des matières à l’intérieur et hors des zones de sûreté;
    d.
    de détecter et d’empêcher l’accès non autorisé aux zones de sûreté;
    e.
    de créer de bonnes conditions pour l’intervention de la police.
    Art. 5 Mesures de sûreté de nature architecturale et technique

    1 Les mesures de sûreté de nature architecturale, sont régies par les principes décrits à l’annexe 2 OENu.

    2 Les mesures de sûreté de nature technique comprennent notamment des systèmes de détection, de communication et de contrôle d’accès.

    3 L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.

    Art. 6 Mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative

    1 Les mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative comprennent notamment:

    a.
    l’organisation de la sûreté;
    b.
    les réglementations relatives aux contrôles des entrées dans l’installation et des sorties de l’installation des personnes, des véhicules et des matières;
    c.
    les accords et les exercices avec la police;
    d.
    les accords et les exercices avec l’armée.

    2 L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.

    Section 4 Collaboration entre services fédéraux

    Art. 7 Services de renseignements

    1 Les services de renseignements suisses mettent à la disposition de l’autorité de surveillance les bases pour formuler des hypothèses de risque.

    2 Ils l’informent régulièrement des menaces encourues. Ils lui communiquent sans délai toute modification importante de la situation survenant à court terme.

    3 L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’in­for­mations avec les services de renseignements.

    Art. 8 Centrale nationale d’alarme

    L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’in­for­mations avec la Centrale nationale d’alarme, notamment en ce qui concerne les transports de matières nucléaires.

    Section 5 Entrée en vigueur

    Art. 9

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2008.

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