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    734.91

    Loi fédérale sur des aides financières subsidiaires destinées au sauvetage des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique

    (LFiEl)

    du 30 septembre 2022 (État le 1er octobre 2022)

    L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

    vu l’art. 91, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 18 mai 20222,

    arrête:

    Section 1 Dispositions générales

    Art. 1 But, objet et champ d’application

    1 La présente loi a pour but de contribuer à garantir l’approvisionnement de la Suisse en électricité malgré toute évolution imprévue.

    2 Elle règle l’octroi d’aides financières à titre de soutien subsidiaire des entreprises du secteur de l’électricité d’importance systémique qui, en raison de problèmes de liquidités dus à une évolution imprévue et malgré les mesures prises par les entreprises, leurs partenaires financiers et leurs propriétaires directs ou indirects, sont menacées d’illiquidité ou déjà concernées par une illiquidité.

    3 Elle s’applique exclusivement aux entreprises du secteur de l’électricité qui sont des sujets de droit privé.

    Art. 2 Entreprises d’importance systémique

    1 Les entreprises du secteur de l’électricité sont réputées d’importance systémique au sens de la présente loi lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:

    a.
    elles ont leur siège en Suisse;
    b.
    elles satisfont elles-mêmes, par l’intermédiaire de sociétés du groupe qui leur sont directement ou indirectement liées, ou d’une autre façon aux exigences suivantes:
    1.
    elles disposent d’une puissance installée en Suisse d’au moins 1200 mégawatts, et
    2.
    elles participent à des marchés organisés de l’électricité.

    2 Après avoir consulté la Commission fédérale de l’électricité (ElCom), le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut décider que d’autres entreprises du secteur de l’électricité qui ont leur siège en Suisse ont une importance systémique si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:

    a.
    elles sont liées à d’autres entreprises du secteur de l’énergie par leurs opérations de négoce;
    b.
    elles fournissent des prestations qui ne peuvent pas l’être par d’autres participants au marché dans un délai supportable pour l’économie nationale ou régionale;
    c.
    elles disposent d’un mandat pour l’approvisionnement en électricité en Suisse;
    d.
    elles disposent d’une production en Suisse qu’elles vendent sur le marché.

    3 Une entreprise qui remplit les conditions énoncées à l’al. 2 peut, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, demander au DETEC de rendre une décision reconnaissant son importance systémique. Le DETEC rend sa décision après avoir consulté l’ElCom.

    4 Si une entreprise fait partie d’un groupe, seule la société mère qui a son siège en Suisse et qui consolide le groupe est réputée entreprise d’importance systémique.

    Section 2 Prêts octroyés par la Confédération

    Art. 3 Aides financières subsidiaires de la Confédération sous forme de prêts

    1 Si une entreprise d’importance systémique est menacée d’illiquidité en raison de problèmes de liquidités dus à une évolution imprévue malgré les mesures prises par l’entreprise, ses partenaires financiers et ses propriétaires directs ou indirects, la Confédération peut lui octroyer à titre subsidiaire une aide financière sous forme de prêt.

    2 Nul ne peut se prévaloir du droit à obtenir un prêt.

    Art. 4 Octroi par voie de décision

    1 En régle générale, le DETEC octroie les prêts aux entreprises d’importance systémique par voie de décision. Les prêts sont octroyés sur demande des entreprises.

    2 Le DETEC peut rendre une décision de prêt bien que l’entreprise soit surendettée ou qu’elle n’ait pas pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles.

    Art. 6 Bénéficiaire du prêt, but et monnaie

    1 La bénéficiaire du prêt est l’entreprise d’importance systémique.

    2 Les prêts servent exclusivement à surmonter les problèmes de liquidités visés à l’art. 9, al. 3.

    3 Ils sont octroyés en francs suisses.

    Art. 7 Somme prêtée, intérêts et prime de risque

    1 La décision de prêt ou le contrat de prêt fixe la somme maximale qui peut être prêtée.

    2 Les prêts sont rémunérés aux conditions du marché, majorées d’une prime de risque.

    3 La prime de risque est comprise annuellement entre 4 et 8 % de tout montant obtenu par l’entreprise à titre de prêt. Elle est relevée à un taux compris entre 5 et 10 % si, pendant la période où elle peut obtenir un prêt, l’entreprise enfreint les obligations, les charges ou les conditions énoncées dans la décision de prêt, le contrat de prêt ou la présente loi. Elle est fixée en fonction des risques, dans la limite des fourchettes énoncées.

    4 Elle devient exigible à l’expiration de la période où l’entreprise peut obtenir un prêt.

    Art. 8 Modalités d’obtention

    La décision de prêt ou le contrat de prêt règle les modalités d’obtention des prêts. Elle fixe en particulier:

    a.
    le montant minimal d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
    b.
    la durée minimale d’un prêt ou d’un montant partiel à obtenir;
    c.
    le moment du versement;
    d.
    le calcul des intérêts.
    Art. 9 Procédure d’obtention

    1 L’obtention du prêt ou d’un montant partiel a lieu sur demande de l’emprunteuse au DETEC.

    2 La demande comprend en particulier une justification du besoin de liquidités et la confirmation écrite d’un ou plusieurs membres du conseil d’administration ayant qualité pour représenter l’entreprise que l’emprunteuse n’est pas surendettée et qu’elle a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles. Si le DETEC soupçonne le surendettement d’une société du groupe directement ou indirectement liée à l’emprunteuse, il peut en outre exiger une confirmation pour la société concernée.

    3 Le DETEC ordonne le versement si les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    l’entreprise a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles et n’est pas surendettée;
    b.
    des problèmes de liquidités apparaissent dans l’entreprise en raison d’une évolution imprévue qui l’oblige en particulier à fournir des garanties financières élevées pour les opérations de négoce d’énergie ou qui menace de causer la défaillance d’une contrepartie importante;
    c.
    l’entreprise est, à la suite de cette évolution, immédiatement menacée d’une illiquidité ou d’un surendettement qui compromettrait l’approvisionnement de la Suisse en électricité.
    Art. 10 Obligations de l’emprunteuse à la suite d’un prêt

    1 À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat et jusqu’à la fin de la possibilité d’y recourir ou jusqu’au remboursement intégral des prêts et au paiement des intérêts et de la prime de risque, l’emprunteuse n’est pas autorisée à:

    a.
    décider de verser ou verser des dividendes et des tantièmes à des personnes extérieures au groupe de l’emprunteuse;
    b.
    rembourser des apports en capital exécutés par la société mère du groupe;
    c.
    octroyer et rembourser des prêts aux propriétaires de la société mère du groupe;
    d.
    décider de verser ou verser des rétributions spéciales et des éléments de salaire variables à des membres de la direction ou du conseil d’administration.

    2 Elle peut toutefois remplir ses obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissement.

    3 Pendant la période de recours à des prêts et jusqu’au paiement intégral de la prime de risque, l’emprunteuse et les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ne peuvent procéder à aucune cession d’actifs ni restructuration fondée en particulier sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3 qui pourrait compromettre le remboursement du prêt ou d’éventuelles garanties. L’emprunteuse doit informer le DETEC avant toute cession de plus de 50 millions de francs et avant toute restructuration.

    Art. 11 Garanties

    1 La décision de prêt ou le contrat de prêt peut prévoir que l’emprunteuse, les sociétés du groupe qui lui sont directement ou indirectement liées ou les personnes détenant des participations dans l’emprunteuse sont tenues de négocier avec le DETEC la conclusion de conventions de droit public portant sur la constitution de garanties. Les garanties consistent notamment en:

    a.
    des droits de gage octroyés sur des actifs;
    b.
    des cessions de créances, ou
    c.
    des garanties de tiers pour le remboursement du prêt.

    2 Sauf disposition contraire de la convention de droit public, les dispositions du code civil4 et du code des obligations5 s’appliquent par analogie aux garanties.

    3 Si des garanties adéquates sont constituées, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est réduite d’au moins un point de pourcentage; elle n’est toutefois jamais inférieure à 4 %.

    Art. 12 Postposition

    1 Si un prêt n’est pas compatible avec des financements existants de l’entreprise ou si l’entreprise est menacée de surendettement, le DETEC peut déclarer la postposition de créances visées par la présente loi. Il élabore la déclaration de postposition de manière à réduire au minimum nécessaire les risques financiers supplémentaires encourus par la Confédération.

    2 Lorsque la postposition de la créance est déclarée, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, est relevée d’au moins un point de pourcentage à partir de ce moment; elle n’est toutefois jamais supérieure à 10 %.

    Section 3 Obligations des cantons et des communes

    Art. 16 Participation des cantons aux pertes sur les prêts et aux primes de risque

    1 Les cantons remboursent à la Confédération la moitié des éventuelles pertes définitives sur les prêts, intérêts et primes de risque en sus.

    2 Les primes de risque perçues par la Confédération sont redistribuées pour moitié aux cantons.

    3 La répartition des pertes et des primes de risque entre les cantons est proportionnelle pour deux tiers à leur part au produit intérieur brut de 2020 et pour un tiers à la population résidente.

    Section 4 Financement

    Art. 17 Crédit d’engagement

    Par arrêté fédéral simple, l’Assemblée fédérale accorde un crédit d’engagement pour les prêts fondés sur la présente loi.

    Art. 18 Forfait de mise à disposition

    1 La Confédération perçoit un forfait de mise à disposition annuel auprès des entreprises d’importance systémique.

    2 Le forfait de mise à disposition se compose:

    a.
    d’un montant correspondant au rendement d’un emprunt fédéral quadriennal qui équivaut au crédit d’engagement autorisé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, montant qui ne peut pas être négatif, et
    b.
    des coûts que la Confédération supporte lorsqu’elle a recours à des tiers pour l’exécution de la présente loi.

    3 Les intérêts et primes de risque visés à l’art. 7 dont les entreprises doivent s’acquitter sont déduits du forfait de mise à disposition de l’année correspondante. S’ils excèdent le forfait de mise à disposition, celui-ci n’est pas perçu.

    4 Le DETEC peut majorer le forfait de mise à disposition annuel afin d’éviter toute distorsion de la concurrence, notamment si le forfait est comparable ou inférieur aux émoluments usuels du marché pour la mise à disposition de financements bancaires.

    5 Le forfait de mise à disposition est réparti proportionnellement entre toutes les entreprises qui sont d’importance systémique chaque 31 décembre. Le critère de répartition est la part de l’entreprise à la puissance totale installée en Suisse des entreprises concernées au moment de l’entrée en vigueur de la loi; la puissance installée déterminante est celle dont une entreprise dispose elle-même, par le biais de sociétés du groupe qui lui sont liées directement ou indirectement ou par d’autres moyens. Le DETEC facture le forfait une fois par année et informe les entreprises de toute majoration.

    Section 5 Obligations de renseigner et traitement des données

    Art. 19 Obligations de renseigner

    1 Les entreprises d’importance systémique et les sociétés du groupe qui leur sont directement ou indirectement liées, leurs services de révision et les personnes et entreprises qu’elles mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi, ainsi que les documents et informations requis, aux autorités de la Confédération compétentes pour l’exécution, y compris l’ElCom et le Contrôle fédéral des finances (CDF), et aux tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi.

    2 Doivent notamment être fournis:

    a.
    des documents et des informations sur la situation financière actuelle;
    b.
    des documents et des informations sur les opérations de négoce d’énergie conclues;
    c.
    une présentation de l’évolution des marchés qui pourrait imposer aux entreprises d’importance systémique d’avoir des liquidités supplémentaires.

    3 Lors du dépôt de la demande d’octroi des prêts, doivent en outre être fournis en particulier:

    a.
    le plan financier pour la période de validité de la présente loi;
    b.
    des informations sur le montant et le degré d’utilisation des prêts et lignes de crédit des partenaires financiers existants;
    c.
    les positions ouvertes auprès de contreparties;
    d.
    des informations distinctes sur les appels de marge (margin calls) sur l’ensemble des marchés organisés.

    4 À partir du moment où un prêt est octroyé par décision ou par contrat, les informations utiles doivent être rendues accessibles à la population sous une forme appropriée.

    5 Les documents et informations visés aux al. 2, let. b, et 3, let. b et c, sont en particulier requis dès le dépôt de la demande pour l’examen de l’importance systémique visé à l’art. 2, al. 2 et 3.

    Art. 20 Traitement des données

    1 Les autorités compétentes de la Confédération, y compris l’ElCom et le CDF, et les tiers auxquels il est fait appel pour l’exécution de la présente loi peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement des données personnelles et d’autres informations pour autant que ce soit nécessaire à l’exécution de la présente loi, notamment à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties, à l’examen de l’importance systémique des entreprises ou à l’observation des marchés.

    2 Les éventuelles informations que les entreprises du secteur de l’électricité ont fournies volontairement peuvent aussi être traitées pour autant que leur traitement serve à vérifier le degré de liquidité de l’entreprise et à surveiller la sécurité de l’approvisionnement.

    3 Le secret bancaire, le secret fiscal, le secret statistique, le secret de la révision ou le secret de fonction ne peut être invoqué contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et d’autres informations.

    4 L’accès aux informations et données fournies par les entreprises d’importance systémique au titre de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 est exclu. Le DETEC publie régulièrement des informations générales sur les prêts. Les informations sur les prêts octroyés à une entreprise en particulier ne sont pas publiées.

    Section 6 Exceptions en présence de mesures cantonales équivalentes

    Art. 21 Exigences relatives aux mesures cantonales

    1 Lorsque le droit cantonal prévoit des mesures formellement et matériellement appropriées pour résoudre des problèmes de liquidités et éliminer le risque d’illiquidité ou de surendettement encouru par une entreprise systémique à la suite d’une évolution imprévue, seuls les art. 1, 2, 21, 22, 24 et 25 s’appliquent à l’entreprise concernée.

    2 Les mesures du droit cantonal sont réputées matériellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont remplies:

    a.
    l’entreprise dispose ainsi de liquidités suffisantes pour remédier en tout temps à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue;
    b.
    les liquidités demandées par l’entreprise peuvent être versées dans un délai de trois jours ouvrés;
    c.
    les liquidités mises à disposition peuvent être:
    1.
    utilisées par l’entreprise exclusivement pour remédier à l’illiquidité ou au surendettement dus à une évolution imprévue, et
    2.
    transmises aux sociétés du groupe directement ou indirectement liées à l’entreprise;
    d.
    le canton peut exercer sur l’entreprise une surveillance conformément aux art. 19 et 20 applicables par analogie.

    3 Elles sont réputées formellement appropriées lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    a.
    les bases légales cantonales sont en vigueur au moins jusqu’à l’expiration de la durée de validité de la présente loi;
    b.
    toutes les exigences que le droit cantonal des finances prévoit pour un versement sont satisfaites.
    Art. 22 Engagements de liquidités insuffisants

    Si les mesures cantonales ne satisfont plus aux exigences de l’art. 21, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent de plein droit à l’entreprise concernée à l’expiration d’un délai de 10 jours.

    Section 7 Responsabilité et obligation d’observer et d’informer

    Art. 23 Responsabilité

    1 La responsabilité de la Confédération, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité7, sous réserve de l’al. 2.

    2 La Confédération et les personnes auxquelles elle a fait appel sont responsables uniquement aux conditions suivantes:

    a.
    elles ont violé des devoirs essentiels de fonction;
    b.
    l’emprunteuse n’a pas causé les dommages en violant ses obligations.
    Art. 24 Obligation d’observer et d’informer de l’ElCom

    1 L’ElCom observe l’évolution des marchés, les éventuelles incidences de celle-ci sur les entreprises du secteur de l’électricité, les activités commerciales de ces dernières et les mesures visées par la présente loi.

    2 Elle informe régulièrement les autorités compétentes de la Confédération.

    Section 8 Dispositions finales

    Art. 25 Exécution

    1 Le DETEC exécute la présente loi à moins que celle-ci ne délègue la compétence d’exécution à une autre unité administrative de la Confédération. Il peut faire appel à d’autres unités administratives de la Confédération, en particulier l’ElCom, et à des tiers.

    2 Il octroie les prêts par voie de décision ou de contrat, en accord avec le Département fédéral des finances.

    Art. 26 Effet suspensif

    Le recours contre les décisions rendues en vertu de la présente loi n’a pas d’effet suspensif.

    Art. 27 Disposition transitoire

    La présente loi s’applique aussi aux aides financières subsidiaires que le Conseil fédéral a octroyés avant le 1er octobre 2022.

    Art. 28 Référendum et entrée en vigueur

    1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

    2 Elle entre en vigueur le 1er octobre 2022 et a effet jusqu’au 31 décembre 2026.

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