Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les principes s’appliquant aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative requises pour atteindre les objectifs de protection.
732.112.1
du 16 avril 2008 (Etat le 1er mai 2008)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art 9, al. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les principes s’appliquant aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté de nature architecturale, technique, organisationnelle et administrative requises pour atteindre les objectifs de protection.
1 Les objectifs de protection sont:
2 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter une installation nucléaire ou d’une autorisation de transporter des matières nucléaires doit démontrer que les objectifs de protection sont respectés avec les mesures de sûreté prises.
1 Les hypothèses de risque servent de base et de critère pour la sûreté des installations et des matières nucléaires.
2 Elles sont fondées notamment sur:
3 L’autorité de surveillance selon l’art. 6 OENu (autorité de surveillance) définit dans une directive secrète les hypothèses de risque déterminantes en prenant en considération les catégories de matières nucléaires et les conséquences radiologiques.
Les mesures de sûreté ont notamment pour objectif:
1 Les mesures de sûreté de nature architecturale, sont régies par les principes décrits à l’annexe 2 OENu.
2 Les mesures de sûreté de nature technique comprennent notamment des systèmes de détection, de communication et de contrôle d’accès.
3 L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.
1 Les mesures de sûreté de nature organisationnelle et administrative comprennent notamment:
2 L’autorité de surveillance règle les détails dans une directive secrète.
1 Les services de renseignements suisses mettent à la disposition de l’autorité de surveillance les bases pour formuler des hypothèses de risque.
2 Ils l’informent régulièrement des menaces encourues. Ils lui communiquent sans délai toute modification importante de la situation survenant à court terme.
3 L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec les services de renseignements.
L’autorité de surveillance règle dans un contrat la collaboration et l’échange d’informations avec la Centrale nationale d’alarme, notamment en ce qui concerne les transports de matières nucléaires.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2008.
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