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    734.722

    Ordonnance sur l’instauration d’une réserve d’électricité pour l’hiver

    (Ordonnance sur une réserve d’hiver, OIRH)

    du 25 janvier 2023 (État le 15 février 2023)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 9 et 30, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)1, vu les art. 5, al. 4, et 38, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,

    arrête:

    Section 1 But et objet

    Art. 1

    1 La présente ordonnance crée un dispositif à titre d’assurance pour l’hiver et le printemps afin de parer aux situations exceptionnelles touchant l’approvisionnement en électricité telles que des pénuries ou des ruptures d’approvisionnement critiques. Le dispositif prend la forme d’une réserve d’électricité.

    2 La présente ordonnance règle:

    a.
    la constitution annuelle d’une réserve hydroélectrique;
    b.
    la mise à disposition d’une réserve complémentaire comprenant des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours et des installations de couplage chaleur-force (installations CCF);
    c.
    les principes sous-tendant la coordination des parties de la réserve d’électricité visées aux let. a et b lorsqu’il y est fait recours.

    Section 2 Réserve hydroélectrique

    Art. 2 Valeurs-clés

    1 La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) fixe chaque année les valeurs-clés et d’autres aspects de la réserve hydroélectrique et les publie.

    2 Elle fixe le dimensionnement de la réserve hydroélectrique de manière que celle-ci puisse, de manière coordonnée avec la réserve complémentaire, contribuer à assurer l’approvisionnement en électricité durant quelques semaines en hiver ou au début du printemps en cas de pénurie. À cet effet, elle se fonde sur le cas exceptionnel où, simultanément, les possibilités d’importation d’électricité sont très limitées, la quantité d’électricité produite en Suisse est faible et les besoins en électricité sont élevés.

    3 Les valeurs-clés et les autres aspects comprennent en particulier:

    a.
    les prescriptions suivantes pour l’appel d’offres:
    1.
    la quantité d’énergie,
    2.
    la durée et la période de conservation de la réserve,
    3.
    d’autres prescriptions de base comme la forme de l’appel d’offres,
    4.
    d’éventuels plafonds s’appliquant à la rémunération que l’exploitant reçoit pour la conservation;
    b.
    la répartition de l’énergie, par exemple entre différentes installations de stockage;
    c.
    les prescriptions concernant la puissance installée;
    d.
    les prescriptions concernant le recours à la réserve et l’indemnisation pour l’énergie prélevée;
    e.
    la manière de procéder avec les centrales partenaires et un éventuel regroupement d’offres (pooling);
    f.
    les conditions applicables à une peine conventionnelle et les critères pour la fixation de son montant;
    g.
    les prescriptions en vue d’éviter tout acte de manipulation du marché.

    4 L’ElCom peut faire appel à la société nationale du réseau de transport lors de la fixation des valeurs-clés et des autres aspects.

    Art. 3 Appel d’offres

    1 La société nationale du réseau de transport procède à l’appel d’offres visant à constituer la réserve hydroélectrique. Elle fixe préalablement les modalités de l’appel d’offres et peut préciser les critères d’aptitude et d’adjudication.

    2 La participation à la constitution de la réserve est ouverte aux exploitants de centrales hydroélectriques à accumulation qui injectent de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

    3 La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres avant le début de l’année hydrologique. Elle adjuge les marchés de telle sorte que la réserve puisse être constituée au meilleur coût et conformément aux besoins.

    4 L’ElCom peut ordonner des appels d’offres supplémentaires pour:

    a.
    constituer la réserve présentant la quantité d’énergie nécessaire, si un premier appel d’offres n’a pas permis de constituer une réserve suffisante;
    b.
    accroître la réserve et ainsi augmenter l’énergie conservée;
    c.
    assurer la disponibilité de la puissance.

    5 Elle peut exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la conservation inappropriées et interrompre un appel d’offres.

    Art. 4 Obligation de participation

    1 S’il est à prévoir qu’un appel d’offres supplémentaire ne permettra pas de constituer la réserve hydroélectrique avec la quantité d’énergie nécessaire et des rémunérations dont le montant est approprié, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut, en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), obliger les exploitants de centrales qui s’y prêtent à participer à la réserve avec une certaine quantité d’énergie. L’ElCom peut demander que ces obligations soient imposées.

    2 Le DETEC fixe, sur recommandation de l’ElCom, la rémunération pour la conservation que reçoivent les exploitants concernés.

    Art. 5 Contrat avec des exploitants de centrales hydroélectriques

    1 La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque exploitant prenant part à la réserve hydroélectrique un contrat portant sur la participation. Les contrats sont uniformes.

    2 Sur la base de l’appel d’offres, le contrat fixe en particulier:

    a.
    la quantité d’énergie avec laquelle l’exploitant participe à la réserve hydroélectrique;
    b.
    la durée et la période de conservation;
    c.
    la rémunération que l’exploitant reçoit pour la conservation;
    d.
    les conditions du recours à la réserve;
    e.
    les détails des obligations ci-après, que l’exploitant doit remplir à l’égard de la société nationale du réseau de transport:
    1.
    les renseignements et les documents qu’il doit lui transmettre (art. 24, al. 1),
    2.
    la notification de la puissance et de l’énergie dont il dispose (art. 18, al. 2);
    f.
    la renonciation, dans une large mesure, aux travaux de révision pendant la durée de la conservation;
    g.
    une peine conventionnelle conforme aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. f).

    3 Si le DETEC oblige un exploitant à participer à la réserve hydroélectrique, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.

    Section 3 Réserve complémentaire

    Art. 6 Dispositions générales concernant la participation à la réserve complémentaire

    1 La réserve hydroélectrique est complétée par une réserve d’une puissance totale allant jusqu’à 1000 MW (réserve complémentaire).

    2 La participation à la constitution de la réserve complémentaire est ouverte aux exploitants dont l’installation:

    a.
    relève d’une des catégories suivantes:
    1.
    centrale exploitée au gaz ou avec d’autres agents énergétiques (centrale de réserve) et qui fonctionne comme installation bicombustible, exception faite du cas où la puissance fixée à l’al. 1 ne serait pas atteinte,
    2.
    groupe électrogène de secours ou installation CCF, et
    b.
    injecte de l’électricité dans la zone de réglage Suisse.

    3 En concertation avec l’ElCom, le DETEC peut:

    a.
    fixer une puissance supérieure à 1000 MW s’il est à prévoir que les besoins augmenteront;
    b.
    préciser dans quel ordre de priorité et pour quel volume d’énergie les installations visées à l’al. 2 sont à inclure dans la réserve complémentaire.

    4 La participation à la réserve complémentaire dure jusqu’au 31 mai 2026 au plus tard. Une éventuelle durée de participation plus longue régie par une réglementation succédant à la présente ordonnance est réservée.

    Art. 7 Participation des exploitants de groupes électrogènes de secours et des exploitants d’installations CCF à la réserve complémentaire

    1 Les exploitants de groupes électrogènes de secours et les exploitants d’installations CCF dont la puissance est inférieure à 5 MW ne peuvent participer à la réserve complémentaire qu’en étant regroupées par un agrégateur.

    2 Les exploitants de groupes électrogènes de secours fonctionnant en mode îlotage et n’injectant pas d’électricité dans le réseau peuvent participer à la réserve complémentaire jusqu’au 30 avril 2023. La participation se fait aux conditions suivantes:

    a.
    en vertu de l’art. 13, al. 2, LApEl, l’accès au réseau est refusé pour des questions d’ordre technique qui ne peuvent pas être résolues rapidement, et
    b.
    l’installation n’est mise en mode îlotage qu’en cas de recours à la réserve complémentaire ou en cas de panne sur le réseau et peut être exploitée selon le programme provisionnel.

    3 Les exploitants d’installations CCF peuvent participer à la réserve uniquement s’ils n’obtiennent pas d’autres soutiens tels que des contributions d’investissement pour la partie de l’installation qui produit l’électricité et que l’installation:

    a.
    met à disposition des capacités de production supplémentaires;
    b.
    est exploitée en mode électricité et met, durant la période de disponibilité, exclusivement à la disposition de la réserve de l’électricité supplémentaire, et
    c.
    satisfait aux critères d’aptitude définis par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

    4 Les émissions de CO2 générées lors de la production d’électricité destinée à la réserve complémentaire par les groupes électrogènes de secours ou les installations CCF avec lesquels les exploitants ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission doivent être compensées intégralement via la remise d’attestations nationales ou internationales.

    Art. 8 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des centrales de réserve

    1 La réserve complémentaire est constituée avec les exploitants de centrales de réserve avec lesquels le DETEC s’est accordé en vue d’une participation à la réserve et d’une mise en service à partir du 15 février 2023.

    2 Afin que la puissance fixée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, d’autres exploitants de centrales de réserve peuvent être inclus dans la réserve complémentaire. La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres à cet effet et fixe les modalités préalablement en concertation avec l’OFEN.

    3 Les critères suivants sont notamment pris en compte pour l’adjudication:

    a.
    le montant de la rémunération pour la disponibilité;
    b.
    le laps de temps nécessaire pour adapter et mettre en service une installation;
    c.
    d’autres critères tels que la qualité technique, la possibilité d’octroi d’une autorisation, l’impact sur l’environnement, le site retenu et le raccordement au réseau du projet ainsi que la possibilité d’exploiter l’installation avec des agents énergétiques renouvelables.

    4 Lors d’un appel d’offres visé à l’al. 2, l’ElCom exclure les offres prévoyant des rémunérations pour la disponibilité inappropriées et interrompre un appel d’offres.

    Art. 9 Obligation de participation

    Si la réserve complémentaire ne peut pas être constituée avec la puissance nécessaire et des rémunérations dont le montant est approprié, le DETEC peut, en accord avec le DEFR, obliger les exploitants ou les propriétaires de centrales de réserve qui s’y prêtent ou des entreprises qui disposent d’une telle centrale et qui sont aptes à l’exploiter à participer à la réserve à hauteur d’une certaine puissance. L’ElCom peut demander que ces obligations soient imposées.

    Art. 10 Contrat avec des exploitants de centrales de réserve et rémunération pour la disponibilité

    1 La société nationale du réseau de transport conclut un contrat portant sur l’utilisation des centrales de réserve avec chaque exploitant participant à la réserve complémentaire.

    2 Le contrat doit en particulier préciser:

    a.
    la puissance utilisable pour la réserve;
    b.
    la durée et la période de mise à disposition;
    c.
    la rémunération pour la disponibilité et l’indemnisation en cas de recours à la réserve versées à l’exploitant;
    d.
    des tests périodiques de fonctionnement et des périodes dédiées à la révision et à l’entretien;
    e.
    les modalités opérationnelles en cas d’utilisation pour la réserve, telles que la gestion du programme prévisionnel;
    f.
    les contenus figurant à l’art. 5, al. 2, let. d, e et g.

    3 Si le DETEC oblige un exploitant à participer à la réserve complémentaire, il décide si nécessaire les contenus du contrat.

    4 La rémunération pour la disponibilité sert à couvrir les coûts d’exploitation fixes tels que la disponibilité de l’installation, l’achat et le stockage des agents énergétiques, les coûts de personnel et les coûts de raccordement au réseau, ceci indépendamment de l’utilisation de l’installation. Le montant de la rémunération doit être approprié.

    Art. 11 Restrictions d’exploitation et exigences opérationnelles concernant les centrales de réserve

    1 Les centrales de réserve sont utilisées exclusivement pour la réserve complémentaire et ne doivent pas produire d’électricité pour le marché.

    2 En dehors de la période de disponibilité, les exploitants sont autorisés à fournir des services-système avec ces centrales dans la mesure où ils respectent les valeurs limites d’émission et les prescriptions cantonales. La période de disponibilité dure du 1er décembre au 31 mai; l’ElCom peut, chaque année, fixer une période plus courte.

    3 L’OFEN peut, en accord avec l’ElCom, fixer d’autres exigences techniques générales pour l’exploitation des centrales de réserve, notamment en ce qui concerne:

    a.
    le temps de préparation en cas d’utilisation;
    b.
    le nombre de démarrages et d’arrêts possibles ainsi que la durée d’exploitation minimale;
    c.
    la capacité à adapter la puissance;
    d.
    la possibilité de gérer les centrales à distance.

    4 Les exploitants des centrales de réserve peuvent utiliser les générateurs en dehors des périodes où les centrales doivent être fonctionnelles (art. 17, al. 3) afin de maintenir la tension.

    Art. 13 Appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve

    1 La société nationale du réseau de transport peut, en plus de ceux prévus à l’art. 8, al. 2, procéder à d’autres appels d’offres pour de nouvelles centrales de réserve afin que celles-ci puissent être construites à temps et que leurs exploitants puissent par la suite, si nécessaire, être inclus dans la réserve complémentaire.

    2 L’art. 8, al. 2 et 3, s’applique aux appels d’offres et aux critères d’adjudication.

    Art. 14 Constitution et extension de la réserve complémentaire avec des groupes électrogènes de secours et des installations CCF

    1 La réserve complémentaire est constituée, en plus des centrales de réserve, avec les exploitants de groupes électrogènes de secours dont les agrégateurs se sont accordés avec l’OFEN en vue d’une participation à la réserve à partir du 15 février 2023.

    2 Afin que la puissance fixée à l’art. 6, al. 1, soit atteinte, d’autres exploitants de groupes électrogènes de secours, et à partir du 1er janvier 2024, des exploitants d’installations CCF peuvent être inclus dans la réserve complémentaire. La société nationale du réseau de transport procède aux appels d’offres à cet effet.

    3 S’il est à prévoir qu’un appel d’offres supplémentaire ne suffira pas pour constituer la réserve complémentaire avec la puissance nécessaire et des rémunérations dont le montant est approprié, le DETEC peut, en accord avec le DEFR, obliger les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF qui s’y prêtent à participer à la réserve; le cas échéant, il désigne en même temps un agrégateur adéquat. L’ElCom peut demander que ces obligations soient imposées.

    4 Une obligation n’est pas possible pour les groupes électrogènes de secours faisant partie d’infrastructures militaires ou d’autres infrastructures critiques.

    Art. 15 Contrat avec des agrégateurs et des exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

    1 La société nationale du réseau de transport conclut avec chaque agrégateur un contrat définissant les modalités d’une mise à disposition groupée de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF pour la réserve complémentaire. Pour les installations CCF présentant une puissance égale ou supérieure à 5 MW, elle conclut directement un contrat avec les exploitants concernés.

    2 Les agrégateurs reçoivent un forfait pour prestations composé d’une contribution unique pour le regroupement et d’un forfait par installation et par hiver.

    3 Les agrégateurs concluent un contrat avec les exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF afin d’assurer une utilisation sans faille des installations concernées pour la réserve.

    4 L’art. 10 s’applique par analogie à la teneur du contrat; celui-ci comprend par ailleurs une clause concernant la quantité d’agent énergétique minimale à conserver. Les contrats doivent être uniformes et peuvent être adaptés chaque année.

    5 L’ElCom peut, lors des appels d’offres visés à l’art. 14, exclure les offres dont les forfaits pour prestations et les rémunérations pour la disponibilité pour les exploitants des installations sont inappropriés.

    6 Si le DETEC oblige un agrégateur ou un exploitant à participer à la réserve complémentaire, la teneur uniforme du contrat portant sur la participation fait partie intégrante des obligations lui incombant.

    Art. 16 Conditions-cadres et rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants de groupes électrogènes de secours ou d’installations CCF

    1 Durant la période de disponibilité visée à l’art. 11, al. 2, les groupes électrogènes de secours et les installations CCF doivent pouvoir être fonctionnels en tout temps (art. 17, al. 3) pour la réserve complémentaire.

    2 Une utilisation en dehors de la réserve durant la période de disponibilité est possible:

    a.
    pour les propres besoins de l’entreprise de l’exploitant concerné après un effondrement du réseau;
    b.
    pour la mise à disposition de services-système, dans la mesure où cela ne compromet pas la disponibilité en cas de recours à la réserve; la société nationale du réseau de transport fixe les conditions à cet effet.

    3 La rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants sert à couvrir leurs coûts d’exploitation fixes, tels que la disponibilité des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF et les investissements nécessaires à cet effet au niveau des installations, indépendamment de leur utilisation. En cas de regroupement via un agrégateur, les exploitants reçoivent la rémunération sous forme de forfait.

    4 L’OFEN peut, par analogie à l’art. 11, al. 3, fixer des exigences techniques générales pour l’exploitation des installations.

    Section 4 Utilisation et recours à la réserve d’électricité

    Art. 17 Consignes concernant le recours à la réserve d’électricité

    1 L’ElCom définit, dans des consignes concernant le recours à la réserve d’électricité, la coordination entre la réserve hydroélectrique et la réserve complémentaire ainsi que la coordination entre les différents éléments de cette dernière. Les consignes précisent quel volume d’énergie sera prélevé, et dans quel ordre, des différentes parties ou des différents éléments de la réserve en fonction de la situation d’approvisionnement.

    2 L’ElCom tient compte de l’ordre de priorité suivant:

    a.
    disposer d’une puissance suffisante et disponible en temps voulu;
    b.
    préserver les parties de la réserve qui, en raison des agents énergétiques utilisés, sont difficiles à reconstituer ou à remplacer rapidement;
    c.
    limiter autant que possible les émissions de bruit ou de polluants et les effets sur le climat; 
    d.
    maintenir des coûts bas, et
    e.
    prendre en considération les autres paramètres suivants:
    1.
    la durée et la fréquence prévisibles d’un recours à la réserve,
    2.
    le moment du recours à la réserve en hiver ou au printemps,
    3.
    le laps de temps nécessaire à la mise en service des différents types d’installations en cas de recours à la réserve,
    4.
    les particularités techniques des différents types d’installations,
    5.
    la disponibilité des agents énergétiques.

    3 Les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité indiquent également dans quel délai les centrales de réserve doivent être fonctionnelles lorsqu’un tel recours se profile et quand elles peuvent quitter ce niveau de fonctionnalité.

    4 L’ElCom publie en temps voulu les consignes concernant le recours à la réserve d’électricité. Elle les adapte au besoin, en particulier s’il faut les optimiser ou si la situation a changé.

    Art. 18 Déroulement du recours à la réserve

    1 Le recours à la réserve d’électricité est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (absence d’équilibre du marché).

    2 Dans le cas d’une absence d’équilibre du marché, la société nationale du réseau de transport est notifiée:

    a.
    par les exploitants participant à la réserve, de la puissance et de l’énergie disponibles dans leur partie de la réserve;
    b.
    par les groupes-bilan nécessitant un recours à la réserve, de leur besoin en électricité pour le jour suivant.

    3 La société nationale du réseau de transport fixe les modalités du recours à la réserve. En cas d’absence d’équilibre du marché, elle recourt à la réserve conformément aux consignes et de manière non discriminatoire dans le cadre de celles-ci. Le recours à la réserve hydroélectrique se répartit en principe sur tous les exploitants participant à cette réserve, de façon proportionnelle à la quantité d’énergie convenue par contrat.

    4 Elle règle le recours à la réserve avec les groupes-bilan. Elle soumet préalablement un contrat-type à l’ElCom; celle-ci peut exiger qu’il soit modifié s’il n’est pas approprié.

    Art. 19 Cas particuliers du recours à la réserve

    1 En cas de menace imminente, en particulier pour la stabilité de l’exploitation du réseau, la société nationale du réseau de transport peut, en dérogation à l’art. 18, al. 1, recourir à l’électricité produite par des installations des deux parties de la réserve même en cas d’équilibre du marché ou sans qu’un groupe-bilan n’ait communiqué de besoin.

    2 À titre exceptionnel, elle peut également prélever de l’électricité sur la base d’éventuels accords de solidarité internationaux. En cas de recours à une centrale de réserve, la restriction concernant le respect des valeurs limites d’émission et des prescriptions cantonales prévue à l’art. 11, al. 2, s’applique par analogie. La société nationale du réseau de transport communique à l’ElCom chaque recours à la réserve effectué en vertu du présent alinéa.

    3 L’ElCom peut exceptionnellement, en dérogation à l’art. 18, al. 1, ordonner le recours à une centrale de réserve afin d’amener de l’énergie supplémentaire à la réserve hydroélectrique. La condition à remplir est une forte probabilité que la réserve hydroélectrique ne suffise pas, sans cette mesure, à remplir sa fonction durant la suite de l’hiver.

    4 L’ElCom fixe, au cas par cas, la quantité d’énergie à amener, ainsi que la procédure et les modalités. La procédure peut consister en un appel d’offres, en l’obligation faite à un exploitant de conserver de l’énergie ou en une répartition entre différentes centrales hydroélectriques à accumulation. Aucune rémunération pour la conservation n’est due pour l’énergie amenée.

    Art. 20 Indemnisation en cas de recours à la réserve

    1 En cas de recours à la réserve, les exploitants reçoivent de la société nationale du réseau de transport une indemnisation pour l’énergie prélevée.

    2 Pour la réserve hydroélectrique, la société nationale du réseau de transport détermine le montant de l’indemnisation conformément aux prescriptions de l’ElCom (art. 2, al. 3, let. d).

    3 Pour les centrales de réserve, l’indemnisation couvre:

    a.
    les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que:
    1.
    les coûts liés à l’utilisation des installations de transport par conduites, aux agents énergétiques, à la taxe sur le CO2 et aux droits d’émission,
    2.
    les coûts du personnel employé et de l’eau nécessaire à l’exploitation;
    b.
    un forfait pour les jours où les installations doivent être fonctionnelles.

    4 La société nationale du réseau de transport calcule le montant de l’indemnisation visée à l’al. 3 sur la base des paramètres uniformes prédéfinis par l’ElCom, notamment les indices de prix pour les coûts liés aux agents énergétiques et aux droits d’émission.

    5 Pour les groupes électrogènes de secours et les installations CCF, l’indemnisation en cas de recours à la réserve couvre les coûts d’exploitation occasionnés par le recours à la réserve, tels que les coûts liés aux agents énergétiques, aux droits d’émission ou aux attestations nationales ou internationales, à la taxe sur le CO2 ainsi qu’à d’autres moyens nécessaires à l’exploitation. L’al. 4 s’applique par analogie.

    6 La taxe sur le CO2 n’est remboursée que dans la mesure où l’exploitant ne peut pas faire valoir de droit au remboursement en vertu de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO23. La même règle s’applique à l’impôt sur les huiles minérales régi par la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales4.

    Art. 21 Supplément en cas de recours à la réserve et revente de l’énergie

    1 Les groupes-bilan qui ont occasionné le recours à la réserve payent à la société nationale du réseau de transport le prix du marché pour la période de recours à la réserve et un supplément analogue à celui applicable au prix de l’énergie d’ajustement. L’ElCom peut élaborer des prescriptions sous la forme de valeurs-clés pour ce supplément.

    2 Les groupes-bilan, leurs négociants et, lors d’une opération réalisée en aval, les autres négociants ou acteurs du marché, ne sont pas autorisés à réaliser un bénéfice en cas de revente de l’énergie provenant de la réserve ni à vendre cette énergie à l’étranger.

    3 Les groupes-bilan et les autres acteurs mentionnés doivent reverser à la société nationale du réseau de transport les bénéfices obtenus en contrevenant à l’al. 2.

    Section 5 Coûts, financement, remboursements à la Confédération, renseignements et surveillance

    Art. 22 Coûts et financement

    1 Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:

    a.
    la rémunération pour la conservation versée aux exploitants de la réserve hydroélectrique;
    b.
    la rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF participant à la réserve complémentaire;
    c.
    l’indemnisation pour l’énergie prélevée versée aux exploitants concernés;
    d.
    le forfait pour prestations versé aux agrégateurs.

    2 Le financement de ces coûts est assuré par:

    a.
    une partie de la rémunération pour l’utilisation du réseau de transport, de manière analogue aux services-système (art. 15, al. 2, let. a, LApEl), celle-ci devant être indiquée en tant que poste distinct dans la facturation;
    b.
    les recettes issues:
    1.
    des paiements effectués par les groupes-bilan conformément à l’art. 21, al. 1,
    2.
    des peines conventionnelles prévues de l’art. 5, al. 2, let. g, 10, al. 2, let. f, ou 15, al. 4.

    3 La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique aux ressources visées à l’al. 2. Elle effectue les paiements aux participants à la réserve, aux agrégateurs et à aux autres acteurs liés à la réserve d’électricité.

    4 Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés jusqu’à la fin de l’exercice 2023 sur la base des coûts effectifs. Jusqu’à cette date, ils incluent les coûts de financement étranger.

    5 À partir de l’exercice 2024, l’art. 15 LApEl s’applique par analogie aux coûts de la réserve d’électricité imputables et l’art. 18a, al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl)5 s’applique par analogie aux différences de couverture. À partir de l’exercice 2024, la rémunération pour les valeurs patrimoniales nécessaires à la réserve d’électricité s’effectue avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 de l’OApEl.

    Art. 23 Remboursements à la Confédération

    1 Les coûts assumés par la Confédération afin de permettre aux centrales de réserve et aux groupes électrogènes de secours d’entrer en fonction à partir du 15 février 2023, ainsi que les éventuels coûts de location pour les centrales de réserve que la Confédération prend en charge à la place de l’exploitant lui sont remboursés sans intérêts sur une période de trois ans au moyen des ressources visées à l’art. 22, al. 2. La rémunération pour l’utilisation du réseau de transport est augmentée à cet effet pour une période de trois ans à partir de 2024.

    2 Si la Confédération ne trouve pas d’exploitant pour une centrale de réserve qu’il était prévu, durant la phase préparatoire en cours d’année 2022, de mettre en service en février 2023, ou si un exploitant se désiste par la suite, la Confédération verse un dédommagement au propriétaire des installations concernées. Le financement s’effectue conformément à l’al. 1.

    3 Le dédommagement prévu à l’al. 2 couvre les coûts dus à la mise en place des installations en Suisse et compense les revenus que le propriétaire aurait réalisés en confiant ces installations à un exploitant en dehors de la réserve. Ce dédommagement est dû au maximum pour la période allant du 1er février 2023 au 31 mai 2026.

    4 Les coûts des éventuels dédommagements aux communes d’implantation prévus par le droit cantonal peuvent être remboursés au moyen d’une hausse ultérieure de la rémunération pour l’utilisation du réseau telle que prévue à l’al. 1.

    Art. 24 Renseignements, données, accès et divulgation

    1 Les agrégateurs, les exploitants participant à la réserve d’électricité et les exploitants d’installations de transport par conduites transmettent gratuitement à l’ElCom, à la société nationale du réseau de transport, au DETEC et à l’OFEN les renseignements et les documents dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches, en particulier concernant les niveaux de remplissage des installations de stockage, et leur donnent accès aux installations.

    2 En cas de recours à la réserve, l’ElCom peut exiger de la part des groupes-bilan impliqués qu’ils divulguent leurs opérations de négoce liées à ce recours. Elle peut aussi exiger que d’autres négociants ou acteurs du marché divulguent les opérations réalisées en aval.

    Art. 25 Surveillance et mesures de la part de l’ElCom

    1 L’ElCom surveille l’instauration et la conservation de la réserve hydroélectrique, la disponibilité et la fonctionnalité des installations faisant partie de la réserve complémentaire, la mise en œuvre générale de la réserve d’électricité et l’exécution par la société nationale du réseau de transport.

    2 Si nécessaire, elle ordonne des mesures. Les tâches incombant au DETEC ou à l’OFEN sont réservées.

    3 L’ElCom surveille la situation d’approvisionnement et soutient la société nationale du réseau de transport dans l’observation de l’évolution des stocks d’énergie dans les différentes parties de la réserve.

    4 Lorsqu’un possible recours à la réserve d’électricité se profile, elle informe l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays et les cantons pour permettre une coordination avec les mesures relevant de la LAP et les mesures cantonales.

    5 S’il est à prévoir que la réserve hydroélectrique ne sera plus nécessaire durant la période pour laquelle elle a été constituée, l’ElCom ordonne sa dissolution anticipée.

    Art. 26 Suivi

    L’ElCom procède à des analyses régulières portant sur la pertinence de la réserve. Elle publie périodiquement un rapport, notamment sur les coûts de cette réserve et les recours qui y ont été faits.

    Section 6 Dispositions pénales et dispositions finales

    Art. 27 Dispositions pénales

    1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

    a.
    revend avec un bénéfice ou vend à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve, directement ou dans le cadre d’opérations réalisées en aval (art. 21, al. 2);
    b.
    en lien avec la réserve d’électricité, fournit à l’ElCom ou à la société nationale du réseau de transport des documents comportant des indications erronées, donne des renseignements erronés ou refuse de donner des renseignements (art. 24, al. 1).

    2 La poursuite pénale est régie par l’art. 29, al. 3, LApEl.

    Art. 29 Disposition transitoire

    1 Jusqu’au 30 septembre 2023, l’OFEN procède aux appels d’offres concernant l’inclusion de participants à la réserve ou d’agrégateurs pour la réserve complémentaire conformément aux art. 8, 13 et 14.

    2 Il conclut les contrats avec les participants inclus dans la réserve et avec les agrégateurs sélectionnés.

    Art. 30 Entrée en vigueur et durée de validité

    1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2023.

    2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2026, sous réserve de l’al. 3.

    3 Les art. 4, 9 et 14, al. 3, ont effet jusqu’au 31 mai 2024.

    Annexe

    (art. 28)

    Abrogation et modification d’autres actes

    I

    L’ordonnance du 7 septembre 2022 sur l’instauration d’une réserve hydroélectrique6 est abrogée.

    II

    Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

    7

    6 [RO 2022 514]

    7 Les mod. peuvent être consultées au RO 2023 43.

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