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    732.12

    Ordonnance sur l’application de garanties

    (OAGa)

    du 4 juin 2021 (Etat le 1er juillet 2021)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1, vu les art. 4, 11 et 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB)2, vu les art. 17, al. 2, et 47, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)3,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 Objet et but

    1 La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifé­ration des armes nucléaires4 (accord de garanties) et de son protocole additionnel du 16 juin 20005.

    2 Elle vise à ce que les matières et les activités soumises à l’accord de garanties servent uniquement des buts pacifiques.

    Art. 2 Champ d’application

    1 La présente ordonnance s’applique:

    a.
    aux matières suivantes:
    1.
    matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)6 et matières fissiles spéciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,
    2.
    déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,
    3.
    minerais dont est extrait l’uranium ou le thorium;
    b.
    aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
    1.
    réacteurs de recherche et installations critiques,
    2.
    réacteurs de puissance,
    3.
    entrepôts, en particulier centres de stockage intermédiaire,
    4.
    dépôts en couches géologiques profondes,
    5.
    autres installations visées à l’art. 3, let. a;
    c.
    aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
    1.
    installations visées à la let. b, en planification ou en construction,
    2.
    installations visées à la let. b, mises à l’arrêt;
    d.
    aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;
    e.
    aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l’annexe 1, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 1;
    f.
    à la possession, à l’importation et l’exportation et au transport de matières visées à la let. a;
    g.
    aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire;
    h.
    à l’exploration ou à l’exploitation de mines d’uranium et de thorium.

    2 Elle s’applique:

    a.
    au territoire douanier suisse;
    b.
    aux entrepôts douaniers ouverts suisses;
    c.
    aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;
    d.
    aux dépôts francs sous douane suisses, et
    e.
    aux enclaves douanières suisses.
    Art. 3 Définitions

    1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

    a.
    installation (facility): un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication de combustible, une usine de retraitement, une usine d’enrichissement, une installation de stockage ou tout autre établissement où sont habituellement utilisées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités dépassant un kilogramme effectif;
    b.
    emplacement hors installation (location outside facilities): tout établissement qui ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une installation, où sont habituellement utilisées ou entreposées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;
    c.
    site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à l’exploitation d’une installation ou d’un emplacement hors installation ; s’applique également aux installations mises à l’arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l’arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s’y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;
    d.
    installation mise à l’arrêt (closed-down facility): une installation qui n’est plus en service et qui ne renferme plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;
    e.
    installation déclassée (decommissioned facility): une installation dont les structures et les équipements ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l’emploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
    f.
    kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:
    1.
    dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,
    2.
    dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement,
    3.
    dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,
    4.
    dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;
    g.
    uranium fortement enrichi: de l’uranium enrichi dans lequel la proportion d’uranium 233, d’uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20 %;
    h.
    lot (batch): une portion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables;
    i.
    matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l’art. 11 ou 13 de l’accord de garanties7;
    j.
    équipement essentiel: une infrastructure importante servant à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l’utilisation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
    k.
    échantillonnage de l’environnement: la réalisation de prélèvements d’air, d’eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;
    l.
    activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire: des activités portant sur des aspects spécifiques de la mise au point de procédés ou de systèmes, sous réserve de l’al. 2, en particulier:
    1.
    la conversion et l’enrichissement de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a,
    2.
    la fabrication et le retraitement d’éléments combustibles,
    3.
    le développement de réacteurs nucléaires et d’installations critiques,
    4.
    le traitement des déchets moyennement et fortement radioactifs contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, sans inclure toutefois le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination sans qu’il y ait séparation d’isotopes.

    2 Ne constituent pas des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire au sens de l’al. 1, let. 1:

    a.
    les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique;
    b.
    la recherche et le développement:
    1.
    portant sur des applications industrielles pour les radioisotopes,
    2.
    portant sur des applications médicales, hydrologiques et agricoles,
    3.
    portant sur les répercussions sur la santé et l’environnement,
    4.
    visant une meilleure maintenance.
    Art. 4 Compétences

    1 La surveillance des mesures de garanties (autorité de surveillance) relève de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

    2 L’OFEN définit, s’il y a lieu, dans des directives, le détail des exigences qui régissent la mise en œuvre des mesures de garanties, en particulier pour les art. 5, 6, 10, 14, 16 et 20.

    Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

    Art. 5 Responsables des garanties

    1 Le détenteur d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 19 LENu (détenteur de l’autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.

    2 Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

    3 Les nominations doivent être approuvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut vérifier l’aptitude des personnes nommées.

    Art. 7 Définition de zones de bilan matières

    1 Le détenteur de l’autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

    2 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

    3 Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

    Art. 8 Prise en compte des mesures de garanties lors de modifications importantes

    La mise en œuvre des mesures de garanties est prise en compte dès la planification de modifications importantes (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

    Art. 9 Obligation de tenir une comptabilité

    1 Le détenteur de l’autorisation tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

    2 La comptabilité englobe:

    a.
    les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
    b.
    l’inventaire des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
    c.
    les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.

    3 Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matières est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

    4 Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.

    Art. 10 Obligation de présenter des rapports

    Le détenteur de l’autorisation est tenu de présenter à l’OFEN:

    a.
    les renseignements descriptifs concernant l’installation, les informations supplémentaires concernant le site ainsi que les informations relatives aux mesures de garanties prises en compte dès la planification (safeguards by design), visés à l’annexe 2, ch. 1.1, ainsi que les informations sur les principales modifications apportées à l’équipement essentiel;
    b.
    les rapports sur les stocks et sur leurs variations visés à l’annexe 2, ch. 1.2;
    c.
    les notifications visées à l’annexe 2, ch. 1.2.

    Section 3 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c

    Art. 11 Mesures de garanties intégrées dès la planification

    La mise en œuvre des mesures de garanties visées à l’annexe 2, ch. 1.1 est prise en compte dès la planification de futures installations (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue dans la future installation afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

    Art. 12 Définition de zones de bilan matières

    1 L’ayant droit d’une installation visée à l’art. 2, al. 1, let. c, ch. 1, définit pour l’installation les zones de bilan matières à l’intérieur desquelles les matières au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, sont manipulées.

    2 Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

    3 Il doit définir des points de mesure principaux (Key Measurement Points, KMPs) à l’intérieur d’une zone de bilan matières de façon que les déplacements de ces matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

    Art. 14 Obligation de présenter des rapports

    1 Le responsable visé à l’art. 13 remet à l’OFEN les rapports mentionnés à l’annexe 2, ch. 2.

    2 Il déclare à l’OFEN chaque trimestre les équipements essentiels ayant été démontés ou rendus inutilisables dans les installations mises à l’arrêt.

    3 L’obligation d’établir des rapports prend fin dès que l’AIEA désigne l’installation comme étant déclassée pour les mesures de garanties sur la base des indications visées à l’al. 2.

    Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

    Art. 15

    1 Quiconque exerce des activités visées à l’annexe 1 les déclare à l’OFEN sur une base annuelle. Ces déclarations sont faites au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

    2 Les déclarations doivent contenir des indications relatives au lieu, à la nature et à l’ampleur des activités.

    Section 5 Mesures de garanties concernant l’importation et l’exportation, le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et la comptabilité des telles matières se trouvant à l’étranger

    Art. 16 Obligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’installations

    Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’une installation déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.

    Art. 17 Livraisons assimilées aux importations ou aux exportations

    Sont assimilées aux importations ou aux exportations les livraisons en provenance ou à destination:

    a.
    de représentations diplomatiques ou consulaires;
    b.
    d’organisations internationales;
    c.
    d’entrepôts douaniers ouverts, d’entrepôts de marchandises de grande consommation, de dépôts francs sous douane ou d’enclaves douanières.
    Art. 18 Comptabilité des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, se trouvant à l’étranger

    1 Le propriétaire de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, ch. 1, destinées au cycle du combustible nucléaire qui se trouvent à l’étranger tient une comptabilité de ses stocks. Il déclare:

    a.
    s’il s’agit d’uranium naturel, d’uranium appauvri, d’uranium enrichi, de thorium ou de plutonium;
    b.
    la quantité arrondie au kilogramme entier;
    c.
    le lieu d’entreposage et l’adresse de la personne responsable de l’entreposage ;
    d.
    la composition chimique;
    e.
    la forme physique, et
    f.
    l’utilisation prévue.

    2 Il déclare annuellement à l’OFEN l’état des stocks à la fin de l’année civile, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

    Section 6 Mesures de garanties particulières

    Art. 19 Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées

    1 Quiconque possède du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu d’entreposage.

    2 La déclaration porte sur le lieu d’entreposage à la fin de l’année civile et est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

    3 Toute transformation des déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l’OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination n’est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.

    Art. 20 Obligation de déclarer la possession ainsi que l’importation et l’exportation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sur, vers ou en provenance d’un emplacement hors installation

    1 Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection8, ou en modifie le stock, déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique ainsi que le lieu d’entreposage et l’utilisation prévue. L’OFSP communique à l’OFEN les coordonnées des détenteurs d’autorisation.

    2 Après consultation de l’OFSP, l’OFEN définit dans une directive l’étendue, la périodicité et la forme de ces déclarations.

    3 Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue.

    Art. 21 Matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, exemptées de mesures de garanties

    1 Sur demande, l’OFEN peut obtenir de l’AIEA une exemption des garanties en application de l’accord de garanties9 pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

    2 Quiconque possède des matières exemptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme physique et leur composition chimique ainsi que leur lieu d’entreposage et l’utilisation prévue.

    3 La déclaration portant sur le stock en fin d’année civile et sur ses variations en cours d’année est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

    Art. 22 Exploration ou exploitation de mines d’uranium et de thorium

    1 Le détenteur d’une autorisation d’exploration ou d’exploitation d’une mine d’uranium ou de thorium soumet à l’OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s’applique indépendamment du procédé d’extraction employé, que l’uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L’OFEN peut demander des informations complémentaires.

    2 Les indications suivantes sont soumises à l’OFEN chaque année jusqu’au 31 mars:

    a.
    les plans de situation avec coordonnées;
    b.
    la capacité de production annuelle maximale (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes);
    c.
    un récapitulatif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
    d.
    la quantité extraite pendant l’année civile écoulée (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes).
    Art. 23 Recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire

    Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire est tenu:

    a.
    de présenter annuellement à l’OFEN jusqu’au 31 mars, un descriptif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
    b.
    de communiquer à l’OFEN, sur demande, l’identité des personnes qui exercent ces activités.

    Section 7 Inspections

    Art. 24 Objet

    1 Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.

    2 La vérification peut en particulier viser à déterminer:

    a.
    lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:
    1.
    les renseignements descriptifs fournis correspondent à l’installation,
    2.
    les informations supplémentaires fournies correspondent au site,
    3.
    la comptabilité est tenue en bonne et due forme,
    4.
    les indications contenues dans les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
    b.
    lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3, si:
    1.
    les rapports ont été établis en bonne et due forme,
    2.
    aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,
    3.
    la conception de l’installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.

    3 La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 15 à 22 et sur les indications visées à l’art. 23. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons visées à l’art. 17.

    Art. 25 Compétences

    1 Les inspections sont effectuées par l’OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l’AIEA.

    2 L’OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l’AIEA sans la participation de l’OFEN.

    3 L’OFEN peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal10.

    Art. 26 Obligation de tolérer et de coopérer

    Les ayants droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance tolèrent les inspections effectuées par l’OFEN et par l’AIEA et y coopèrent. Ils sont notamment tenus:

    a.
    de donner accès, même sans préavis:
    1.
    aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b, à l’OFEN et aux inspecteurs de l’AIEA,
    2.
    aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c, à l’OFEN;
    b.
    de fournir des informations sur:
    1.
    le lieu de l’inspection,
    2.
    les activités qui y sont menées,
    3.
    les mesures de sécurité requises pour l’inspection, et
    4.
    l’administration et la logistique correspondantes;
    c.
    de mettre à disposition des moyens de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le lieu de l’inspection, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection;
    d.
    d’autoriser l’introduction des moyens informatiques nécessaires au bon déroulement de l’inspection.
    Art. 27 Principes régissant les inspections

    1 L’OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d’une inspection. Il est notamment tenu:

    a.
    de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;
    b.
    d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;
    c.
    de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues accessibles.

    2 Il décide, après avoir consulté l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, si les inspecteurs de l’AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.

    3 Il veille, sur demande de l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.

    Art. 28 Prérogatives

    Lors des inspections, il doit notamment être possible:

    a.
    de visiter et de contrôler les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d’exploi­tation et de bureau;
    b.
    de procéder à des vérifications sur les matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
    c.
    d’apposer et de lever des scellés;
    d.
    d’installer, d’entretenir et d’enlever des instruments de surveillance et de mesure;
    e.
    de procéder à des contrôles visuels;
    f.
    de prendre des photos;
    g.
    de prélever des échantillons de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échantillonnage de l’environnement;
    h.
    d’utiliser des appareils de mesure des rayonnements;
    i.
    de consulter des relevés d’opérations et d’autres documents.
    Art. 29 Restrictions

    1 L’OFEN peut restreindre l’activité des inspecteurs de l’AIEA pour:

    a.
    satisfaire aux prescriptions de la sécurité au travail, de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;
    b.
    protéger des informations dignes de protection.

    2 Il peut refuser aux inspecteurs de l’AIEA l’accès aux installations dans les cas suivants:

    a.
    l’AIEA ne transmet pas à temps les pièces requises, notamment les données personnelles à des fins d’identification, ou n’a pas effectué les clarifications nécessaires;
    b.
    le respect des prescriptions de la sécurité au travail ou de la radioprotection ne pourrait pas être garanti.
    Art. 30 Annonce d’une inspection

    1 L’OFEN informe les personnes concernées de la date et de l’heure, du lieu, de l’objet de l’inspection et des participants à celle-ci.

    2 Pour les inspections inopinées, l’accès à l’installation doit être assuré dans les deux heures qui suivent le préavis.

    Art. 31 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage

    1 Les dépenses courantes, en particulier pour la communication de données, et les frais extraordinaires encourus du fait d’une demande de l’AIEA sont remboursés par cette dernière, pour autant que les intéressés en aient fait la demande et que l’AIEA s’y soit préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l’OFEN.

    2 Si une personne est lésée lors d’une inspection, la Confédération l’aide, dans la mesure de ses compétences légales, à faire valoir ses prétentions.

    3 La responsabilité pour les dommages causés par le comportement illicite de représentants de la Confédération se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.

    Section 8 Dispositions pénales

    Art. 32 Punissabilité au sens de la loi sur l’énergie nucléaire

    Est puni en vertu de l’art. 93 LENu quiconque:

    a.
    contrevient à l’obligation de déterminer une zone prévue aux art. 7 et 12;
    b.
    contrevient à l’obligation de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de faire des déclarations prévue aux art. 9, 10, 14, 16, 18, 19, 22 et 23;
    c.
    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 21 pour les installations;
    d.
    entrave l’exécution des inspections au sens de l’art. 24 destinées à vérifier le respect des obligations de tenir une comptabilité, d’établir des rapports ou de déclarer mentionnées aux let. b et c;
    e.
    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. d, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.
    Art. 33 Punissabilité au sens de la loi sur le contrôle des biens

    Est puni en vertu de l’art. 15 LCB quiconque:

    a.
    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 15;
    b.
    entrave l’exécution des inspections destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer au sens de l’art. 15;
    c.
    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. b, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.
    Art. 34 Punissabilité au sens de la loi sur la radioprotection

    Est puni en vertu de l’art. 44, al. 1, LRaP quiconque:

    a.
    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 20;
    b.
    contrevient à l’obligation de déclaration prévue à l’art. 21 pour les emplacements hors installation;
    c.
    entrave l’exécution des inspections au sens de l’art. 24 destinées à vérifier le respect des obligations de déclarer mentionnées aux let. a et b;
    d.
    contrevient, dans le cadre des inspections mentionnées à la let. c, à l’obligation de tolérer et de coopérer prévue à l’art. 26.

    Section 9 Dispositions finales

    Art. 35 Adaptations effectuées par le DETEC

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) adapte les annexes 1 et 2 si les engagements internationaux de la Suisse dans le domaine des mesures de garanties l’exigent.

    Annexe 1

    (art. 2, al. 1, let. e, et 15, al. 1)

    Équipements nucléaires, eau lourde et deutérium et activités à déclarer en lien avec ceux-ci

    Doivent être déclarés:

    1.
    la fabrication de cylindres tubes de rotor et l’assemblage de centrifugeuses à gaz, où:
    1.1
    les cylindres tubes de rotor sont les cylindres à paroi mince décrits à l’annexe 2, partie 1, au numéro de contrôle à l’exportation (NCE) 0B001.b.3, de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)13;
    1.2
    les centrifugeuses à gaz (annexe 2, partie 1, NCE 0B001.b, OCB) présentent les caractéristiques suivantes:
    1.2.1
    ordinairement, elles se composent d’un ou de plusieurs cylindres à paroi mince, d’un diamètre compris entre 75 mm et 400 mm,
    1.2.2
    elles sont constituées de composants tournants ayant un rapport résistance-densité si élevé qu’ils peuvent tourner à une grande vitesse périphérique, de l’ordre de 300 m/s ou plus, autour d’un axe de rotation vertical dans une enceinte à vide,
    1.2.3
    leur fabrication, ainsi que celle de leurs composants, répondent à des tolérances très serrées;
    2.
    la fabrication de barrières de diffusion, les barrières de diffusion étant des filtres minces et poreux au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.c.1, OCB;
    3.
    la fabrication ou l’assemblage de systèmes à laser comprenant les composants au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.g et h, OCB;
    4.
    la fabrication ou l’assemblage de séparateurs électromagnétiques à sources d’ions au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.j.1 à 6, OCB;
    5.
    la fabrication ou l’assemblage de colonnes ou d’équipements d’extraction au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.e.1 à 3 et 6 et 0B001.f.1 à 3, OCB;
    6.
    la fabrication de tuyères ou de tubes vortex pour la séparation aérodynamique au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B001.d.1 et 2, OCB;
    7.
    la fabrication ou l’assemblage de systèmes générateurs de plasma d’uranium, les systèmes générateurs de plasma d’uranium étant des systèmes de production de plasma d’uranium spécialement conçus ou préparés, pouvant renfermer des canons à électrons de grande puissance à faisceau en nappe ou à balayage, fournissant une puissance au niveau de la cible supérieure à 2,5 kW/cm;
    8.
    la fabrication de tubes de zirconium au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0A001.f, OCB;
    9.
    la fabrication ou l’enrichissement d’eau lourde ou de deutérium, le deutérium étant l’oxyde de deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport atomique deutérium/hydrogène dépasse 1/5000;
    10.
    la fabrication de graphite de pureté nucléaire, le graphite de pureté nucléaire désignant du graphite d’une pureté supérieure à cinq parties par million d’équivalent en bore et d’une densité de plus de 1,50 g par cm3;
    11.
    la fabrication de conteneurs pour éléments combustibles usés, les conteneurs pour éléments combustibles usés désignant des récipients destinés au transport et/ou à l’entreposage d’éléments combustibles usés qui assurent une protection chimique, thermique et radiologique et qui dissipent la chaleur de décroissance pendant la manipulation, le transport et le stockage;
    12.
    la fabrication de barres de commande pour réacteur au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0A001.d, OCB;
    13.
    la fabrication de cuves et récipients de sûreté anti-criticité au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B006, notes c et e, OCB;
    14.
    la fabrication de machines à couper les éléments combustibles usés au sens de l’annexe 2, partie 1, NCE 0B006, note b, OCB;
    15.
    la construction de cellules chaudes, les cellules chaudes étant des cellules isolées ou interconnectées présentant un volume total d’au moins 6 m3 avec un blindage égal ou supérieur à l’équivalent de 0,5 m de béton d’une densité égale ou supérieure à 3,2 g/cm3, et disposant de matériel de télémanipulation.

    Annexe 2

    (art. 9, al. 2, 10, 11 et 14, al. 1)

    1 Obligation de présenter des rapports portant sur les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

    1.1 Renseignements descriptifs et informations supplémentaires

    Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d’installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

    Type de rapport

    Contenu

    Périodicité/délai

    1.1.1
    Renseignements descriptifs (design information questionnaire, DIQ)
    Désignation de l’installation indiquant ses caractéristiques essentielles, son objet, sa puissance nominale, son emplacement, son adresse et le nom de la personne responsable
    Description du flux des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de l’aménagement des équipements importants avec lesquels on utilise, produit ou traite des telles matières
    En annexe, plans correspondants de l’installation, avec indication des coordonnées
    Description des caractéristiques de l’installation quant à la comptabilité des matières, aux limites territoriales et à la surveillance
    Description des procédés appliqués et prévus dans l’installation pour l’enregistrement comptable et le contrôle de telles matières, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l’inventaire du stock

    À la construction, dans les trois mois à compter de l’autorisation de construire, ou en cas de besoin, selon l’ampleur des modifications

    1.1.2
    Informations supplémentaires
    Description générale du site d’une installation incluant l’ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures, le nombre d’étages et leur affectation
    Sur demande: plans supplémentaires des bâtiments
    En annexe à la description: plan d’ensemble indiquant les limites du site ainsi que l’échelle et les coordonnées

    Rapport unique et, après des modifications, jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante

    1.1.3
    Informations relatives aux mesures de garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design)
    Prise en compte technique et architectonique des mesures de garanties

    Lors des phases de planification et de construction, en cas de modifications importantes

    1.2 Rapports sur le stock et les variations de stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et notifications

    Les rapports ci-après doivent être établis pour chacune des zones de bilan matières:

    Type de rapport / notification

    Contenu

    Périodicité/délai

    1.2.1
    Préavis (advance notification, AN)
    Données sur le transport et les matières à transporter visées à l’art. 2, al. 1, let. a

    En cas d’envoi: au moins 30 jours avant le conditionnement en vue de l’envoi

    En cas de réception: au moins 30 jours avant la livraison

    1.2.2
    Notes concises (concise notes, CN)
    Récapitulatif des explications

    En cas de besoin, en même temps que les ICR, PIL et MBR correspondants

    1.2.3
    Rapport sur les variations de stock (inventory change report, ICR)
    Variations du stock

    Après une variation, jusqu’au 15 du mois suivant

    1.2.4
    Notification (notification)
    Stock en fin d’année civile et variations de stock en cours d’année civile, utilisation faite ou prévue, forme physique et composition chimique des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes

    Au plus tard le 31 mars de l’année suivante

    Données sur le conditionnement de telles matières

    Au moins 30 jours avant le conditionnement

    Informations sur des activités extraordinaires prévues qui concernent ou peuvent concerner les mesures de garanties

    Au terme de la planification

    Informations concernant des événements ou des constatations à caractère exceptionnel qui concernent ou peuvent concerner les mesures de garanties

    Au plus tard 48 heures après la constatation de l’événement

    1.2.5
    Rapport sur le bilan matières (material balance report, MBR)
    Inventaire initial des matières
    Variations du stock
    Stock comptable final
    Ecarts entre expéditeur et destinataire
    Stock comptable final corrigé
    Inventaire final des matières
    Différences d’inventaire

    Année civile, 15 jours après inventaire

    1.2.6
    Liste des articles du stock physique de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a (physical inventory listing, PIL)
    Liste de chaque lot individuel avec données relatives aux matières

    Année civile, 15 jours après inventaire

    1.3 Relevés d’opérations

    Les relevés d’opérations sont constamment tenus à jour.

    Type de relevé

    Contenu

    1.3.1 Aperçu global (general ledger)

    Pour toute variation de stock, on indiquera la date et l’heure et la zone de bilan matières où des matières ont été prises ou déposées

    1.3.2 Liste des articles (item list)

    Liste des articles isolés
    Attribution des articles à un lot
    Identification des articles
    Spécifications des articles
    Emplacements des articles

    Remarque: La liste des articles sera jointe à la liste des articles du stock physique (PIL).

    1.3.3 Relevés d’opérations supplémentaires

    Ils contiendront, pour chaque zone de bilan matières, dans la mesure où l’installation est concernée, des indications sur:
    a.
    les données d’exploitation permettant de constater les variations de la quantité et de la composition des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a
    b.
    tous les résultats d’opérations de mesure utilisés pour établir l’inventaire des matières
    c.
    toutes les adaptations et corrections opérées, concernant des variations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques
    d.
    les données recueillies lors de l’étalonnage de récipients et d’instruments, lors du prélèvement d’échantillons et lors d’analyses, lors des procédures de contrôle de la qualité des opérations de mesure et lors de l’évaluation consécutive des erreurs tant fortuites que systématiques
    e.
    une description du déroulement de la préparation et de l’exécution d’un inventaire des matières, afin d’en établir l’exactitude et l’exhaustivité
    f.
    une description des démarches entreprises pour déterminer la cause et l’ordre de grandeur d’une perte éventuelle, imputable à un incident ou qui n’aurait pas été révélée par une opération de mesure

    2 Rapports portant sur les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c

    2.1 Mesures de garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design), renseignements descriptifs et informations supplémentaires

    Les renseignements descriptifs et les informations supplémentaires portant sur des installations nouvelles et sur des modifications d’installations ou de sites existants doivent être soumis, si possible en anglais, accompagnés des plans, des croquis et des tableaux nécessaires.

    Type de rapport

    Contenu

    Périodicité/délai

    2.1.1 Informations sur les garanties prises en compte dans la planification (safeguards by design)

    Mesures techniques et architectoniques en vue de la mise en œuvre des mesures de garanties

    Au début de la phase de planification

    En cas de besoin, en fonction de l’ampleur des modifications

    2.1.2 Renseignements descriptifs (design information questionnaire, DIQ)

    Désignation de l’installation indiquant ses caractéristiques essentielles, son objet, sa puissance nominale, son adresse et le nom de la personne responsable
    Description du flux prévu ou passé de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de l’aménagement des équipements importants dans lesquels on peut utiliser, produire ou traiter de telles matières
    Description des éléments d’équipements mis hors service ou démontés ayant servi à manipuler de telles matières
    Les plans correspondants de l’installation, avec indication des coordonnées, en annexe
    Description des caractéristiques de l’installation quant à la comptabilité matières, aux limites territoriales et à la surveillance
    Description des procédés appliqués et prévus dans l’installation pour l’enregistrement comptable et le contrôle des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, indiquant en particulier les zones de bilan matières fixées, les opérations de mesure du flux et les modalités de l’inventaire du stock

    A la construction, dans les trois mois à compter de l’autorisation de construire

    En cas de besoin, selon l’ampleur des modifications

    2.1.3 Informations supplémentaires

    Description générale du site d’une installation incluant l’ensemble des bâtiments avec leurs dimensions extérieures et l’indication des étages et leur affectation
    Sur demande: plans supplémentaires des bâtiments
    En annexe à la description: plan d’ensemble indiquant les limites du site ainsi que l’échelle et les coordonnées

    Rapport unique et, après des modifications, jusqu’au 31 mars de l’année civile suivante

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