1 Les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil ou à un test médical.
2 Le médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité.
3 L’examen médical porte sur l’aptitude à exercer:
- a.
- les activités de protecteur ou de chef-circulation de la catégorie B (degré d’exigence 2);
- b.
- les activités d’accompagnateur de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM4, selon les prescriptions de la décision 2011/314/UE5 édictée sur la base de la directive 2008/57/CE6 (degré d’exigence 2).
4 L’aptitude à exercer les activités de préparateur de train, d’employé de manœuvre, d’accompagnateur de train, de chef de la sécurité et de chef-circulation de la catégorie A ainsi que les activités déterminantes pour la sécurité non soumises à attestation font l’objet d’un test médical (degré d’exigence 3).
5 Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.
6 La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique.
7 Le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.
8 Il peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.
9 L’OFT édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.