732.143.3 OCSPN
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    732.143.3

    Ordonnance sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine des installations nucléaires

    (OCSPN)

    du 9 juin 2006 (Etat le 1er avril 2011)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 24, al. 4, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire1,

    arrête:

    Art. 1 Nécessité des contrôles de sécurité relatifs aux personnes

    1 Un contrôle de sécurité est exigé pour les personnes ci-après, travaillant dans des installations nucléaires:

    a.
    les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations clas­sifiées CONFIDENTIEL relatives à des installations ou des matières nuclé­aires;
    b.
    les employés d’installations nucléaires ayant accès à des informations clas­sifiées SECRET relatives à des installations ou des matières nucléaires;
    c.
    les personnes ayant accès durant une longue période à des informations classifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des instal­lations ou des matières nucléaires;
    d.
    les personnes ayant accès durant une brève période à des informations clas­sifiées concernant les systèmes de sûreté ou de sécurité relatifs à des instal­lations ou des matières nucléaires;
    e.
    les personnes exerçant une activité dans le domaine de la sûreté des instal­lations nucléaires, en particulier le personnel de surveillance.

    2 Est considérée comme employé d’une installation nucléaire toute personne employée par le titulaire d’une autorisation de construire ou d’exploiter une instal­lation nucléaire (titulaire de l’autorisation).

    3 Le titulaire de l’autorisation tient une liste des fonctions qui exigent un contrôle de sécurité relatif aux personnes.

    Art. 2 Droit applicable

    1 Le déroulement et la clôture de la procédure de contrôle à l’égard des personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a à c et e, le traitement, l’utilisation et la conservation des données recueillies dans le cadre de ces contrôles sont régis par les art. 8 à 23 et 26 à 29 de l’ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP)2. 3

    2 Le titulaire de l’autorisation est l’autorité requérante au sens de l’art. 14 OCSP. 4

    3 Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. d, sont régis par l’art. 5.

    2 RS 120.4

    3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

    4 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

    Art. 3 Degrés de contrôle5

    1 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. a, c et e, sont soumises au contrôle de sécurité de base prévu à l’art. 10 OCSP6.

    2 Les personnes désignées à l’art. 1, al. 1, let. b, sont soumises au contrôle de sécu­rité élargi prévu à l’art. 11 OCSP.

    5 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

    6 RS 120.4

    Art. 47 Décision en matière de sécurité relative aux personnes

    1 L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) décide de l’attribution d’une fonction et, le cas échéant, des réserves assorties à cette attribution en vertu de l’art. 1, al. 1.

    2 Elle peut s’entretenir au préalable avec la personne à contrôler pour clarifier les questions en suspens et y associer l’autorité chargée du contrôle.

    3 Elle informe la personne contrôlée de sa décision.

    4 Lorsque l’autorité chargée du contrôle délivre une des décisions visées à l’art. 22, al. 1, let. b à d, OCSP8, l’IFSN en informe par écrit l’autorité chargée du contrôle pour le cas où elle décide qu’une fonction peut être attribuée en vertu de l’art. 1, al. 1.

    7 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 3 à l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1031).

    8 RS 120.4

    Art. 5 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans des cas particuliers

    1 La décision en matière de sécurité relative aux personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. d, revient à l’IFSN, sans qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes au sens de l’OCSP9 soit effectué.10

    2 L’office peut se référer à des renseignements concernant la sécurité relative aux personnes fournis notamment par les instances suivantes:

    a.
    une entreprise suisse ou étrangère pour laquelle la personne concernée travaille ou a travaillé;
    b.
    une chambre de commerce suisse ou étrangère;
    c.
    une autorité du pays étranger dont la personne concernée est originaire.

    3 Si les résultats des renseignements recueillis selon l’al. 2 ne sont pas suffisants, l’IFSN peut, pour des personnes domiciliées en Suisse, procéder tout de même à un contrôle de sécurité au sens des art. 2 à 4. Nul ne peut exiger d’être soumis à un tel contrôle.11

    9 RS 120.4

    10 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

    11 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à l’O du 12 nov. 2008 sur l’IFSN, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5747).

    Art. 6 Disposition transitoire

    Les déclarations de sécurité déjà délivrées gardent leur validité aussi longtemps qu’un nouveau contrôle n’aura pas été effectué selon la procédure définie par la présente ordonnance.

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