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    734.713.3

    Ordonnance du DETEC sur les dérogations concernant l’accès au réseau et les coûts de réseau imputables au niveau du réseau de transport transfrontalier

    (Odac)

    du 3 décembre 2008 (Etat le 1er juin 2019)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)1,

    arrête:

    Art. 1 Objet et champ d’application

    1 La présente ordonnance fixe:

    a.
    les conditions auxquelles une dérogation aux règles d’accès au réseau fixées à l’art. 13, al. 1, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)2, et aux règles de calcul des coûts de réseau imputables fixées à l’art. 15, al. 1, LApEl peut être accordée;
    b.
    le contenu de la réglementation d’exception.

    2 Elle s’applique aux liaisons des lignes transfrontalières de transport d’électricité et aux installations connexes nécessaires au transport d’électricité:

    a.
    qui sont nouvellement mises en service;
    b.
    dont la capacité est substantiellement augmentée.3

    3 …4

    2 RS 734.7

    3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1391).

    4 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 10 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1391).

    Art. 2 Dérogation concernant l’accès au réseau

    1 La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) peut libérer entièrement ou partiellement l’exploitant d’une liaison à courant continu (exploitant) de l’obligation d’accorder l’accès au réseau:

    a.
    lorsque la liaison accroît la capacité de transport et qu’elle ne met pas en péril la sécurité du réseau;
    b.
    lorsque la liaison a une utilité économique et qu’elle influence positivement, à terme, la concurrence sur le marché de l’électricité;
    c.
    lorsqu’il apparaît que la société nationale du réseau de transport ne réalisera pas la liaison dans le cadre de son activité normale;
    d.
    lorsque la liaison peut devenir partie intégrante du réseau général de transport suisse visé à l’art. 18, al. 1, LApEl5 après expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception;
    e.
    lorsque l’accroissement des recettes d’utilisation transfrontalière du réseau de transport selon l’art. 14, al. 2, OApEl dû à la liaison est supérieur au manque à gagner occasionné, et
    f.
    lorsque la liaison est juridiquement séparée des autres domaines d’activité.

    2 La mise aux enchères des capacités inutilisées visées à l’art. 11 est réservée.

    3 La capacité de transport est déterminée selon la méthode de calcul reconnue sur le plan international au moment considéré.

    Art. 4 Dossier à l’appui de la demande

    Les documents présentés à l’appui de requête doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du cas, en particulier:

    a.
    l’attestation que les conditions énumérées à l’art. 2, al. 1, sont remplies;
    b.
    un avis de la société nationale du réseau de transport attestant que les conditions énumérées à l’art. 2, al. 1, let. a, c, d et e, sont remplies;
    c.
    une proposition de réglementation d’exception selon l’art. 6, al. 1.
    Art. 5 Obligation de prendre position

    1 La société nationale du réseau de transport est tenue de fournir l’avis visé à l’art. 4, let. b.

    2 Elle peut percevoir à cet effet une indemnité couvrant les coûts auprès du requérant.

    Art. 6 Contenu de la réglementation d’exception

    1 L’ElCom fixe en particulier:

    a.
    la durée de la réglementation d’exception;
    b.
    la capacité sur laquelle porte la dérogation;
    c.
    le mode de calcul de la valeur de la liaison au moment de sa reprise par la société nationale du réseau de transport, à l’expiration de la durée d’applica­tion de la réglementation d’exception;
    d.
    la forme du dédommagement selon l’art. 12, al. 1.

    2 Elle s’assure que le risque de l’investissement et sa rentabilité se situent dans un rapport raisonnable.

    3 Si le contenu de la réglementation d’exception se traduit par des divergences par rapport aux dispositions valables à l’étranger, la société nationale du réseau de transport tient compte des effets qui en résultent, en particulier dans la répartition du produit des enchères en application des accords passés par elle avec les exploitants de réseaux étrangers.

    Art. 7 Capacité bénéficiant de la dérogation

    1 La capacité bénéficiant de la dérogation correspond à l’accroissement de la capa­cité de transport dû à la liaison.

    2 Elle se compose d’une part garantie et d’une part non garantie.

    3 La part garantie représente au moins la moitié de la capacité bénéficiant de la dérogation.

    4 La part non garantie n’est due au requérant que si les conditions d’exploitation le permettent.

    5 Si l’exploitant assure la disponibilité minimale convenue entre lui et la société nationale du réseau de transport, il dispose de la capacité bénéficiant de la dérogation même lorsque la liaison n’est pas en service.

    Art. 8 Imputation dans le cadre de l’utilisation transfrontalière du réseau

    1 Pour la capacité bénéficiant de la dérogation, l’exploitant n’a nul droit aux recettes provenant de l’utilisation transfrontalière du réseau de transport visées à l’art. 14, al. 2, OApEl.

    2 Si la condition fixée à l’art. 2, al. 1, let. e, n’est plus remplie, l’ElCom peut facturer à l’exploitant la différence entre le manque à gagner et l’accroissement de recettes. Ce montant est affecté à la couverture des coûts imputables du réseau de transport (art. 14, al. 2, OApEl).

    Art. 9 Exploitation du réseau et services-système

    1 En vue d’assurer l’exploitation sûre du réseau, la société nationale du réseau de transport et l’exploitant conviennent de la procédure à suivre pour réduire les capa­cités.

    2 Ils conviennent également d’un dédommagement pour la mise à disposition des services-système et pour les exigences techniques et d’exploitation minimales posées à l’exploitation du réseau.

    3 La procédure que l’ElCom peut régler en vertu de l’art. 17, al. 1, LApEl7 est réservée.

    Art. 11 Capacités inutilisées

    La société nationale du réseau de transport peut mettre aux enchères les capacités inutilisées. Le produit des enchères est transféré à l’exploitant, après déduction des frais d’administration.

    Art. 12 Expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception

    1 A l’expiration de la durée d’application de la réglementation d’exception, l’exploi­tant transfère la liaison à la société nationale du réseau de transport. Il obtient en contrepartie des actions de cette société, d’autres droits ou une compensation financière.

    2 Si l’exploitant ne se conforme pas à cette obligation, la procédure fixée à l’art. 33, al. 5, LApEl8 s’applique par analogie.

    Art. 13 Dispositions transitoires

    L’ElCom peut assouplir les conditions fixées aux art. 2, 4, 5 et 7 pour les liaisons, notamment pour les liaisons à courant alternatif, si, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance:

    a.
    l’approbation des plans a été octroyée;
    b.
    le corridor a déjà été fixé par le Conseil fédéral.

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