Art. 1
La Commission de sécurité nucléaire (commission) est une commission extraparlementaire au sens de l’art. 57a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2.
732.16
du 12 novembre 2008 (Etat le 1er janvier 2014)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 71, al. 1, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 l’énergie nucléaire1,
arrête:
1 RS 732.1
1 La commission suit l’avancement de la science et de la technique en particulier dans le domaine de la sécurité nucléaire.
2 Elle peut recommander des travaux de recherche en Suisse ou la participation d’organes suisses à des projets étrangers ou internationaux.
1 La commission étudie des questions fondamentales de sécurité nucléaire, en particulier dans les domaines ci-après:
2 Elle peut formuler des recommandations en vue d’améliorer la sécurité nucléaire.
3 Elle peut se prononcer sur des questions spécifiques à la demande de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).
1 La commission participe à l’élaboration des lois et ordonnances dans le domaine de la sécurité nucléaire.
2 Elle peut prendre position sur les directives des autorités de surveillance conformément à l’art. 70 de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire.
3 Elle peut recommander l’adoption ou la modification de prescriptions destinées aux installations nucléaires suisses.
1 La commission peut prendre position sur les avis d’expertise concernant:
2 Elle peut prendre position sur d’autres avis d’expertise des autorités de surveillance.
3 Elle se prononce en particulier sur l’adéquation des mesures prévues pour la protection de l’homme et de l’environnement.
4 Dans ses prises de position, elle peut se limiter à certains points déterminés.
1 Les autorités de surveillance fournissent à la commission les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, notamment les rapports au sens des annexes 5 et 6 de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire3.
2 La commission peut se procurer des informations directement auprès du titulaire de l’autorisation de construire ou de l’autorisation d’exploiter si les autorités de surveillance n’en disposent pas.
La commission se compose de spécialistes des domaines scientifiques et techniques concernés.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).
1 La commission et ses membres ne sont pas liés par des instructions.
2 Les membres de la commission exercent leur fonction à titre personnel et non en tant que représentants d’une organisation ou d’une entreprise. Ils ne peuvent pas se faire remplacer.
3 Les membres de la commission doivent être des experts indépendants. Ils ne sont en particulier pas autorisés à entretenir des relations contractuelles ou des rapports de service avec:
5 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).
1 Le Conseil fédéral nomme le président et les autres membres de la commission sur proposition du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
2 La commission peut soumettre au DETEC des propositions de nomination.
1 La commission peut instituer des groupes techniques temporaires pour traiter de problèmes spécifiques.
2 Les groupes techniques temporaires préparent des éléments de décision pour la commission.
La commission peut faire appel au besoin à des experts, après en avoir référé à l’office fédéral de l’énergie (OFEN).
1 La commission dispose d’un secrétariat spécialisé. Ce dernier est administrativement rattaché à l’OFEN.
2 Les membres du secrétariat participent selon les besoins aux séances de la commission et des groupes techniques temporaires.
1 La commission se réunit selon les besoins, mais au moins six fois par année, sur convocation du président.
2 La commission peut inviter à ses séances et à celles des groupes techniques temporaires des collaborateurs de l’IFSN.
1 La commission peut délibérer valablement si deux tiers au moins de ses membres sont présents.
2 La commission prend ses décisions à la majorité simple des votants. Le président vote; en cas d’égalité des voix, la sienne est prépondérante.
3 La commission peut délibérer par voie de correspondance. Une décision doit être approuvée par deux tiers des membres pour entrer en force. Elle est alors communiquée lors de la séance suivante.
Les délibérations de la commission et des groupes techniques temporaires sont consignées dans un procès-verbal.
1 La commission adresse au DETEC, avant le 15 décembre de chaque année, son plan de travail pour l’année qui suit.
2 Elle présente au DETEC un rapport d’activité annuel. Celui-ci est publié.
3 D’autres rapports et préavis sont publiés de concert avec l’OFEN.
1 Le devoir de récusation des membres de la commission et des experts est régi par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative6.
2 …7
7 Abrogé par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).
1 Les délibérations de la commission, de ses comités et des groupes techniques ne sont pas publiques. Les débats et documents ont un caractère confidentiel dans la mesure où il existe un intérêt public prépondérant à les garder secrets.
2 Les membres et les autres personnes présentes aux séances doivent s’en tenir aux prescriptions applicables aux collaborateurs de la Confédération, concernant la discrétion professionnelle et l’obligation de témoigner.
3 L’autorité supérieure au sens de l’art. 320, ch. 2, du code pénal8 est le DETEC.
4 Le devoir de réserve s’applique également aux membres démissionnaires de la commission.
8 RS 311.0
La rétribution des membres de la commission est régie par les dispositions de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires9.
L’ordonnance du 14 mars 1983 concernant la Commission fédérale de la sécurité des installations nucléaires10 est abrogée.
10 [RO 1983 278, 2005 601 annexe 7 ch. 1]
1 Les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’art. 7a, al. 3, que des membres de la commission entretiennent au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent être maintenus jusqu’au terme de la période administrative 2012–2015.
2 Les motifs de récusation visés à l’ancien art. 16, al. 2, continuent de s’appliquer aux membres qui entretiennent les relations contractuelles ou les rapports de service visés à l’al. 1.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (Exigences plus sévères concernant l’indépendance des membres), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4511).
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
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