Text vorbereiten...
732.179
Règlement du DETEC
sur l’organisation, les principes et les buts du placement des avoirs ainsi que sur le cadre des placements du fonds de désaffectation et du fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires
du 27 janvier 2016 (Etat le 1er janvier 2022)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 29a, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG)1,
arrête:
Section 1 Objet
Section 2 Organisation
Art. 2 Organes
1 Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion disposent d’une organisation commune.
2 Les organes visés à l’art. 20, al. 1, OFDG accomplissent leurs tâches avec le même personnel pour les deux fonds.
Art. 3 Exigences posées aux membres de la commission
1 Les membres de la commission doivent offrir la garantie d’une activité irréprochable. Ils disposent des compétences spécifiques requises pour l’accomplissement de leurs tâches.
2 ...3
3 Les membres de la commission qui représentent les propriétaires d’une installation nucléaire tenus de verser des contributions doivent être des membres de la direction de l’entreprise propriétaire ou des personnes directement subordonnées à la direction qui disposent d’une vue d’ensemble complète des affaires dudit propriétaire.
4 Au début de leur mandat et en cas de changements, les membres de la commission déclarent leurs liens d’intérêts. Ces liens sont examinés chaque année et publiés sous forme électronique.
3 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
Art. 4 Droit de proposition concernant la composition de la commission
1 Les membres indépendants proposent à la commission deux personnes issues de leurs rangs, l’une pour assumer la présidence, l’autre pour assumer la vice-présidence. L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) propose à la commission, après entente avec la présidence, les autres membres indépendants.4
2 Les représentants des propriétaires proposent à la commission une personne issue de leurs rangs pour siéger au comité de la commission conformément à l’art. 21, al. 2, let. b, OFDG. Les propriétaires proposent à la commission les autres personnes chargées de les représenter.5
3 La commission propose au DETEC, à l’attention du Conseil fédéral, les candidats à la présidence et à la vice-présidence ainsi que les autres candidats à un siège à la commission. Le Département fédéral des finances propose au Conseil fédéral un collaborateur de l’Administration fédérale des finances (AFF) en tant que membre.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 5 Tâches de la commission
1 En plus des tâches mentionnées à l’art. 23 OFDG, la commission assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- elle définit la procédure de sélection des membres du comité de placements et du comité en charge des coûts;
- b.
- elle propose au DETEC:
- 1.
- le profil de compétence des membres de la commission, des présidents du comité de placements et du comité en charge des coûts ainsi que des membres desdits comités,
- 2.
- le degré d’occupation des membres de la commission et des comités,
- 3.
- pour autant qu’elle le juge nécessaire, le montant de la rémunération des membres indépendants de la commission et des comités;
- c.
- elle fixe la rémunération des spécialistes auxquels il est fait appel;
- d.
- elle édicte les directives requises, notamment:
- 1.
- la directive relative à l’exercice des droits de vote des actionnaires des fonds lors de l’assemblée générale de sociétés anonymes,
- 2.
- la directive relative à l’indemnisation des frais;
- e.
- elle approuve la stratégie de placement sur proposition du comité de placements;
- f.
- elle vérifie le respect des directives, des principes et des restrictions en matière de placement;
- g.6
- ...
- h.
- elle remet chaque année à l’OFEN un rapport sur la gestion des risques;
- i.
- elle propose au DETEC une société de révision expérimentée et enregistrée auprès de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, à l’attention du Conseil fédéral;
- j.
- elle désigne le service chargé du contrôle des investissements et fixe le concept de surveillance et d’établissement des rapports pour le contrôle des investissements;
- k.
- elle approuve le budget annuel pour les coûts administratifs des fonds;
- l.
- elle fixe les échéances de paiement des acomptes de contributions à verser chaque année;
- m.7
- ...
- n.
- elle conclut les contrats pour les deux fonds, sous réserve des compétences en matière de dépenses visées à l’art. 19, al. 1;
- o.
- elle fixe les principes concernant l’information du grand public.
2 Elle peut confier à son comité d’autres tâches qui ne sont mentionnées ni à l’art. 23 OFDG ni à l’al. 1.8
6 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
7 Abrogée par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
8 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
Art. 5a9 Présidence
1 Le président représente le fonds de désaffectation et le fonds de gestion vis-à-vis de l’extérieur.
2 En cas d’empêchement, il se fait représenter par le vice-président.
9 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 610 Comité de la commission
1 Le comité de la commission peut inviter d’autres membres de la commission à ses séances en vue du traitement de questions spécifiques.
2 Il siège au moins tous les trois mois.
3 Il atteint le quorum lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président de la commission prend part au vote; en cas d’égalité des voix, sa voix est prépondérante.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 7 Tâches du comité de la commission
Le comité de la commission assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il gère les affaires courantes sur mandat de la commission;
- b.
- il prépare les décisions de la commission, notamment:
- 1.
- les propositions de candidats pour la commission, le comité de placements et le comité en charge des coûts,
- 2.
- la proposition à l’attention du DETEC concernant la fixation du degré d’occupation des membres de la commission et des comités,
- 3.
- la proposition à l’attention du DETEC concernant les rétributions des membres indépendants de la commission et des comités;
- bbis.11
- il décide des affaires urgentes qui n’ont pas été confiées expressément à un autre organe;
- c.
- il remet un rapport trimestriel à l’OFEN, notamment concernant les affaires courantes ainsi que l’évolution et l’état de la fortune;
- d.
- il est responsable de la communication interne et externe;
- e.
- il informe la commission de ses activités;
- f.12
- il exécute d’autres tâches, que la commission lui confie.
11 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
12 Introduite par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
Art. 813 Comité de placements
1 Les membres du comité de placements disposent des compétences requises pour assumer les tâches de leur comité. Ils satisfont au profil de compétences établi par le DETEC.
2 Un membre du comité de placements est issu de l’AFF.
3 Le comité de placements siège au moins quatre fois par an.
4 L’art. 25 OFDG s’applique par analogie au quorum et au vote.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 9 Tâches du comité de placements
Le comité de placements assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il administre, coordonne et surveille la gestion de la fortune;
- b.
- il élabore la stratégie de placement à l’attention de la commission et est responsable de sa mise en œuvre. La stratégie de placement comprend la distribution des moyens des fonds dans les différentes catégories de placements. Elle est fixée de manière individuelle pour chaque gestionnaire tenu au versement de contributions ou de manière uniforme pour tous les gestionnaires tenus au versement de contributions. Elle tient compte de la capacité de risque des gestionnaires;
- c.
- il fixe le processus de placement;
- d.
- il surveille, en accord avec le service chargé du contrôle des investissements, l’activité des gérants de fortune et le respect des directives, des principes et des restrictions en matière de placement;
- e.
- il surveille et évalue périodiquement les risques de placement auxquels sont exposés les fonds;
- f.
- il supervise les spécialistes auxquels il a fait appel ainsi que les travaux confiés au bureau;
- g.
- il informe la commission de ses activités et de la mise en œuvre des directives en matière de placement.
Art. 1014 Comité en charge des coûts
1 Les membres du comité en charge des coûts disposent des compétences requises pour assumer les tâches de leur comité. Ils satisfont au profil de compétences établi par le DETEC.
2 Le comité en charge des coûts se réunit en fonction des besoins.
3 L’art. 25 OFDG s’applique par analogie au quorum et au vote.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 1115 Tâches du comité en charge des coûts
Le comité en charge des coûts assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il surveille l’élaboration de l’étude sur le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets (étude de coûts) et coordonne son contrôle sur mandat de la commission;
- b.
- il établit à l’attention de la commission un rapport de contrôle récapitulatif concernant l’étude de coûts, dans lequel il lui demande de fixer le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets de chaque installation nucléaire;
- c.
- sur la base du modèle actuariel, il calcule à l’attention de la commission le montant des contributions annuelles dues par les propriétaires d’installations nucléaires conformément aux art. 8 et 8a OFDG;
- d.
- sur la base du modèle actuariel, il vérifie le plan de constitution des provisions des propriétaires pour les coûts de gestion des déchets précédant la mise hors service définitive des centrales nucléaires conformément à l’art. 19 OFDG;
- e.
- il calcule à l’attention de la commission d’éventuels remboursements;
- f.
- il assure le controlling des coûts causés par la désaffectation et par la gestion des déchets et surveille le paiement par le bureau des moyens des fonds aux propriétaires;
- g.
- il informe la commission de ses activités.
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 12 Groupes d’experts et groupes de travail
La présidence des groupes d’experts et des groupes de travail est assurée par un membre indépendant de la commission ou d’un comité.
Art. 13 Bureau
1 Au moins un représentant du bureau prend part aux séances de la commission, du comité de la commission et des comités avec voix consultative.16
2 La gestion du bureau ne peut être assurée que par un organe:
- a.
- disposant de plusieurs années d’expérience dans ce domaine d’activités ou dans un domaine comparable;
- b.
- n’ayant avec les propriétaires d’installations nucléaires, l’économie de l’électricité et les services chargés de l’administration et de la préservation de la fortune des fonds aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris.
3 Le bureau dispose des ressources humaines et techniques requises pour pouvoir traiter efficacement les affaires des deux fonds. Il satisfait notamment aux conditions visées dans la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent17.
4 Une suppléance est assurée pour l’exécution des tâches du bureau.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
17 RS 955.0
Art. 14 Tâches du bureau
Le bureau assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- il s’occupe des affaires courantes conformément aux directives du comité de la commission;
- b.
- il établit chaque année le budget des coûts administratifs à l’attention de la commission;
- c.18
- il vérifie les calculs du comité en charge des coûts visés à l’art. 11, let. c.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 15 Organe de révision
1 Si un organe de révision opère aussi bien pour un propriétaire d’installation nucléaire que pour les fonds de désaffectation et de gestion, il y a lieu de s’assurer que les réviseurs responsables sont des personnes différentes. L’organe de révision confirme par écrit qu’aucun échange de données écrites ou orales concernant la révision des fonds et la révision du propriétaire d’installation nucléaire n’a lieu entre les personnes participant aux contrôles.
2...19
19 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
Art. 16 Gestion des risques et système de contrôle interne
La commission assure une gestion des risques appropriée et un système de contrôle interne. Les directives du 24 septembre 2010 sur la politique de gestion des risques menée par la Confédération20 sont applicables par analogie pour la gestion des risques.
20 FF 2010 5965
Art. 17 Communication
La communication doit être objective, politiquement neutre, claire et transparente. À cette fin, on communique de manière indépendante et autonome, en tenant compte des prescriptions sur la publicité ad hoc des propriétaires cotés en Bourse.
Art. 18 Confidentialité et conflits d’intérêts21
1 Toutes les personnes et institutions impliquées dans la gestion de fortune sont soumises à un devoir de discrétion concernant toutes les informations dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur activité.
2 Elles ne peuvent pas accepter ou obtenir des avantages personnels en rapport avec l’exercice de leur activité concernant les fonds. Les avantages de faible importance, conformes aux usages sociaux, ne sont pas concernés par cette disposition. Les cadeaux en nature d’une valeur marchande ne dépassant pas 200 francs sont considérés comme étant de faible importance.
3 et 4 …22
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
22 Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 18a23 Motifs de récusation des spécialistes auxquels il est fait appel
L’art. 21d OFDG s’applique par analogie aux motifs de récusation des spécialistes auxquels il est fait appel.
23 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 830).
Art. 19 Compétences financières
1 Les personnes et les organes ci-après peuvent prendre des engagements financiers dans le cadre du budget approuvé à concurrence des montants suivants:
- a.
- le bureau: jusqu’à 20 000 francs par opération;
- b.
- le président du comité de placements ou du comité en charge des coûts: jusqu’à 50 000 francs par opération;
- c.
- le président: jusqu’à 50 000 francs par opération;
- d.
- le comité de la commission: jusqu’à 250 000 francs par opération;
- e.
- la commission: plus de 250 000 francs.
2 Seule la commission est habilitée à prendre des engagements concernant les opérations non budgétisées.
Art. 20 Réglementation des signatures
1 Les signatures individuelles ne sont pas autorisées.
2 En complément à la réglementation figurant à l’art. 24, al. 1, OFDG, les entités ou personnes suivantes ont le droit de signature pour les fonds:
- a.
- dans les cas visés à l’art. 19, let. a: le bureau avec signature double;
- b.
- dans les cas visés à l’art. 19, let. b: le président du comité de placements ou du comité en charge des coûts conjointement avec un membre du bureau.
Section 3 Gestion de fortune
Art. 2124
24 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 6 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4221).
Art. 22 Buts du placement de la fortune
Le capital des fonds doit être géré de telle sorte qu’il puisse couvrir, compte tenu des contributions annuelles, les coûts probables de désaffectation et de gestion de chaque installation nucléaire jusqu’à la mise hors service définitive, en tenant compte des paramètres de l’annexe 1 de l’OFDG.
Art. 23 Cadre des placements
1 Lors du placement des moyens des fonds, il convient:
- a.
- de veiller à la sécurité, notamment à la solvabilité des débiteurs;
- b.
- de garantir la liquidité nécessaire;
- c.
- de répartir le risque de manière appropriée en ce qui concerne les catégories de placement, les régions, les secteurs économiques et les débiteurs (répartition des risques);
- d.
- d’obtenir un rendement approprié.
2 En plus des restrictions visées à l’art. 16 OFDG, il faut tenir compte des restrictions d’investissement suivantes:
- a.
- les produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires ne sont pas autorisés. Ne sont pas considérés comme des produits assortis de l’obligation de fournir des versements complémentaires les placements comme le private equity, qui comportent des investissements fixés à l’avance (commitment) et un droit de retrait dans un délai défini;
- b.
- les instruments financiers dérivés sont en principe seulement autorisés lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies:
- 1.
- ils n’ont aucun effet de levier sur l’ensemble de la fortune,
- 2.
- toutes les obligations qui découlent des opérations sur dérivés sont couvertes,
- 3.
- la liquidité des instruments financiers dérivés et la solvabilité de la contrepartie sont observées;
- c.
- dans le domaine des investissements alternatifs, les instruments financiers dérivés sont admis sans restriction dans le cas de placements collectifs de capitaux à responsabilité limitée, notamment pour les fonds ou les limited partnerships sans obligation de fournir des versements complémentaires;
- d.
- le prêt de titres (securities lending) est régi, par analogie, par l’art. 76 de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs25 et par l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs26. Au demeurant, le prêt de titres est seulement admis:
- 1.
- s’il s’effectue exclusivement avec des garanties et, dans le cas des placements directs, et s’il est effectué par la banque dépositaire sur la base d’un contrat écrit,
- 2.
- si, s’agissant des actions de sociétés anonymes suisses cotées, il ne compromet pas l’exercice des droits des actionnaires.
25 RS 951.311
26 RS 951.312
Art. 24 Processus de placement
La gestion de fortune doit être organisée comme un processus continu.
Art. 25 Contrôle des investissements
1 Le service chargé du contrôle des investissements doit être un prestataire de services externe.
2 Il ne doit avoir avec les gérants de fortune aucun lien qui puisse sembler impliquer un parti pris. Outre ses activités de contrôle, il peut donner des conseils aux fonds. L’activité de conseil ne doit toutefois pas entraîner de conflits d’intérêts.
Art. 26 Tâches du service chargé du contrôle des investissements
Le service chargé du contrôle des investissements assume les tâches suivantes sur mandat de la commission:
- a.
- il surveille l’activité des gérants de fortune et, en accord avec le comité de placements, le respect des dispositions contractuelles ainsi que des directives, des principes et des restrictions en matière de placement;
- b.
- il examine les nouveaux contrats passés avec les gérants de fortune et les modifications apportées à ces contrats;
- c.
- il évalue la performance des placements des gérants de fortune, en particulier sur la base des indicateurs de performance et des indicateurs de risque;
- d.
- il assure un reporting significatif.
Section 4 Entrée en vigueur
Art. 27
Le présent règlement entre en vigueur le 15 février 2016.
WICHTIGER HINWEIS
Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.
In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.