732.21 OIFSN
Favoriten
In Entwicklung (-_-;)
Aa
Aa
Aa
  • Kontaktformular

    Sind Sie auf einen Fehler gestossen? Oder haben Sie eine Idee für zukünftige Funktionen? Gerne nehmen wir Ihr Feedback auf. Herzlichen Dank!

    Sie können optional Ihre Email-Adresse für allfällige Rückfragen angeben. Diesfalls stimmen Sie einer entsprechenden Bearbeitung dieser persönlichen Daten für den vorliegenden Zweck zu.

    Neben Ihrer Nachricht wird die aktuelle URL, Zeit und Datum der Nachricht sowie eine generische Information zur Art des genutzten Browsers mitgeschickt (bspw. "Chrome"). Die IP-Adresse oder sonstige Informationen werden nicht übermittelt oder gespeichert.

    Es sei im Weiteren auf die aktuelle Datenschutzerklärung verwiesen.

    Pinnwand Alle Elemente minimieren/maximieren Alle Elemente entfernen Pinnwand als PDF drucken

    Text vorbereiten...

    732.21

    Ordonnance sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

    (OIFSN)

    du 12 novembre 2008 (Etat le 1er novembre 2011)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 24, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1,

    arrête:

    Section 1 Siège

    Art. 1

    L’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a son siège à Brugg (AG).

    Section 2 Assurance qualité

    Art. 2

    1 L’IFSN exploite un système de gestion de la qualité couvrant tous les domaines d’activité. Ce système doit être certifié par un organe indépendant.

    2 Pour ses activités de laboratoire de contrôle et d’organe d’inspection, l’IFSN doit se faire accréditer au sens de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2.

    3 Elle fait vérifier périodiquement par des experts externes qu’elle répond aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)3.

    2 RS 946.512

    3 Voir le statut de l’AIEA (RS 0.732.011).

    Section 3 Conseil de l’IFSN

    Art. 3 Profil de compétences

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les qualifications professionnelles requises des membres du conseil de l’IFSN (profil de compétences).

    Art. 44 Indépendance

    1 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas liés par des instructions.

    2 Ils ne doivent entretenir aucune relation susceptible de mettre en doute leur impartialité.

    3 Si un membre veut exercer une activité qui pourrait être incompatible avec son indépendance, il sollicite au préalable la recommandation du conseil de l’IFSN. En cas de doute, le conseil de l’IFSN demande au DETEC de procéder à une évaluation.

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

    Art. 4a5 Exercice d’une activité économique et détention de participations

    1 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une activité économique incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:

    a.
    d’être employés par une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou par une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée;
    b.
    d’accepter des mandats ou des sous-mandats:
    1.
    d’une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou d’une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée,
    2.
    d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)6;
    c.
    d’exercer une fonction dirigeante au sein d’une organisation entretenant d’étroites relations économiques avec une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN;
    d.
    d’être employés par une organisation impliquée dans une procédure selon la LENu ou d’en accepter des mandats.

    2 Sont compatibles avec l’appartenance au conseil de l’IFSN:

    a.
    l’engagement auprès d’une haute école dans un département qui n’exploite aucune installation nucléaire surveillée par l’IFSN;
    b.
    l’acceptation de mandats de recherche d’une haute école ou d’une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu, pour autant que l’objet du mandat ne concerne pas un domaine soumis à la surveillance de l’IFSN.

    3 Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à détenir des participations incompatibles avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit de détenir des participations dans une organisation soumise à la surveillance de l’IFSN ou dans une organisation appartenant au même groupe que l’organisation surveillée.

    5 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

    6 RS 732.1

    Art. 4b7 Exercice d’une charge publique

    Les membres du conseil de l’IFSN ne sont pas autorisés à exercer une charge publique qui soit incompatible avec leur indépendance. Il leur est notamment interdit:

    a.
    d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où est située une installation nucléaire soumise à la surveillance de l’IFSN;
    b.
    d’être membres du législatif ou de l’exécutif d’un canton ou d’une commune où une demande d’autorisation générale selon l’art. 12 LENu8 a été déposée;
    c.
    d’exercer une fonction dirigeante dans une unité administrative responsable de l’approvisionnement en énergie ou de la promotion économique;
    d.
    d’être employés par une unité administrative impliquée dans une procédure selon la LENu.

    7 Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4571).

    8 RS 732.1

    Art. 5 Honoraires et prestations annexes

    1 Le Conseil fédéral fixe les honoraires et les prestations annexes dues aux membres du conseil de l’IFSN.

    2 Les honoraires et les prestations annexes sont à la charge de l’IFSN.

    Art. 6 Séances

    1 Le conseil de l’IFSN se réunit au moins quatre fois par an; le budget, le rapport d’activité, le rapport de gestion et les comptes sont traités lors de ces séances.

    2 D’autres séances peuvent être convoquées:

    a.
    par le président, ou
    b.
    si deux membres du conseil de l’IFSN au moins le demandent.

    3 Les séances convoquées sur demande de membres du conseil de l’IFSN doivent avoir lieu 30 jours au plus après la présentation de la demande.

    4 Le directeur de l’IFSN prend part aux séances du conseil avec voix consultative. Il peut faire appel à d’autres collaborateurs de l’IFSN.

    5 Le conseil de l’IFSN peut exceptionnellement délibérer en écartant le directeur.

    Art. 7 Quorum

    1 Le conseil de l’IFSN ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres est présente.

    2 Il prend ses décisions à la majorité simple; en cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

    Art. 8 Rapport

    1 Le rapport d’activité et le rapport de gestion adressés au Conseil fédéral renferment un compte-rendu sur les actes et prestations de l’IFSN au titre de sa surveillance des installations nucléaires et sur la réalisation des objectifs stratégiques, ainsi que le rapport annuel, le bilan, le compte des résultats avec annexe et le rapport de vérification de l’organe de révision.

    2 Le conseil de l’IFSN se prononce sur le rapport d’activité et sur le rapport de gestion sur proposition du président et soumet les deux rapports au Conseil fédéral pour approbation.

    3 Le rapport d’activité et le rapport de gestion sont publiés après approbation par le Conseil fédéral.

    Art. 9 Récusation

    1 Le devoir de récusation des membres du conseil de l’IFSN est régi par l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.

    2 L’appartenance à une association professionnelle déterminée n’entraîne pas en elle-même un devoir de récusation.

    3 En cas de divergence de vues concernant le devoir de récusation, le conseil de l’IFSN tranche en l’absence de l’intéressé.

    Section 4 Organe de révision et organe paritaire

    Art. 10 Organe de révision

    1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la révision ordinaire s’appliquent par analogie aux conditions relatives à l’élection de l’organe de révision, à son mandat, à sa durée de fonction et aux rapports qu’il doit fournir.

    2 Le conseil de l’IFSN peut proposer au Conseil fédéral de révoquer l’organe de révision.

    3 L’IFSN assume les coûts liés à la révision.

    Art. 11 Organe paritaire de prévoyance professionnelle

    1 Le conseil de l’IFSN fixe la composition et le mode de désignation ainsi que l’organisation de l’organe paritaire de prévoyance professionnelle de l’IFSN.

    2 Seules peuvent faire partie de l’organe paritaire des personnes techniquement qualifiées et capable d’assumer leur fonction directrice. Les sexes et les langues officielles seront représentés le plus équitablement possible.

    3 La rétribution des membres de l’organe paritaire est fixée par la commission de caisse de PUBLICA.

    Section 5 Prestations en faveur de la Confédération et établissement des comptes

    Art. 13 Opérations de paiement

    1 L’IFSN est autonome dans ses opérations de paiement.

    2 Elle désigne un compte auprès de La Poste ou d’une banque pour les transferts entre la Confédération et l’IFSN et en transmet les coordonnées à l’Administration fédérale des finances.

    Art. 14 Etablissement des comptes

    1 Le conseil de l’IFSN fixe les principes de l’évaluation et de l’établissement du bilan de l’IFSN. Les conditions minimales correspondent au moins aux dispositions de la Confédération en matière de finances.

    2 Les principes d’établissement des comptes, leurs modifications et les conséquences de celles-ci, leur lien avec les normes reconnues en matière de présentation des comptes et les valeurs de référence pour les évaluations doivent être publiés dans l’annexe des comptes.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 15 Institution de l’IFSN

    1 L’IFSN acquiert la personnalité juridique avec l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

    2 Les droits et les devoirs de la division principale de la sécurité des installations nucléaires sont transférés à l’IFSN à la même date.

    3 L’IFSN soumet au Conseil fédéral pour le 30 septembre 2009 son bilan d’ouver­ture au 1er janvier 2009.

    Art. 16 Disposition d’exécution

    Le conseil de l’IFSN peut fixer les dispositions d’exécution de portée mineure concernant les questions d’organisation, de personnel et de comptabilité, notamment en formulant des précisions sur l’application du règlement du personnel.

    Annexe

    (art. 18)

    Modification du droit en vigueur

    Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

    10

    10 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 5747.

    WICHTIGER HINWEIS

    Die auf dieser Website abrufbaren Gesetze und Dokumente sind keine amtlichen Veröffentlichungen. Massgebend sind allein die Veröffentlichungen durch die Bundeskanzlei. Siehe www.fedlex.admin.ch.

    In Bezug auf englische Sprachfassungen sei darauf hingewiesen, dass Englisch keine offizielle Amtssprache ist. Die englischen Übersetzungen der Erlasstexte dienen lediglich der generellen Information.

    Willkommen bei Omnius EasyReaderbeta

    Omnius EasyReader ist ein Tool für ein effizienteres Arbeiten mit Schweizer Bundeserlassen.

    Bitte beachten Sie, dass sich die Website in Entwicklung befindet und gegenwärtig in einer Beta-Version vorliegt. Es können entsprechend Fehler auftauchen oder die Website ist über gewisse Zeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar.

    Eine Übersicht zum Entwicklungsstand und den momentan verfügbaren Funktionen finden Sie hier.

    Die Website ist aktuell nicht vollständig für den Zugriff via Mobile-Geräte optimiert. Es wird daher empfohlen, die Website auf einem Laptop oder Desktop-PC aufzurufen.

    Es sei im Weiteren auf die Hinweise in den Nutzungsbedingungen verwiesen.

        Tour durch die Funktionen gefällig?