732.222 Règlement sur les émoluments IFSN
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    732.222

    Règlement sur les émoluments de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire

    (Règlement sur les émoluments IFSN)

    du 9 septembre 2008 (Etat le 1er janvier 2009)

    approuvé par le Conseil fédéral le 12 novembre 2008

    Le Conseil de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (Conseil de l’IFSN),

    vu l’art. 6, al. 6, let. e de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire1,

    édicte le règlement suivant:

    Art. 1 Objet

    1 Le présent règlement régit les émoluments perçus pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance ainsi que les taxes de surveillance de l’Inspec­tion fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).

    2 Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent, sauf disposition particulière du présent règlement.

    Art. 2 Emoluments

    1 L’IFSN perçoit des émoluments:

    a.
    pour les décisions qu’elle rend et les prestations qu’elle fournit dans le cadre de sa compétence d’exécution dans les domaines de la législation sur l’éner­gie nucléaire, de la législation sur la radioprotection, de la législation sur la protection de la population et sur la protection civile et des prescrip­tions relatives au transport de marchandises dangereuses, notamment pour:
    1.
    les permis d’exécution,
    2.
    l’expertise de projets et de prises de position techniques,
    3.
    la mise en œuvre, l’examen et la surveillance de travaux liés à la procédure de sélection des dépôts en couches géologiques profondes et au programme de gestion des déchets nucléaires,
    4.
    l’organisation d’un service d’urgence interne et le service de piquet,
    5.
    les attestations liées aux prescriptions de transport de substances radio­actives,
    6.
    la reconnaissance de certificats de modèles de colis;
    b.
    pour la surveillance des installations nucléaires.

    2 La surveillance des installations nucléaires comprend notamment:

    a.
    les inspections des installations nucléaires;
    b.
    le suivi des mises hors service pour révision;
    c.
    la réalisation des mesures de radiations;
    d.
    le contrôle à distance de l’état des installations et des alentours;
    e.
    le contrôle des rapports;
    f.
    la coordination et l’échange d’informations entre les exploitants des installations nucléaires et l’autorité de surveillance;
    g.
    les prises de position relatives aux communications conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire3 et à l’application des mesures;
    h.
    la réalisation de calculs pronostiques;
    i.
    le traitement des événements et des constats;
    j.
    l’attribution de licences au personnel des installations nucléaires.
    Art. 3 Taxe de surveillance

    1 Les coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à une installation nucléaire et qui ne sont pas couverts par les émoluments sont couverts par une taxe de surveillance.

    2 Ils comprennent notamment les coûts liés aux activités suivantes:

    a.
    participation aux commissions et aux organisations internationales;
    b.
    étude de l’évolution de la science et des techniques, ainsi que formation et perfectionnement liés à cette étude;
    c.
    concrétisation et développement de l’activité de surveillance;
    d.
    projets de recherche liés à la surveillance des installations nucléaires.
    Art. 4 Calcul

    Les émoluments sont calculés en fonction du temps en appliquant un taux horaire moyen de 180 francs au maximum (tarif temps moyen).

    Art. 5 Suppléments d’émoluments

    1 Un supplément s’élevant au maximum à 100 % de l’émolument de base peut être perçu pour:

    a.
    les décisions et les prestations prises ou fournies en urgence sur demande des assujettis;
    b.
    les heures de travail effectuées les dimanches et les jours fériés ainsi que pendant la nuit.

    2 Les suppléments d’émoluments doivent être motivés et indiqués séparément.

    Art. 6 Débours

    1 Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.

    2 Sont réputés débours, notamment:

    a.
    les frais afférents aux prestations effectuées par des tiers;
    b.
    les frais de transmission et de communication;
    c.
    les frais de déplacement et de transport;
    d.
    les frais d’exploitation.

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