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    732.44

    Loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire

    (LRCN)

    du 13 juin 2008 (Etat le 1er janvier 2022)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 90 de la Constitution1, vu la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention de Paris)2, vu la Convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (Convention complémentaire de Bruxelles)3, vu le Protocole commun du 21 septembre 1988 relatif à l’application de la Convention de Vienne et de la Convention de Paris (Protocole commun)4, vu le message du Conseil fédéral du 8 juin 20075,

    arrête:

    Chapitre 1 Objet et définitions

    Art. 1 Objet

    1 La présente loi complète les conventions mentionnées dans le préambule, qui règlent la responsabilité civile en cas de dommages nucléaires causés par des installations nucléaires ou lors du transport de substances nucléaires, ainsi que la couverture de ces dommages.

    2 En cas d’abrogation ou de suspension de la Convention de Paris, les dispositions directement applicables qu’elle contient (art. 1 à 15) restent en vigueur en tant que règles de droit national. Les dispositions divergentes de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé6 sont réservées.

    3 Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule et la présente loi n’en disposent pas autrement, les dispositions du code des obligations7 sont applicables.

    Art. 2 Définitions

    Les définitions figurant à l’art. 1, par. (a), de la Convention de Paris sont applicables avec les précisions suivantes:

    a.
    constituent une installation nucléaire unique plusieurs installations nucléaires ayant le même exploitant et se trouvant sur le même site, ainsi que toute autre installation sur ce site où sont détenus des combustibles nucléaires ou des produits ou des déchets radioactifs (ch. (ii));
    b.
    est exploitant d’une installation nucléaire celui que l’autorisation d’exploita­tion ou de transport désigne expressément comme tel (ch. (vi)); pour un dépôt en couches géologiques profondes qui n’est plus soumis à la législation sur l’énergie nucléaire, l’exploitant est la Confédération.

    Chapitre 2 Responsabilité civile

    Art. 3 Principe

    1 L’exploitant d’une installation nucléaire répond de manière illimitée des dommages nucléaires.

    2 Il répond également des dommages nucléaires directement causés par des conflits armés, des hostilités, des guerres civiles, des insurrections ou des actes terroristes.

    3 En cas de transit de substances nucléaires, le Conseil fédéral relève le montant limite de la responsabilité civile de l’exploitant étranger en fonction du risque que représente le transport si le montant initial prévu par la législation étrangère est limité et ne couvre pas de manière appropriée le risque d’un accident nucléaire en cours de transit.

    4 Le coût des mesures de sauvegarde ainsi que les pertes ou les dommages imputables à de telles mesures ne sont remboursés que si l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) les a ordonnées ou approuvées a posteriori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Convention de Paris).

    Art. 4 Dommages-intérêts et réparation pour tort moral

    1 Dans la mesure où les conventions mentionnées dans le préambule n’en disposent pas autrement, le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi d’une indemnité à titre de réparation du tort moral sont régis par les dispositions du code des obligations8 concernant les actes illicites. L’art. 44, al. 2, du code des obligations n’est pas applicable.

    2 Si l’exploitant d’une installation nucléaire prouve que le dommage est dû entièrement ou partiellement à une négligence grave de la personne lésée ou qu’il a été causé par un acte ou une omission intentionnels de cette personne, le juge peut libérer l’exploitant entièrement ou partiellement de l’obligation de verser une indemnité.

    Art. 5 Prescription et péremption

    1 Le droit au remboursement d’un dommage nucléaire se prescrit par trois ans à compter du jour où le lésé a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et de l’identité de l’exploitant responsable. Ce droit s’éteint si l’action n’est pas intentée dans les 30 ans qui suivent l’accident nucléaire. Lorsque le dommage est dû à une atteinte durable, ce délai court à partir du moment où elle cesse.

    2 Le droit de recours de l’exploitant d’une installation nucléaire et le droit de recours au sens de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’exploitant ou la personne au bénéfice de ce droit en vertu de l’art. 5 de la Convention complémentaire de Bruxelles a eu connaissance de son obligation de verser une indemnité, à moins d’une convention contraire au sens de l’art. 6, par. (f), ch. (ii), de la Convention de Paris.

    3 Les actions intentées dans les dix ans qui suivent un accident nucléaire pour des dommages autres que l’homicide ou les lésions corporelles sont prioritaires par rapport aux actions intentées après ce délai pour le même type de dommages.

    4 Le délai de prescription est suspendu pendant la procédure en réparation d’un dommage nucléaire.

    5 Si des faits ou des moyens de preuve nouveaux apparaissent après le jugement ou après la signature d’un accord extrajudiciaire concernant la réparation, la révision du jugement ou la modification de l’accord peut être demandée dans les trois ans à compter du jour où le lésé en a eu connaissance, mais au plus tard 30 ans après l’accident nucléaire.

    Art. 6 Conventions

    1 Les conventions qui excluent ou restreignent la responsabilité civile pour des dommages nucléaires sont nulles.

    2 Les conventions qui fixent des indemnités manifestement insuffisantes sont annulables dans le délai d’un an à compter de leur conclusion.

    Art. 7 Assurance non obligatoire

    Les prestations que le lésé retire d’une assurance non obligatoire dont les primes ont été payées entièrement ou en partie par l’exploitant de l’installation nucléaire seront déduites du montant des indemnités dues par cet exploitant au prorata de la part des primes qu’il a prise en charge, à moins que le contrat d’assurance n’en dispose autrement.

    Chapitre 3 Couverture

    Section 1 Principe

    Art. 8

    1 La responsabilité encourue par l’exploitant d’une installation nucléaire aux termes de la Convention de Paris et de la présente loi doit être couverte par une assurance ou par d’autres garanties financières. Une garantie financière autre qu’une assurance doit être disponible comme une prestation d’assurance et offrir au lésé une garantie égale.

    2 Le montant total de la couverture doit atteindre, par installation nucléaire, les montants prévus à l’art. 3, par. (b), ch. (i) et (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, auxquels s’ajoutent 10 % de cette somme pour les intérêts et les dépens.

    3 Le Conseil fédéral peut réduire les montants visés à l’al. 2 jusqu’au niveau des sommes inscrites à l’art. 7, par. (b), de la Convention de Paris si le type d’installation nucléaire ou de substances nucléaires transportées et les conséquences probables d’un accident nucléaire le justifient.

    4 La réparation des dommages causés aux moyens de transport ne doit pas réduire le montant disponible pour couvrir les autres dommages nucléaires (art. 7, par. (c), Convention de Paris) de plus de 5 % de la couverture totale.

    5 La Confédération n’est pas tenue, en tant qu’exploitant d’installations nucléaires, de prouver la couverture de sa responsabilité.

    Section 2 Couverture privée

    Art. 9

    1 Pour couvrir sa responsabilité, l’exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé, une couverture d’au moins un milliard de francs, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et les dépens dans les cas prévus à l’art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans les cas prévus à de l’art. 8, al. 3.

    2 S’il est possible d’obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux prévus à l’al. 1.

    3 Le prestataire de couverture privé doit supporter les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’al. 1.

    4 Le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure.

    Section 3 Couverture assurée par la Confédération

    Art. 10 Couverture obligatoire

    1 La Confédération couvre le dommage à concurrence des montants prévus à l’art. 8 si l’indemnisation due pour un dommage nucléaire dépasse la couverture privée de l’exploitant de l’installation, que cette couverture fait défaut ou qu’elle n’est pas à disposition.

    2 La Confédération supporte les frais de règlement des dommages à concurrence de 10 % des montants prévus à l’art. 8 si le prestataire de couverture privé (art. 9, al. 3) n’a pas l’obligation de les assumer.

    3 La Confédération règle, avec les institutions qui exploitent une installation nucléaire en vertu de dispositions légales ou d’un mandat de prestations, l’indemnisation financière pour les frais qu’elles encourent en raison des primes d’assurances et des dommages et intérêts dus en cas d’accident nucléaire.

    Art. 11 Dommages différés

    La Confédération paie à concurrence des montants prévus à l’art. 8 les dommages nucléaires dont la réparation ne peut plus être réclamée à l’exploitant parce que le délai de 30 ans prévu à l’art. 5, al. 1, est écoulé.

    Art. 12 Contributions des exploitants d’installations nucléaires

    1 Afin de financer les engagements que lui imposent les art. 10 et 11, la Confédération perçoit des contributions des exploitants d’installations nucléaires.

    2 Le Conseil fédéral fixe la base de calcul des contributions. Celle-ci doit correspondre aux principes actuariels et tenir compte du risque présenté par l’installation ou par le transport en question.

    3 L’OFEN détermine et perçoit les contributions. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

    Art. 13 Fonds pour dommages nucléaires

    1 La Confédération gère un fonds pour dommages nucléaires (fonds) alimenté par les contributions visées à l’art. 12 et par les versements visés à l’art. 15, al. 1, ainsi que par les intérêts de ces sommes.

    2 Les prestations versées au titre des engagements pris en vertu des art. 10 et 11 ainsi que de l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, sont imputées sur le fonds.

    Art. 14 Dommages particuliers

    1 La Confédération couvre à concurrence des sommes prévues à l’art. 8, mais à la charge de ses ressources générales, les dommages nucléaires:

    a.
    lorsqu’il est impossible de déterminer la personne responsable;
    b.
    lorsqu’une personne, ayant subi en Suisse un dommage nucléaire dont la responsabilité incombe à l’exploitant d’une installation nucléaire située à l’étranger, ne peut obtenir de réparation correspondant à celle prévue par la présente loi.

    2 La Confédération peut réduire ses prestations ou les refuser lorsque le lésé a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

    3 Lorsque la Confédération fournit des prestations en vertu de l’al. 1, elle a un droit de recours contre la personne responsable. En outre, elle lui est subrogée dans son droit de recours.

    Section 4 Couverture internationale

    Art. 15

    1 Si le dommage nucléaire dépasse le montant visé à l’art. 3, par. (b), ch. (ii), de la Convention complémentaire de Bruxelles, le Conseil fédéral en informe les autres Etats parties à cette convention et les invite à mettre les fonds à disposition conformément à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles.

    2 Les fonds mis à disposition conformément à l’al. 1 doivent être affectés exclusivement à la réparation des dommages imputables à l’accident nucléaire pour lequel les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles les ont libérés.

    3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication assume les droits et les obligations découlant de la Convention complémentaire de Bruxelles, notamment le droit de recours au sens de l’art. 10, par. (c), de cette convention.

    4 La Confédération peut accorder des avances sur les montants visés à l’al. 1 si la mise à disposition des fonds tarde.

    Section 5 Autres dispositions concernant la couverture

    Art. 16 Rétablissement de la couverture intégrale

    1 Lorsque le prestataire de couverture privé a fourni des prestations ou constitué des réserves à la suite d’un accident nucléaire et que ces prestations ou réserves représentent un dixième du montant de la couverture, le prestataire doit en informer le preneur de couverture et l’OFEN.

    2 L’exploitant de l’installation nucléaire doit alors, en prévision d’un sinistre futur, se procurer une couverture supplémentaire à hauteur du montant de la couverture initiale.

    Art. 17 Action directe et exceptions

    1 Le lésé peut agir directement contre le prestataire de couverture dans les limites du montant assuré.

    2 Les exceptions tirées du contrat de couverture ou dans des lois spéciales applicables à ce contrat ne peuvent pas être opposées au lésé.

    Art. 18 Recours des prestataires de couverture

    1 Les prestataires de couverture ont un droit de recours contre l’exploitant de l’installation nucléaire dans la mesure où celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Ils ne peuvent faire valoir leur recours que dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

    2 Les prestataires de couverture sont subrogés à la personne responsable dans son recours dans la mesure où cela ne porte pas préjudice aux lésés.

    Art. 19 Suspension et cessation de la couverture privée

    Le prestataire de couverture privé annoncera à l’OFEN la suspension et la cessation de la couverture privée. L’une et l’autre ne produiront leurs effets que six mois après l’annonce par l’assureur, sauf si dans l’intervalle une nouvelle assurance est conclue.

    Chapitre 4 Procédure

    Art. 22 Principes applicables à la procédure

    1 Le tribunal établit les faits d’office. Il n’est pas lié par les conclusions des parties.10

    2 Lorsque l’action est dirigée contre une personne responsable ou contre un prestataire de couverture, le tribunal donne à l’autre partie la possibilité de défendre ses intérêts dans la procédure.

    10 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 20 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

    Art. 24 Paiement provisoire

    Si le lésé est dans le besoin et que la plainte ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, le tribunal peut autoriser un paiement provisoire sans préjuger en rien la décision finale.

    Chapitre 5 Sinistres majeurs

    Art. 25 Principes

    1 En cas de sinistre majeur, l’Assemblée fédérale peut arrêter par voie d’ordonnance un règlement de réparation.

    2 Il y a sinistre majeur lorsqu’à la suite d’un accident, il faut s’attendre à ce que les moyens disponibles pour la couverture des dommages ne suffisent pas à satisfaire l’ensemble des prétentions ou que la procédure ordinaire ne peut être menée en raison du nombre de lésés.

    3 L’ordonnance de réparation fixe les principes généraux d’une répartition équitable de tous les moyens disponibles pour satisfaire les lésés.

    4 L’ordonnance de réparation peut:

    a.
    s’écarter des dispositions de la présente loi ou d’autres dispositions juridiques relatives à l’indemnisation; toutefois, la répartition des couvertures visées aux art. 8 et 15 doit respecter les principes formulés dans la Convention de Paris et dans la Convention complémentaire de Bruxelles;
    b.
    prévoir que la Confédération verse des contributions supplémentaires pour la réparation des dommages non couverts;
    c.
    définir la procédure d’application de cette ordonnance et instaurer une autorité indépendante dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

    5 Le Conseil fédéral prend des mesures provisionnelles.

    Art. 26 Modification des prestations d’assurance et primes de répartition

    1 Lorsqu’un sinistre majeur entraîne un état de nécessité, le Conseil fédéral peut, dans le domaine de l’assurance privée et de l’assurance de droit public, régler les points suivants:

    a.
    la modification des prestations dues par les assureurs;
    b.
    la perception de primes de répartition auprès des preneurs d’assurance;
    c.
    la déduction de telles primes des prestations.

    2 Cette compétence ne s’étend pas aux contrats de couverture exigés par la présente loi.

    Chapitre 6 Réciprocité

    Art. 27

    1 L’exploitant d’une installation nucléaire située en Suisse répond des dommages nucléaires causés à l’étranger:

    a.
    sans limitation du montant, pour les Etats dont la législation nationale prévoit également une responsabilité civile illimitée de l’exploitant à l’égard de la Suisse, si ces Etats sont parties soit à la Convention de Paris et, le cas échéant, à la Convention complémentaire de Bruxelles, soit à la Convention de Vienne et au Protocole commun;
    b.
    à concurrence du montant mentionné à l’art. 3, par. (b), ch. (iii), de la Convention complémentaire de Bruxelles ou du montant plus élevé prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident dans la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats parties à la Convention de Paris et à la Convention complémentaire de Bruxelles qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant;
    c.
    à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné, pour les Etats qui limitent le montant de la responsabilité de l’exploitant et qui sont parties à la Convention de Paris mais non à la Convention complémentaire de Bruxelles ou qui sont parties à la Convention de Vienne et au Protocole commun.

    2 Si le dommage nucléaire se produit dans des Etats autres que ceux auxquels se réfère l’al. 1, les Etats ne possédant pas d’installation nucléaire sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public peuvent revendiquer un dédommagement jusqu’à concurrence du minimum figurant à l’art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. (b) à (e) de cette convention. Quant aux Etats qui possèdent des installations nucléaires sur leur sol ou dans les zones maritimes qui leur sont attribuées en vertu du droit international public, un dédommagement ne leur est dû qu’aux conditions figurant aux art. 2, par. (a), ch. (iv), et 7, par. (g), de la Convention de Paris, et ce à concurrence du montant prévu à l’égard de la Suisse au moment de l’accident par la législation nationale de l’Etat concerné mais au plus à concurrence du minimum figurant à l’art. 7, par. (a) de la Convention de Paris ou, le cas échéant, du montant prévu par la présente loi en application de l’art. 7, par. (b) à (e) de cette Convention.

    Chapitre 7 Dispositions pénales

    Art. 28 Violation de l’obligation d’être couvert

    1 Celui qui, intentionnellement, exploite une installation nucléaire ou procède à un transport en omettant de contracter la couverture prescrite par la présente loi est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

    2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

    Art. 29 Contraventions

    1 Celui qui, intentionnellement, contrevient à une disposition de la présente loi ou à une disposition d’exécution dont la violation est déclarée punissable est puni d’une amende de 100 000 francs au plus; celui qui, sans avoir commis aucune autre infraction, contrevient à une décision mentionnant la peine prévue dans le présent article est puni de la même peine.

    2 La tentative et la complicité sont punissables.

    3 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus.

    Chapitre 8 Dispositions finales

    Art. 31 Exécution

    1 Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi. Il peut déléguer au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication le soin d’édicter des prescriptions techniques et administratives.

    2 Il désigne le service compétent pour prendre ou autoriser des mesures de rétablissement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (viii), de la Convention de Paris.

    Annexe

    (art. 32)

    Abrogation et modification du droit en vigueur

    I

    La loi du 18 mars 1983 sur la responsabilité civile en matière nucléaire13 est abrogée.

    II

    Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit:

    ...14

    13 [RO 1983 1886; 1993 3122 art. 12; 2000 2355 annexe ch. 16; 2002 3371 annexe ch. 3; 2004 4719 annexe ch. II 3; 2006 2197 annexe ch. 71; 2010 1739 annexe 1 ch. II 19]

    14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2022 43.

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