Art. 1
Mandat est donné au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication2 de conclure avec l’Agence internationale de l’énergie atomique les conventions additionnelles nécessaires. Celles-ci resteront dans les limites de l’accord de garantie conclu conformément au traité de non-prolifération.
2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.