La présente loi règle la réalisation et le financement des mesures destinées aux grands projets ferroviaires NLFA et RAIL 2000.
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
augmentation du rendement: les mesures visant à accroître la densité du trafic sur un tronçon donné ou dans un nœud ferroviaire;
b.
accroissement des capacités: les mesures visant à supprimer un goulet d’étranglement et à augmenter le rendement;
c.
mesures d’accélération: les mesures permettant de réduire le temps de parcours d’un train entre deux gares;
d.
intensification de la circulation: la réduction de l’intervalle entre deux trains circulant sur la même ligne dans la même direction;
e.
désenchevêtrement: les mesures prises dans un nœud ferroviaire qui permettent la circulation des trains sans croisement et augmentent la capacité des nœuds ferroviaires.
Saint-Gothard sud–Chiasso: augmentation du rendement dans les nœuds ferroviaires de Bellinzone, Lugano et Chiasso, intensification de la circulation sur le tronçon Biasca–Bellinzone–Chiasso,
3.
Bellinzone–Luino: augmentation du rendement et accroissement des capacités,
4.
Zoug–Arth-Goldau: augmentation du rendement dans le nœud ferroviaire d’Arth-Goldau et accroissement des capacités,
5.
région de Berne: augmentation du rendement du tronçon Berne–Thoune,
6.
axes du Loetschberg et du Saint-Gothard: en cas d’accroissement du trafic, mesures garantissant l’alimentation en courant de traction et mesures de protection contre le bruit sur les voies d’accès aux tunnels de base du Saint-Gothard et du Lötschberg;
région de Lausanne: accroissement des capacités (4e voie) sur le tronçon Lausanne–Renens, désenchevêtrement à Renens, accroissement des capacités et augmentation du rendement dans le nœud ferroviaire de Lausanne,
Bienne–Delémont–Porrentruy: accroissement des capacités,
9.
Bâle–Olten–Lucerne: désenchevêtrement de Liestal, augmentation du rendement dans la gare de voyageurs de Bâle, augmentation du rendement sur le tronçon Bâle–Lucerne,
10.
région d’Olten: désenchevêtrement d’Olten nord et d’Olten est, augmentation du rendement dans le nœud ferroviaire d’Olten,
11.
Olten–Aarau: accroissement des capacités sur le tronçon Olten–Aarau (4e voie continue), accroissement des capacités (4e voie) sur le tronçon Dulliken–Däniken, tunnel d’Eppenberg,
région de Zurich: part du trafic grandes lignes de la ligne diamétrale,
14.
Thalwil–Lucerne: accroissement des capacités sur le tronçon Cham–Rotkreuz, augmentation du rendement dans le nœud de Thalwil,
15.
Zurich–Winterthour: désenchevêtrement de la région de Dorfnest, y compris accroissement des capacités; désenchevêtrement de Hürlistein, accroissement des capacités dans le nœud ferroviaire d’Effretikon, augmentation du rendement sur le tronçon Bassersdorf–Effretikon–Winterthour,
16.
région de Winterthour: accroissement des capacités sur le tronçon Tössmühle–Winterthour; augmentation du rendement dans le nœud ferroviaire de Winterthour,
17.
Winterthour–St-Gall: mesures d’accélération et augmentation du rendement,
18.
Winterthour–Weinfelden: mesures d’accélération et augmentation du rendement,
19.
Bellinzone–Locarno: augmentation du rendement et accroissement des capacités,
20.
Vallée du Rhin: accroissement des capacités,
21.
Neuhausen–Schaffhouse: augmentation du rendement,
22.
en cas d’accroissement du trafic: mesures visant à garantir l’alimentation en courant de traction, mesures de protection contre le bruit et construction de voies de garage.
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
5 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
8 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
9 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
10 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
11 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
Pour les mesures concernant d’autres tronçons du réseau ferroviaire suisse, l’Office fédéral des transports procède à des planifications pour obtenir des indications sur leur réalisation et leurs coûts.
1 Les gestionnaires de l’infrastructure planifient et réalisent les mesures de développement de l’infrastructure ferroviaire.
2 La Confédération conclut des conventions avec les gestionnaires de l’infrastructure. Ces conventions définissent en détail les objectifs concernant les capacités à fournir, les lignes, les prestations, les coûts, les délais, l’allocation des fonds et l’organisation.
3 Les conventions sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral.
Les gestionnaires de l’infrastructure adjugent les mandats de fourniture, de prestations de services et de construction conformément à la législation fédérale sur les marchés publics.
La planification et la réalisation des travaux intègrent en permanence, selon le principe de l’optimisation micro- et macroéconomique, les progrès de la technologie ferroviaire, les améliorations de l’organisation et l’évolution du trafic des voyageurs et des marchandises.
12 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
1 La Confédération met à disposition les moyens alloués au financement des mesures en les imputant sur le fonds d’infrastructure ferroviaire au sens de la loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire13, sous la forme de prêts à intérêt variable conditionnellement remboursables, et de contributions à fonds perdu.14
3 Les gestionnaires de l’infrastructure peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Office fédéral des transports, passer des conventions avec les cantons concernés ou avec des tiers (partenariats public-privé) pour préfinancer les mesures décidées et financées par l’Assemblée fédérale qui sont visées à l’art. 4.
14 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
15 Abrogé par le ch. II 4 de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 651; FF 2012 1371).
1 Chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale:
a.
de l’état d’avancement des travaux concernant le développement de l’infrastructure ferroviaire;
b.
des dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués;
c.
des investissements effectués jusque-là pour des mesures prévues aux art. 4 à 6, et des investissements prévus pour les quatre années suivantes.
2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des délais des mesures autorisées.
Les procédures et les compétences concernant la planification, la construction et l’exploitation des constructions et des installations sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer16.
18 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 4219.
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