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    732.441

    Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

    (ORCN)

    du 25 mars 2015 (État le 1er janvier 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu l’art. 31, al. 1, de la loi du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN)1,

    arrête:

    Section 1 Montant total de la couverture

    Art. 1 En général

    (art. 8, al. 2, LRCN)

    Le montant total de la couverture est de 1200 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:2

    a.
    pour les centrales nucléaires;
    b.
    pour le dépôt intermédiaire Würenlingen (ZWILAG);
    c.
    par transport de:
    1.
    combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg,
    2.
    solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’élé­ments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.

    2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Art. 2 Montant total réduit

    (art. 8, al. 3, LRCN)

    1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:3

    a.
    pour les installations de recherche nucléaire;
    b.
    pour le dépôt intermédiaire fédéral;
    c.4
    pour les installations dans lesquelles des déchets radioactifs provenant d’installations nucléaires sont stockés en vue de leur décroissance (dépôts de décroissance).

    2 Ce montant de couverture vaut également si plusieurs installations de ce type sont réputées constituer une installation nucléaire unique au sens de l’art. 2, let. a, LRCN.

    3 Le montant total de la couverture, par transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.5

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    4 Introduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Section 2 Couverture privée

    Art. 4 Montants de base

    1 Le montant de base est de 1200 millions d’euros:6

    a.
    pour les centrales nucléaires;
    b.
    pour le ZWILAG;
    c.
    par transport:
    1.
    de combustibles nucléaires irradiés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg,
    2.
    de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg.

    2 …7

    3 Pour les substances nucléaires qui ne sont pas mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le montant de base est de 80 millions d’euros par transport.

    4 Le montant de base est de 70 millions d’euros:

    a.
    pour les installations de recherche nucléaire;
    b.
    pour le dépôt intermédiaire fédéral;
    c.8
    pour les dépôts de décroissance.

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    7 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    8 Introduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

    Art. 6 Coûts couverts

    1 Outre les dommages nucléaires, le montant de base couvre les coûts d’expertises extrajudiciaires, les dépens des lésés et les frais de sauvetage au sens de l’art. 70 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance9.

    2 Le montant prévu pour les intérêts et les coûts alloués par une autorité judiciaire couvre notamment les coûts suivants:

    a.
    les dépens de l’exploitant de l’installation nucléaire;
    b.
    les frais de procédure, les frais d’arbitrage et les frais de transaction extrajudiciaire;
    c.
    les frais de conservation des preuves (art. 20 LRCN).
    Art. 7 Exclusion de risques

    (art. 9, al. 4, LRCN)

    1 Le prestataire de couverture privé peut exclure de la couverture visée aux art. 4 et 5:

    a.
    les dommages nucléaires causés par des phénomènes naturels extraordinaires ou par des faits de guerre;
    b.
    les dommages nucléaires dépassant 50 % du montant de couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5, et:
    1.
    qui sont causés par des actes terroristes, ou
    2.
    qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées;
    c.
    les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de dix ans après la survenance de l’événement dommageable ou après la cessation d’atteintes durables;
    d.
    les requêtes n’ayant pas fait l’objet d’une action dans un délai de 20 ans après la perte, le vol ou l’abandon de la propriété de substances nucléaires.

    2 De plus, il peut exclure les dommages et coûts suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement 50 % du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5:10

    a.
    le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), n4, de la Convention de Paris11;
    b.
    tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (vii), n5, de la Convention de Paris;
    c.
    le coût des mesures de sauvegarde visé à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 6 de la Convention de Paris, pour autant qu’il se rapporte aux let. a et b.

    3 Il peut adapter l’étendue de ses exclusions pour l’année civile suivante, à condition que la couverture minimale correspondante soit respectée.12

    10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    11 Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004 (FF 2007 5197)

    12 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Section 3 Couverture assurée par la Confédération

    Art. 8 Contributions à verser pour les installations nucléaires

    (art. 12 LRCN)

    1 Les contributions dues annuellement à la Confédération par les exploitants d’installations nucléaires aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire sont calculées conformément aux annexes 1 et 3.

    2 La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Lorsque le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.13

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Art. 9 Contributions à verser pour le transport de substances nucléaires

    (art. 12 LRCN)

    1 Les contributions que doivent verser à la Confédération les personnes responsables du transport de substances nucléaires pour la couverture des dommages nucléaires se calculent selon les annexes 2 et 3.

    2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice, mais au plus tard le 15 décembre de l’exercice précédent.14

    3 Dans cette évaluation provisoire des contributions, l’OFEN distingue les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

    4 Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives et les communique au plus tard jusqu’au 28 février. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions évaluées et versées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.15

    14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Art. 10 Obligation de communiquer

    1 Pour les installations nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN, au plus tard le 15 novembre, les primes de l’année suivante pour la couverture privée visée par la présente législation.

    2 S’agissant des transports de substances nucléaires, les prestataires de couverture privés annoncent à l’OFEN:

    a.
    au plus tard le 31 janvier:
    1.
    les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, courues pour chaque exploitant d’installation nucléaire durant l’exercice comptable écoulé;
    2.
    le nombre des transports assurés par ces exploitants durant l’exercice comptable écoulé;
    b.
    au plus tard le 15 novembre:
    1.
    les primes de couverture privée, au sens de la présente législation, évaluées pour chaque exploitant d’installation nucléaire pour l’année suivante;
    2.
    le nombre des transports qui seront vraisemblablement effectués par ces exploitants au cours de l’année suivante.

    3 La communication visée à l’al. 2 présente séparément les substances nucléaires visées à l’art. 1, let. c, et les substances nucléaires visées à l’art. 2, al. 3.

    4 Lorsque le prestataire de couverture privé adapte les risques exclus de sa couverture selon l’art. 7, al. 3, le délai visé aux al. 1 et 2, let. b, est prolongé jusqu’au 15 décembre.16

    16 Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    Art. 11 Monnaie et échéance

    1 L’OFEN perçoit les contributions en francs suisses.

    2 Les contributions sont dues 30 jours après que la décision relative à leur montant est devenue exécutoire.

    Art. 12 Prétentions à l’égard de la Confédération

    1 Les prétentions à l’égard de la Confédération doivent être formulées auprès de l’OFEN.

    2 L’OFEN peut solliciter le concours de l’Administration fédérale des finances ou, avec l’assentiment de cette dernière, faire appel à des prestataires de couverture privés.

    Section 4 Transports sur le territoire suisse

    Art. 13 Importation et exportation

    L’exploitant d’une installation nucléaire suisse répond des dommages nucléaires causés par le transport de substances nucléaires à destination ou en provenance d’une installation nucléaire suisse, pour autant que les substances nucléaires se trouvent sur le territoire suisse au moment de la survenance de l’événement nucléaire.

    Art. 14 Transit

    1 L’exploitant d’une installation nucléaire étrangère qui entend faire transiter des substances nucléaires par la Suisse est tenu de conclure un contrat de couverture auprès d’un assureur ou d’un autre prestataire de couverture privé correspondant aux montants visés à l’art. 4, al. 1, let. c, 2 et 3, et à l’art. 5.

    2 Quant aux dommages nucléaires couverts en vertu des art. 10 et 11 LRCN, l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit en outre apporter la preuve de leur couverture par une assurance ou par une autre garantie financière équivalente (art. 3, al. 3, LRCN).

    Section 5 Fonds pour dommages nucléaires

    Art. 16 Forme juridique

    Le Fonds pour dommages nucléaires (fonds) est un fonds financièrement autonome ne disposant pas de la personnalité juridique.

    Art. 17 Recettes et dépenses

    1 Le fonds est alimenté par:

    a.
    les contributions versées par les personnes responsables (art. 8 et 9);
    b.
    les intérêts (art. 18, al. 1);
    c.
    les droits de recours de la Confédération selon l’art. 18 LRCN.

    2 Le fonds est grevé par:

    a.
    les prestations selon les art. 10 et 11 LRCN;
    b.
    les frais administratifs, y compris les frais de règlement des dommages selon l’art. 10, al. 2, LRCN;
    c.
    les intérêts selon l’art. 18, al. 2.

    3 Les recettes et les dépenses du fonds ne figurent pas dans le compte financier de la Confédération.

    Art. 18 Intérêts et avances

    1 La Confédération verse des intérêts sur la fortune du fonds.

    2 En cas de besoin, la Confédération peut accorder des avances au fonds; celles-ci portent intérêts et sont remboursables.

    Art. 19 Administration et révision

    1 L’OFEN gère le fonds. Il en publie les comptes annuels, le bilan et l’état de la fortune.

    2 Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication charge un organe de contrôle indépendant de réviser les comptes annuels du fonds. Le rapport de cet organe est envoyé aux cotisants.

    3 Seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision18 peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

    4 La surveillance financière du fonds par le Contrôle fédéral des finances, fondée sur la loi du 28 juin 1967 sur le contrôle des finances19, est réservée.

    Section 6 Dispositions finales

    Art. 22 Disposition transitoire

    1 L’année durant laquelle la présente ordonnance entre en vigueur, la communication visée à l’art. 10, al. 1, doit survenir dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur.

    2 L’OFEN demande les contributions prévues à l’art. 8 dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication visée à l’al. 1.

    3 Quant à l’année où sont effectués des transports de substances nucléaires pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les contributions visées à l’art. 9 sont taxées au premier trimestre de l’année suivante. Il n’y a ni évaluation provisoire ni perception des contributions au sens de l’art. 9, al. 2 et 3.

    Annexe 122

    22 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    (art. 8, al. 1)

    Centrales nucléaires et ZWILAG

    Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:

    Contribution à la Confédération =

    SConf.

    =

    Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération.

    L1

    =

    Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros).

    L0

    =

    Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    S0

    =

    Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1.

    =

    Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2.

    ppartie1

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    ppartie2

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de la couverture privée.

    ppartie3

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    ppartie4

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    PE

    =

    Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire23 qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c).

    Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.

    Annexe 224

    24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    (art. 9, al. 1)

    Transports de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg

    Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, se calculent comme suit:

    Contribution à la Confédération =

    SConf.

    =

    Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération.

    L1

    =

    Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1.

    L0

    =

    Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    S0

    =

    Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1.

    =

    Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse suite à des actes terroristes.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées.

    qpartie1

    =

    Probabilité que survienne, durant le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, un dommage nucléaire qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    PE

    =

    Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire25 qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c).

    Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.

    Annexe 326

    26 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 812).

    (art. 8, al. 1, et 9, al. 1)

    Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2

    Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit:

    Contribution à la Confédération =

    SConf.

    =

    Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération.

    L1

    =

    Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée.

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées.

    qpartie1

    =

    Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros).

    Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.

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