Art. 1
1 La présente ordonnance règle:
- a.
- l’examen pratique permettant d’être reconnu comme personne du métier selon l’art. 8, al. 2, OIBT;
- b.
- l’examen concernant les travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise;
- c.
- l’examen de montage d’installations électriques spéciales à basse tension (installations électriques);
- d.
- l’examen de raccordement de matériels électriques à basse tension (matériels électriques).
2 Elle fixe en outre le contenu technique du rapport de sécurité pour installations électriques.
3 La présente ordonnance s’applique par analogie aux épreuves d’aptitude visées à l’art. 69a, al. 2, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle2.