Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’établissement, à l’exploitation et à l’entretien d’installations électriques à courant fort.
2 Les dispositions relatives à l’établissement s’appliquent aux installations existantes:
- a.
- en cas de transformation complète;
- b.
- en cas de modification importante de ces installations, à condition que leur application n’exige pas un effort disproportionné et qu’elle n’affecte pas notablement la sécurité;
- c.
- si lesdites installations représentent un danger imminent pour l’homme et pour l’environnement, ou si elles perturbent notablement d’autres installations électriques.
3 Les dispositions particulières qui touchent les installations à basse tension et qui figurent dans l’ordonnance du 6 septembre 19892 sont réservées.
4 Si certaines dispositions de la présente ordonnance ne peuvent être appliquées qu’au prix de sérieuses difficultés ou si elles entravent le développement technique ou la protection de l’environnement, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (département)3, ou dans les cas de moindre importance, l’organe de contrôle compétent (art. 21 de la loi sur les installations électriques, LIE) peut, sur demande motivée, consentir des dérogations.
5 La présente ordonnance n’est pas applicable aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4.5
2 [RO 1989 1834, 1992 2499 art. 15 ch. 1, 1997 1008 annexe ch. 3, 1998 54 annexe ch. 4, 1999 704 ch. II 20, 2000 762 ch. I 4. RO 2002 128 art. 43]. Voir actuellement l’O du 7 nov. 2001 (RS 734.27).
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
5 Introduit par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).