Art. 1 Champ d’application
1 L’ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien des installations électriques à courant faible.
2 Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations existantes:
- a.
- en cas de transformation complète;
- b.
- en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
- c.
- si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques.
2bis La présente ordonnance n’est pas applicable:
- a.
- aux installations militaires, ni à celles de la protection civile;
- b.
- aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer3.4
3 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être observées qu’au prix de sérieuses difficultés, ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication5 (département) ou, dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
4 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 1997 (RO 1998 54). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe 2 à l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
5 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).