741.438 Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés
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    741.438

    Ordonnance du DETEC concernant les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés

    du 27 septembre 2019 (Etat le 1er janvier 2022)

    Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

    vu l’art. 220, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)1,

    arrête:

    Section 1 Objet

    Art. 1

    La présente ordonnance règle:

    a.
    le type de véhicules pour lesquels l’usage de feux bleus peut être autorisé;
    b.
    les exigences techniques applicables pour l’installation des feux bleus et de l’avertisseur à deux sons alternés.

    Section 2 Autorisation des feux bleus

    Art. 2 Principe

    Les feux bleus peuvent être autorisés sur les véhicules du service du feu, de la police, du service d’ambulances et de la douane, ainsi que sur les véhicules qui y sont assimilés (art. 27, al. 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2 et art. 110, al. 3, let. a, OETV).

    Art. 3 Véhicules du service du feu

    Sont réputés véhicules du service du feu:

    a.
    les véhicules d’intervention du service du feu;
    b.
    les véhicules privés des sapeurs-pompiers professionnels ayant un statut de cadre lorsque ceux-ci sont de permanence;
    c.
    les véhicules d’intervention privés équipés pour la lutte contre les hydrocarbures ou les dangers atomiques, biologiques ou chimiques (protection ABC) et pouvant être mobilisés par des organisations officielles pour des interventions urgentes.
    Art. 4 Véhicules du service d’ambulances

    1 Sont réputés véhicules du service d’ambulances munis d’un équipement sanitaire installé à demeure:

    a.
    les véhicules construits et équipés pour le transport et éventuellement les premiers soins, le traitement et la surveillance des patients (ambulances), et conformes à l’état de la technique tel qu’il est défini en particulier dans la norme SN EN 17893;
    b.
    les véhicules disposant d’un équipement pour les médecins urgentistes au sens des directives pour la construction et l’équipement des ambulances4 édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;
    c.
    les véhicules équipés d’un incubateur de transport répondant à la norme SN EN 139765.

    2 Les véhicules visés à l’al. 1 doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.

    3 L’équipement des véhicules doit être approuvé par l’autorité sanitaire cantonale ou l’organisation de sauvetage ou de santé doit posséder une autorisation d’exploitation cantonale.

    4 Sont réputés véhicules du service d’ambulances dépourvus d’équipement sanitaire installé à demeure:

    a.
    les véhicules privés des médecins de garde et des médecins urgentistes appelés à se rendre sur le lieu de l’intervention par la centrale d’appels sanitaires urgents, disposant de l’équipement nécessaire à ces médecins conformément aux directives pour la construction et l’équipement des ambulances édictées en 2017 par l’interassociation de sauvetage;
    b.
    les véhicules des responsables d’intervention;
    c.
    les véhicules équipés pour les interventions urgentes en cas d’événements majeurs et transportant des personnes ou du matériel jusqu’au lieu de l’intervention;
    d.
    les véhicules utilisés exclusivement dans le cadre de dons ou de transplantations d’organes.

    5 S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. a, l’autorité sanitaire cantonale doit confirmer que les conditions fixées concernant l’équipement sont remplies et que les conducteurs disposent d’une formation à la conduite suffisante.

    6 S’agissant des véhicules visés à l’al. 4, let. d, le détenteur du véhicule doit être désigné comme partenaire logistique par l’organisation qui s’est vue confier l’attribution des organes par l’Office fédéral de la santé publique. Cette désignation doit être attestée par une lettre de confirmation et limitée dans le temps.

    7 Les conducteurs des véhicules visés à l’al. 4, let. a à c, doivent être rattachés à une organisation de sauvetage ou de santé reconnue et pouvoir être mobilisés par une centrale d’intervention cantonale ou intercantonale.

    3 SN EN 1789+A2, 2014, Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – Ambulances routières. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    4 Ces directives peuvent être obtenues gratuitement auprès de l’interassociation de sauvetage, Maison des cantons, Speichergasse 6, 3001 Berne.

    5 SN EN 13976, 2011, Systèmes de sauvetage – Transport d’incubateurs – Parties 1 et 2. Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

    Art. 5 Véhicules de la police et de la douane

    1 Sont réputés véhicules de la police et de la douane:

    a.
    les véhicules d’intervention de la police;
    b.
    les véhicules privés des cadres de la police;
    c.
    les véhicules privés des policiers lorsque ceux-ci sont de permanence;
    d.
    les véhicules de la douane qui sont utilisés pour des tâches de police;
    e.
    les véhicules d’intervention de la police des transports au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics6.

    2 L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières7 désigne les véhicules visés à l’al. 1, let. d.

    6 RS 745.2

    7 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).

    Art. 6 Véhicules assimilés à ceux du service du feu et du service d’ambulances

    Sont réputés véhicules assimilés à ceux du service du feu et du service d’ambulances les véhicules de la protection de la population et ceux de la protection civile possédant le même équipement que les véhicules visés à l’art. 3, let. a et c, ou à l’art. 4, al. 1, et pouvant être mobilisés ou utilisés par le service du feu ou par des organisations de sauvetage pour des interventions urgentes.

    Art. 7 Inscription dans le permis de circulation

    1 Le nombre de feux bleus autorisés doit être inscrit dans le permis de circulation.

    2 S’agissant des véhicules munis de feux bleus démontables (art. 12, al. 1 et 2), il convient également de mentionner que les feux bleus doivent être démontés pour les trajets privés.

    Section 3 Exigences techniques applicables aux feux bleus et aux avertisseurs à deux sons

    Art. 8 Généralités

    Les exigences techniques auxquelles doivent répondre les feux bleus et les avertisseurs à deux sons alternés se fondent sur les art. 78, al. 3, et 82, al. 2, OETV.

    Art. 9 Angle de visibilité

    1 Les feux bleus doivent être montés de sorte qu’à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, ils soient visibles au minimum:

    a.
    de devant et latéralement à une distance de 10 à 100 m;
    b.
    de derrière à une distance de 50 m.

    2 Si un seul gyrophare bleu ne permet pas d’atteindre ce niveau de visibilité, il est permis d’installer plusieurs gyrophares bleus ou feux bleus directionnels qui assureront ensemble la visibilité. L’ajout de feux ne doit pas plus que doubler l’intensité lumineuse de chaque côté du véhicule.

    3 Les feux bleus directionnels ne sont admis que si la forme de la carrosserie complique le montage de gyrophares bleus ou si ces derniers sont partiellement recouverts par des éléments de carrosserie ou des équipements nécessaires.

    Art. 10 Interaction des feux bleus directionnels

    Si plusieurs feux bleus directionnels sont nécessaires pour assurer la visibilité ou pour atteindre l’intensité lumineuse prescrite, ils doivent répondre tous ensemble aux exigences techniques dans l’angle de visibilité déterminé.

    Art. 11 Feux bleus directionnels supplémentaires

    1 Outre les feux bleus visés à l’art. 9, les feux bleus au sens de l’art. 110, al. 3, let. a, ch. 2 à 4, OETV sont admis. Ceux-ci doivent être montés de sorte qu’ils soient visibles dans leur plage angulaire, à hauteur des yeux, entre 1,0 et 2,0 m, à une distance de 10 à 100 m au minimum.

    2 Les feux bleus directionnels supplémentaires ne peuvent être allumés que si les feux bleus visés à l’art. 9 sont activés simultanément ou sont déjà enclenchés. Ils doivent pouvoir être éteints même si les feux bleus visés à l’art. 9 sont allumés.

    Art. 12 Installation des feux bleus

    1 Les feux bleus peuvent être démontables.

    2 Sur les véhicules également utilisés pour des trajets privés, les feux bleus doivent être démontables ou intégrés à la carrosserie et chromatiquement neutres.

    3 Le dispositif d’attache doit être à même de résister aux contraintes physiques qui s’exercent durant le trajet; il ne doit présenter ni pointes ni arêtes dangereuses lorsque les feux bleus sont démontés.

    Art. 13 Branchement de l’avertisseur à deux sons et détection de défaillance

    1 L’avertisseur à deux sons alternés doit être branché de telle manière qu’il ne puisse retentir que lorsque les feux bleus sont enclenchés.

    2 En cas de défaillance d’un feu bleu, l’avertisseur à deux sons alternés doit lui aussi automatiquement être mis hors service. Ce principe ne s’applique pas aux feux bleus directionnels supplémentaires visés à l’art. 11 ni aux feux bleus visibles uniquement de l’arrière.

    Section 4 Entrée en vigueur

    Art. 14

    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2019.

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