741.412 OETV 1
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    741.412

    Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques

    (OETV 1)

    du 19 juin 1995 (Etat le 1er février 2019)

    Le Conseil fédéral suisse,

    vu les art. 8, 9, al. 1, 25 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,

    arrête:

    1 Dispositions générales

    1.1 Champ d’application

    1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doi­vent satisfaire les voitures automobiles de transport avec ou sans carrosse­rie soumises à la LCR, comprenant au moins quatre roues et dont la vitesse maximale, en raison de leur genre de construction, excède 25 km/h, ainsi que leurs remorques (véhicules de transport).

    1.1.1.1 Les voitures automobiles de transport sont des véhicules au sens des art. 11 et 12 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigen­ces techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2.

    1.1.1.2 Les remorques de transport sont des véhicules au sens des art. 20 et 21 OETV.

    1.1.2 Les dispositions de la présente ordonnance ne visent pas les véhicules sui­vants:

    1.1.2.1 Les véhicules de transport pour lesquels il n’existe pas de réception géné­rale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes émanant du constructeur.

    1.1.2.2 Les véhicules au sens de l’art. 1, al. 2, OETV.

    1.1.2.3 Les véhicules pour lesquels il existe une réception générale CE ou un cer­tificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non con­formes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’imma­triculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.

    1.1.2.4 Les véhicules des détenteurs qui bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires doivent satisfaire uniquement aux exigen­ces techniques de l’annexe 5 de la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière3.

    1.1.2.54 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries et les véhicules de fin de série, les véhicules spéciaux et les véhicules de travail, les véhicules circulant sur rail, les véhicules agricoles et forestiers, les tracteurs et leurs remorques ainsi que les véhicules dont la vitesse n’excède pas 25 km/h en raison de leur genre de construction.

    1.1.2.5.15 Les véhicules disposant d’une réception nationale par type de petites séries sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 23 de la directive 2007/46/CE.

    1.1.2.5.26 Les véhicules de fin de série sont des véhicules répondant aux exigences de l’art. 27 de la directive 2007/46/CE.

    1.1.2.5.3 Les véhicules spéciaux sont des véhicules qui, en raison de l’usage spé­cial auquel ils sont destinés, ne peuvent remplir, sur la base de leur clas­sifica­tion, toutes les exigences qui leur sont fixées.

    1.1.37 Les véhicules qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente ordonnance doivent être conformes aux dispositions de l’OETV; pour les tracteurs et leurs remorques, l’ordonnance du 16 novembre 2016 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs et leurs remorques (OETV 2)8 est applicable.

    2 RS 741.41

    3 RS 0.741.10

    4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5795).

    6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5795).

    7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    8 RS 741.413

    1.2 Exigences générales

    1.2.19 Les véhicules de transport visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de l’UE mentionnées aux ch. 2.4 à 2.14 (actes réglementaires de l’UE) ou de la Commission économique pour l’Europe (règlements CEE-ONU10).

    1.2.1.111 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présenté une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon la directive 2007/46/CE. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité ou de rapports d’expertise réalisés par des organes compétents conformément à l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)12 ou autorisés provisoirement par l’OFROU en vertu de l’art. 17, al. 2, ORT.

    1.2.1.213 S’il est constaté que des véhicules, des systèmes, des entités techniques distinctes ou des composants du type réceptionné menacent sérieusement la sécurité routière, l’environnement ou la santé publique, la procédure visée à l’annexe 1, chap. 12, section V, ch. 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité14 et prévue pour les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformes à la législation applicable, est lancée.

    1.2.1.315 Dans la mesure où la présente ordonnance ne contient aucune exigence, l’OETV16 est applicable.

    1.2.217 La réception par type des véhicules pour lesquels des exigences techniques sont définies dans la présente ordonnance est régie par l’ORT18.

    1.2.319 Les dimensions et poids définis dans la directive 96/53 du Conseil, du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers, circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, sont déterminants comme paramètres techniques, même s’ils diffèrent des pres­criptions suisses.

    9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    10 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195). Il y été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    12 RS 741.511

    13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    14 RS 0.946.526.81

    15 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    16 RS 741.41

    17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    18 RS 741.511

    19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    1.320

    20 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    1.4 Déclaration du DETEC21 donnant force obligatoire à des prescriptions internationales

    21 Nouvelle expression selon l’art. 1 ch. 8 de l’O du 22 juin 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 1796). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    1.4.1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est habilité à:

    1.4.1.122

    1.4.1.2 Déclarer que de nouvelles prescriptions internationales sur la construc­tion et l’équipement, relatives à des détails techniques de moindre impor­tance, ont force obligatoire en Suisse.

    1.4.2 Les autorités intéressées seront consultées. En cas de divergences entre des autorités de la Confédération, il appartient au Conseil fédéral de trancher.

    22 Abrogé par le ch. I de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 3178).

    1.5 Classification des véhicules

    1.5.1 Catégorie M

    Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et ayant au moins quatre roues:

    1.5.1.1 Catégorie M1 Véhicules comportant neuf places assises au maximum, conducteur com­pris;

    1.5.1.2 Catégorie M2 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti ne dépasse pas 5 t;

    1.5.1.3 Catégorie M3 Véhicules comportant plus de neuf places assises, conducteur compris, et dont le poids garanti est supérieur à 5 t.

    1.5.2 Catégorie N Véhicules automobiles affectés au transport de marchandises et ayant au moins quatre roues:

    1.5.2.1 Catégorie N1 Véhicules dont le poids garanti n’excède pas 3,5 t;

    1.5.2.2 Catégorie N2 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 3,5 t mais ne dépassant pas 12 t;

    1.5.2.3 Catégorie N3 Véhicules ayant un poids garanti supérieur à 12 t.

    1.5.3 Catégorie O Remorques (y compris les semi-remorques et les remorques à essieu cen­tral):

    1.5.3.1 Catégorie O1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 0,75 t;

    1.5.3.2 Catégorie O2 Remorques d’un poids garanti dépassant 0,75 t, mais ne dépassant pas 3,5 t;

    1.5.3.3 Catégorie O3 Remorques d’un poids garanti dépassant 3,5 t, mais ne dépassant pas 10 t;

    1.5.3.4 Catégorie O4 Remorques d’un poids garanti dépassant 10 t.

    1.5.3.5 Dans le cas des semi-remorques ou des remorques à essieu central, le poids garanti à prendre en considération pour la classification correspond à la charge statique verticale transmise au sol par les essieux de la remor­que à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maxi­male.

    2 Exigences techniques

    2.123 Les actes réglementaires de l’UE ou les règlements CEE-ONU – mentionnés aux ch. 2.4 à 2.14 – s’appliquent aux diverses exigences techniques requises pour les véhicules de transport, en fonction de leur classification.

    2.1a24 Lorsque des règlements CEE-ONU fixent des exigences ou des délais transitoires divergents, les exigences ou les délais transitoires des actes réglementaires de l’UE correspondants sont applicables.

    2.225 Les textes des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU mentionnés ne sont publiés ni au Recueil officiel (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Ils peuvent être consultés auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU). Les textes des actes réglementaires de l’UE peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch26 et ceux des règlements de la CEE-ONU auprès de l’Office fédéral des routes, 3003 Berne.

    2.327 Les dates de la publication et des modifications des actes réglementaires de l’UE et des règlements de la CEE-ONU sont indiquées dans l’annexe 2 OETV28.

    2.4 Dimensions/poids/identification

    Acte de l’UE29

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.4.130

    Dimensions et poids

    1230/2012/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    2.4.2

    Plaquette du constructeur

    76/114/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.4.2a31

    Plaquette du constructeur

    19/2011/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.4.3

    Montage de la plaque de contrôle arrière

    70/222/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.4.3a32

    Montage de la plaque de contrôle arrière

    1003/2010/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.4.433

    29 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

    30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    31 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    32 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    33 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447). Abrogé par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, avec effet au 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    2.534 Propulsion/gaz d’échappement/niveau sonore

    34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.5.1

    Niveau sonore/ dispositif d’échappement

    70/157/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 51

    CEE-ONU-R 59

    2.5.1a35

    Niveau sonore/ dispositif d’échappement

    540/2014/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 51

    CEE-ONU-R 59

    2.5.2

    Emissions essence/diesel

    70/220/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 83

    CEE-ONU-R 103

    2.5.2a

    Emissions/ accès aux informations

    715/2007/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 24

    CEE-ONU-R 83

    CEE-ONU-R 101

    CEE-ONU-R 103

    2.5.3

    Emissions diesel

    2005/55/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 49

    2.5.3a

    Emissions diesel/accès aux informations

    595/2009/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 49

    2.5.4

    Fumée de diesel

    72/306/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 24

    2.5.5

    Consommation de carburant

    80/1268/CEE

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 101

    2.5.6

    Puissance du moteur

    80/1269/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 85

    2.5.7

    Véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène

    79/2009/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.5.836

    Système d’avertis-sement acoustique pour véhicules silencieux

    540/2014/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 138

    35 Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 2015 (RO 2015 503). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    36 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    2.6 Transmission

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.6.1

    Marche arrière/ indicateur de vitesse

    75/443/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 39

    2.6.237

    2.6.338

    Limiteur de vitesse (dispositif)

    92/24/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 89

    37 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, avec effet au 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4177).

    2.7 Essieux/suspension

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.7.1

    2.839 Roues/pneumatiques

    39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.8.1

    Caractéris-tiques des pneumatiques

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 117

    2.8.240

    Pneumatiques

    458/2011/UE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 30

    CEE-ONU-R 54

    2.8.3

    Système de surveillance de la pression des pneumatiques

    661/2009/CE

    x

    x

    CEE-ONU-R 64

    CEE-ONU-R 141

    40 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012 (RO 2012 1909).

    2.9 Direction

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.9.1

    Systèmes de direction

    70/311/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 79

    2.9.2

    Comportement du système de direction en cas de choc

    74/297/CEE

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 12

    2.10 Freins

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.10.141

    Dispositif de freinage

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 13

    CEE-ONU-R 90

    2.10.242

    Dispositif de freinage

    661/2009/CE

    x

    CEE-ONU-R 13H

    CEE-ONU-R 90

    2.10.343

    Système avancé de freinage d’urgence

    347/2012/UE

    x*

    x*

    x*

    x*

    CEE-ONU-R 131

    2.10.444

    Système d’assistance au freinage

    78/2009/CE

    x*

    x*

    CEE-ONU-R 139

    2.10.545

    Système de contrôle de la stabilité

    661/2009/CE

    x*

    x*

    CEE-ONU-R 140

    2.10.646

    Système de détection de la dérive de la trajectoire

    351/2012/UE

    x*

    x*

    x*

    x*

    CEE-ONU-R 130

    *
    exceptions: voir acte de l’UE et règlement CEE-ONU

    41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    43 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012 (RO 2012 7137). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    44 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    45 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    46 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    2.1147 Carrosserie

    47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.11.1

    Dispositifs de protection arrière et réservoirs de carburant

    70/221/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 34

    CEE-ONU-R 58

    2.11.2

    Portes (verrouillage et charnières)

    70/387/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 11

    2.11.3

    Saillies extérieures

    74/483/CEE

    ×

    CEE-ONU-R 26

    2.11.4

    Saillies extérieures

    92/114/CEE

    ×

    ×

    ×

    2.11.5

    Champ de vision

    77/649/CEE

    ×

    CEE-ONU-R 125

    2.11.6

    Recouvrement des roues

    78/549/CEE

    ×

    2.11.6a

    Recouvrement des roues

    1009/2010/UE

    ×

    2.11.7

    Protection latérale

    89/297/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 73

    2.11.8

    Systèmes anti‑projections

    91/226/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.11.8a

    Systèmes anti‑projections

    109/2011/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.11.9

    Vitres de sécurité

    92/22/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 43

    2.11.1048

    Collision latérale

    661/2009/CE

    x

    x

    CEE-ONU-R 95

    2.11.1149

    Collision frontale

    661/2009/CE

    x

    CEE-ONU R 94

    2.11.12

    Dispositifs de protection avant

    2000/40/CE

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 93

    2.11.1350

    Super-structure

    661/2009/CE

    x

    x

    CEE-ONU-R 66

    CEE-ONU-R 107

    2.11.1451

    Protection piétons

    78/2009/CE

    x

    x

    CEE-ONU-R 127

    2.11.1552

    Accès et manœuvrabilité

    130/2012/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    52 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    2.12 Habitacle

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.12.1

    Aménagement intérieur

    74/60/CEE

    ×

    CEE-ONU–R 21

    2.12.253

    Résistance des sièges et de leur ancrage

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 17

    CEE-ONU-R 80

    2.12.354

    Ancrage des ceintures de sécurité

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 14

    2.12.455

    Ceinture de sécurité ainsi que dispositifs de retenue pour enfants

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 16

    CEE-ONU-R 44

    2.12.556

    Appuis-tête

    661/2009/CE

    x

    CEE-ONU-R 17

    CEE-ONU-R 25

    2.12.657

    Identification des commandes, témoins et indicateurs

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 121

    2.12.758

    Dispositifs de dégivrage et désembuage

    78/317/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.12.7a59

    Dispositifs de dégivrage et désembuage

    672/2010/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.12.860

    Chauffage

    2001/56/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 122

    2.12.961

    Réaction au feu

    95/28/CE

    ×

    CEE-ONU–R 118

    2.12.1062

    Emissions provenant des systèmes de climatisation

    2006/40/CE

    ×

    ×*

    *
    Seulement pour les véhicules de la classe I

    53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 3178).

    59 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    61 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2447). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4177).

    62 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2177).

    2.13 Eclairage

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.13.1

    Installation des dispositifs d’éclairage

    76/756/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 48

    2.13.263

    Catadioptres

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 3

    2.13.364

    Feux de position, feux arrière, feux de gabarit, feux‑stop, feux de circulation diurne et feux de position latéraux

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 7

    CEE-ONU-R 87

    CEE-ONU-R 91

    2.13.465

    Clignoteurs de direction

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 6

    2.13.566

    Eclairage de la plaque

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 4

    2.13.667

    Feux de route et feux de croisement, lampes à incandescence, projecteurs à décharge, y compris leurs sources lumineuses ainsi que projecteurs à DEL, y compris leurs sources lumineuses

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 1

    CEE-ONU-R 5

    CEE-ONU-R 8

    CEE-ONU-R 20

    CEE-ONU-R 31

    CEE-ONU-R 37

    CEE-ONU-R 98

    CEE-ONU-R 99

    CEE-ONU-R 112

    CEE-ONU-R 123

    CEE-ONU-R 128

    2.13.768

    Feux de brouillard avant

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 19

    2.13.869

    Feux arrière de brouillard

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 38

    2.13.970

    Feux de recul

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 23

    2.13.1071

    Feux de stationnement

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 77

    63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195).

    68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires

    Acte de l’UE

    A appliquer aux catégories de véhicules

    No du règl. CEE-ONU

    M1

    M2

    M3

    N1

    N2

    N3

    O1

    O2

    O3

    O4

    2.14.172

    Anti-parasitage

    72/245/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 10

    2.14.273

    Dispositifs de vision indirecte

    2003/97/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 46

    2.14.374

    Essuie-glace/ lave-glace

    78/318/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.14.3a75

    Essuie-glace/ lave-glace

    1008/2010/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.14.4

    Avertisseur acoustique

    70/388/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 28

    2.14.576

    Dispositif de protection

    74/61/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU–R 18

    CEE-ONU–R 97

    CEE-ONU–R 116

    2.14.677

    Dispositif d’attelage

    94/20/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 55

    CEE-ONU-R 102

    2.14.7

    Dispositif de remorquage

    77/389/CEE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.14.7a78

    Dispositif de remorquage

    1005/2010/UE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.14.879

    Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

    661/2009/CE

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    x

    CEE-ONU-R 105

    2.14.980

    Réutilisation, recyclage et valorisation

    2005/64/CE

    x

    x

    CEE-ONU-R 133

    2.14.1081

    Sécurité générale

    661/2009/CE

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    2.14.1182

    Indicateur de changement de vitesse

    65/2012/UE

    ×

    2.14.1283

    Sécurité électrique

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 100

    2.14.1384

    Composants spéciaux pour véhicules équipés d’un système de propulsion à gaz

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    ×

    CEE-ONU-R 67

    CEE-ONU-R 110

    2.14.1485

    Systèmes de détection de dérive de la trajectoire

    351/2012/UE

    ×*

    ×*

    ×*

    ×*

    2.14.1586

    Système eCall

    2015/758/UE

    x*

    x*

    *
    exceptions : voir acte édicté par l’UE

    72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er oct. 2002 (RO 2002 3178).

    75 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4177).

    77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    78 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    79 Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4177). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    80 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007 (RO 2007 2177). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 313).

    81 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    82 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    83 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    84 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1909).

    85 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7137).

    86 Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5195).

    23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    24 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2389). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    26 La désignation de l’adresse a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), en vigueur depuis le 6 mai 2019.

    27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 2015, en vigueur depuis le 1er avr. 2015 (RO 2015 503).

    28 RS 741.41

    3 Dispositions pénales et finales

    3.1 Dispositions pénales

    Sont applicables les dispositions pénales de l’art. 219 OETV87.

    3.2 Exécution

    Sont applicables les dispositions d’exécution des art. 220 et 221 OETV.

    3.3 Dispositions transitoires

    3.3.1 Les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1995 doivent satis­faire aux exigences du droit en vigueur jusqu’à présent. Lesdits véhicules béné­ficient des allégements accordés par la présente ordonnance, dès lors qu’ils satisfont aux charges et conditions dont ils pourraient être assortis. Par conséquent, s’agissant de l’application des réglementations internatio­nales mentionnées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoi­res de ces réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construc­tion en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

    3.3.2 Les réceptions générales-CE, réceptions partielles–CE, autres réceptions et marques de conformité, qui ont été délivrées par des Etats étrangers selon le droit international, lequel est mentionné dans l’annexe 2 OETV, ainsi que les dé­clarations de conformité selon les art. 2, let. f,88 et 14 ORT89, seront re­connues déjà à partir du 1er juillet 1995, dans le cadre de la pro­cédure de réception par type.

    3.3.390 S’agissant de l’application des réglementations internationales mention­nées dans l’annexe 2 OETV, on se référera aux dispositions transitoires desdites réglementations; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

    88 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    89 RS 741.511

    90 Introduit par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2447).

    3.4 Entrée en vigueur

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1995.

    Annexe91

    91 Abrogée par le ch. II de l’O du 21 août 2002, avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 3178).

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